Les droits intellectuels

Les droits intellectuels.

Le droit intellectuel est le droit qu’a une personne d’être seule à tirer du profit d’une chose immatérielle. En d’autres termes, il s’agit d’un droit conférant à son titulaire un monopole d’exploitation portant sur un œuvre de l’esprit ou sur l’exercice d’une activité professionnelle.

Ces droits d’apparition récente, par rapport aux droits personnels et réels, ne peuvent pas être classés si dans la catégorie des droits personnels parce qu’ils n’ont pas de débiteurs déterminés, ni dans la catégorie des droits réels quoi qu’ils s’en rapprochent.

Ce sont des droits absolus comme des droits réels et sont parfois assimilés à des droits de propriété. C’est par raison pour laquelle on parle de propriété dite incorporelle (opposé à la propriété corporelle qui porte sur une chose). Ce rapprochement ne doit pas être exagéré. Les droits intellectuels reposent sur une activité personnelle de sorte qu’ils sont par principe plus étroitement liés à la personne que les droits réels. De plus ces droits intellectuels ne portent pas sur une chose corporelle seule susceptible d’un véritable droit de propriété, mais sur une chose incorporelle qui peut être soit création d’un esprit, soit une clientèle. En ce sens l’approchement la propriété-le droit intellectuel est relatif.

A) Les droits sur la création de l’esprit.

Sous cette rubrique on trouve les droits de propriété littéraire et artistique et les droits de propriété industrielle.

  1. Les droits de propriété littéraire et artistique.

Les œuvres d’art et les œuvres littéraires sont des biens particuliers car ils sont intimement liés à une personne de leur auteur. Cette considération explique un régime d’appropriation originale dont ces biens font l’objet. En effet l’auteur d’une œuvre, pourvue qu’elle répond à l’exigence d’originalité, est investi de deux prérogatives.

Il bénéficie tout d’abord d’un droit moral qui est un droit personnel, perpétuel, inaliénable et imprescriptible (code de la propriété intellectuelle art. L. 121-1). C’est le droit qui permet à l’auteur ou à ses héritiers de veiller au respect de son œuvre d’un point de vue artistique, notamment d’agir contre le plagiaire. Seul l’auteur a le droit de décider de divulguer son œuvre et de la publier. Il peut modifier son œuvre comme bien lui semble et même la détruire. Il ne perd pas la paternité de son œuvre (son droit moral) même s’il confie son exploitation à un tiers.

L’auteur est également titulaire d’un droit pécuniaire de nature économique ou patrimonial qui lui donne la possibilité d’exploiter son œuvre au moyen de contrat d’édiction ou de reproduction. Ce droit est temporaire et il s’éteint en principe 70ans après le décès de l’auteur. Le droit pécuniaire de l’auteur est un bien incorporel de nature mobilière qui se distingue du support matériel qui est un bien corporel dans lequel l’œuvre est un bien incorporel. Dans l’hypothèse où ce support est vendu, l’acquéreur ne devient pas pour autant propriétaire de l’œuvre de sorte qu’il lui est interdit de l’exploiter et de s’en prétendre propriétaire.

  1. Les droits de propriété industrielle.

Les droits de propriété industrielle ce sont des droits très importants dans le droit des affaires. On y range des inventions, les dessins et les modèles ainsi que les signes distinctifs.

Les inventions sont des créations impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Le droit correspondant à ces créations tente à assurer à l’inventeur un monopole d’exploitation. Ce monopole d’exploitation de l’invention est accordé à l’inventeur qui reçoit d’un organisme administratif INPI (institut national de la propriété intellectuelle) un titre dénommé brevet d’invention. Par ce titre administratif l’inventeur va obtenir la protection de son l’invention. C’est protection constatée dans le brevet d’invention qui va constituer un bien facile à faire circuler.

Contrairement au lien qui uni l’auteur et son œuvre l’invention est détachable de la personne de l’inventeur. C’est ainsi que le brevet d’invention peut faire l’objet d’un contrat autorisant des tiers d’exploiter l’invention contenue dans le brevet, on parle de licence d’exploitation. Le brevet d’invention peut être cédé lui-même de sorte que l’inventeur perd alors définitivement ses droits.

Le monopole d’exploitation de l’invention n’est attribué que pour 20 ans à compter de son dépôt. Après cette période, l’invention tombe dans le domaine public et par la suite peut être exploitée par tout le monde. On peut le constater dans le domaine pharmaceutique.

Il est possible effectivement d’obtenir une protection de son invention au niveau européen. Il est possible de déposer un brevet qui sera efficace dans tous les états membres.

