Les droits patrimoniaux

LES DROITS PATRIMONIAUX

    Les droits subjectifs sont des prérogatives dont dispose l’individu et qu’il peut exercer sous la protection de l’État. Cette garantie de l’État est indispensable pour que le titulaire du droit puisse l’exercer en toute sérénité. Avant d’étudier les deux composantes des droits patrimoniaux (les droits réels et personnels), il convient de définir la notion de patrimoine.

1 – La notion de patrimoine

En droit, la notion de patrimoine a un sens distinct du sens commun. En effet, dans le sens commun, on souligne la fortune mobilière et immobilière uniquement. En droit, le patrimoine a un sens différent : c’est un ensemble de bien et d’obligations qui forment une universalité de droit dans laquelle actif et passif ne peuvent être dissociés. Quelqu’un criblé de dettes a un patrimoine au sens juridique du terme.

 

a – La conception classique du patrimoine

Deux idées dominent cette conception :

  Le patrimoine est une universalité de droit : le patrimoine est un ensemble de droits et de charges qui sont liés. Les droits correspondent aux éléments qui vont rentrer à l’actif du patrimoine, comme le droit de propriété ou le droit de créance. Les charges correspondent aux éléments qui vont entrer au passif du patrimoine, comme pour les dettes, par exemple. Le titulaire du patrimoine est donc à la fois débiteur et créancier. Le patrimoine est une notion évolutive puisqu’il va évoluer en fonction de l’activité du titulaire. L’universalité implique que l’actif et le passif sont liés entre eux. Quand on parle de transmission du patrimoine, on parle de la transmission de cette universalité, et donc de l’actif et des charges, ainsi l’héritier qui recueille la succession de son auteur devra acquitter les dettes souscrites par le défunt.

  Le patrimoine est relié à la personne. Il existe donc une relation nécessaire entre le patrimoine et la personne. Cette relation fut mise en évidence par deux juristes, Aubry et Rau, selon lesquels le patrimoine serait une émanation de la personnalité juridique, d’où trois conséquences : – Toute personne a un patrimoine, car il est indépendant de la situation financière du titulaire.

             – Toute personne n’a qu’un patrimoine. En effet, si l’on considère le patrimoine comme une émanation de la personnalité, alors le patrimoine est unique puisque la personne est unique. On appelle ce caractère l’indivisibilité du patrimoine. Une personne ne peut donc pas fractionner et créer plusieurs patrimoines. Ainsi, le commerçant individuel, ou l’agriculteur ne peut pas isoler son patrimoine personnel de ses dettes professionnelles. L’intérêt de fractionner le patrimoine serait pour le titulaire de diminuer le gage de ses créanciers. En effet, les créanciers ont un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur. Ce droit de gage permet au créancier de poursuivre le paiement de leur créance sur l’ensemble du patrimoine de leur débiteur, il peut donc saisir un élément du patrimoine de son débiteur pour obtenir le recouvrement de ce qui lui est dû.

             – Tout patrimoine est lié à une personne. On ne peut donc avoir de patrimoines sans une personne qui en soit titulaire. On ne peut donc pas non plus vendre ni aliéner son patrimoine, puisqu’il reste lié à la personne aussi longtemps que dure la personnalité juridique : le patrimoine est dit incessible. La seule transmission intégrale du patrimoine est la transmission à cause de mort. Les héritiers en cas de succession ab intestat (succession réglée par la loi en l’absence de testament), ou bien les légataires universels lorsque la succession est testamentaire, recueillent la succession et sont sensés continuer la personne du défunt. De plus, on ne peut pas parler de patrimoine lorsqu’une entité n’a pas la personnalité juridique, comme pour une société non immatriculée, ou une association non déclarée. L’anéantissement de la personne morale par transmission ou fusion opère la transmission du patrimoine.

 

b – Les exceptions à la théorie classique du patrimoine

Le législateur a consacré dans certaines hypothèses la théorie du patrimoine d’affectation, patrimoine qui définit par un ensemble de biens, affecté à des destinations particulières. Par exemple :

– C’est le cas de l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire. En droit des successions, c’est une option qui permet à l’héritier, sous réserve de l’inventaire de la succession, de n’être tenu du passif successoral à hauteur de l’actif qu’il recueille (Si Actif=300 et Passif=700, on ne paie que 300 de dettes). Si l’on applique la théorie classique à la lettre, lors du décès de la personne, le patrimoine devrait être transmis sans interruption à l’héritier, car on ne peut concevoir un patrimoine sans personnalité, l’héritier recueillerait toujours la succession, quelle qu’elle soit, même si elle n’est que charge à payer. On ne pourrait donc pas admettre l’acceptation sou bénéfice d’inventaire.

– C’est le cas des biens propres et de biens communs dans les régimes matrimoniaux.

– C’est le cas de la création par le législateur d’une société à une seule personne, comme pour l’EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée), l’EARL (Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée), ou la SASU (Société Anonyme Simplifiée Unipersonnelle). Il y aura donc deux patrimoines distincts.

 

Le droit positif consacre la théorie classique du patrimoine, mais le législateur a permis d’y échapper en reconnaissant des patrimoines d’acceptation.

 

 

2 – Les droits patrimoniaux

Ils ont une valeur pécuniaire et peuvent être appréciés en argent. Le droit de propriété, le droit de créance sont des droits patrimoniaux. Ces droits sont des biens, ils ont quatre caractères qui sont l’inverse des droits extrapatrimoniaux. Ils sont cessibles, transmissibles, saisissables et prescriptibles (ils disparaissent après un certain délai).

Ils sont classés dans deux catégories, les droits réels et les droits personnels.

 

a – Les droits réels