Les dessins et modèles ce sont des créations à caractère ornemental donnant à l’objet un aspect extérieur spécifique et nouveau. L’effort créateur est ici dans la décoration est le goût, on parle de l’art industriel. L’auteur du dessin ou de modèle bénéficie d’un doit de l’usage exclusif à la suite d’un dépôt à l’INPI. Ce dépôt ne confère pas un droit de propriété mais il faut présumer son existence à compter de sa date. Une personne doit prouver bien avant le dépôt qu’il était propriétaire du dessin ou de modèle. L’exclusivité accordée à l’auteur est temporaire, valable pour 5 ans. Le dépôt peut être renouvelé une première fois pour 20 ans et une seconde fois pour 25 ans.

Les signes distinctifs sont les signes qui servent de ralliement à la clientèle et qui lui permettent de reconnaitre les produits et les entreprises qu’elle apprécie. Ceux-ci sont des véritables biens dont l’exclusivité est protégée par la loi. Il s’agit du nom commercial et l’enseigne ainsi que les marques de fabriques et de services.

Le nom commercial et l’enseigne ce sont des signes qui permettent d’identifier une entreprise. Le nom peut être celui de l’entrepreneur ou encore une désignation de fantaisie que l’on appelle l’enseigne, par exemple un emblème, un animal, une dénomination en rapport avec la localisation de l’entreprise. Celui qui use d’un nom commercial ou de l’enseigne a le droit d’en interdire l’usage à d’autres en cas de risque de confusion.

Enfin les marques de fabriques et de services s’attachent aux produits ou aux services qui constituent l’objet de l’activité de l’entreprise. Pour être protégée une marque doit être déposée à l’INPI. Cette protection dure pendant 10 ans mais des dépôts successifs peuvent prolonger indéfiniment la marque.

Tous les droits de propriété intellectuelle sont protégés par l’action de concurrence déloyale. C’est l’action qui et fondée sur l’article 1382 du Code civil. Cette action ouvre le droit aux dommages et intérêts, la publication éventuelle de la décision judiciaire et surtout l’interdiction de continuer l’usage déloyale et éventuellement sous astreinte.

B) Les droits sur la clientèle.

De manière générale il s’agit des droits tendant à réserver à une personne l’exploitation d’une clientèle déterminée.

Ce droit ne porte qu’indirectement sur la clientèle par l’intermédiaire des facteurs qui attirent les clients vers le professionnel. Ce sont ces éléments attractifs de clients qui constituent la clientèle laquelle peut en ce sens et uniquement en ce sens être considérée comme un bien. La clientèle ce ne sont pas les personnes, ce sont indirectement les personnes.

Les clientèles civiles, ce sont en particulier les libéraux, sont tellement liés à l’activité personnelle de leur auteur que l’on a mal à concevoir car puissent exister indépendamment de celui qui les a créé. C’est pourquoi le professionnel libéral ne cède pas sa clientèle mais il se fait rémunérer pour présenter son successeur à ses clients.

Ce problème ne s’est jamais posé pour la clientèle commerciale dont l’appropriation a été reconnue et facilitée grâce à la notion inventée pour la cause de fond de commerce.

Le fond de commerce est l’ensemble de moyens mis par un commerçant pour attirer les clients et les garder.

Le fond de commerce est composé d’un ensemble d’éléments à la fois corporels (le matériel, l’outillage, les marchandises) et incorporels (le nom commercial, le droit au bail qui concerne les baux commerciaux c’est-à-dire les locations qui sont proposés à des commerçants. Un commerçant loue un local pour son activité, il y a une réglementation qui lui est favorable pour que le commerçant puisse rester dans son local le plus longtemps possible. Cette réglementation favorable fait qu’en fin de bail, au bout de 9 ans, soit le bailleur qui souhaite très bien que le contrat cesse, il va devoir payer une somme d’argent très importante- l’indemnité de clientèle, soit il renouvèle le bail. Lorsqu’un commerçant vend son fond de commerce, il vend le droit de rester dans un local. Le bailleur doit accepter un nouveau locataire) permettant aux commerçants d’exploiter et partant de conserver une clientèle propre.

La clientèle commerciale est le produit du fond de commerce. Son importance est telle que sans clientèle il n’y a pas de fond de commerce.

Cet ensemble d’éléments corporels et incorporels constitue en lui-même un bien incorporel qui peut donc être cédé, loué, il peut être nanti (c’est un gage, le commerçant peut apporter son fond de commerce en garantie) ou encore apporté en société.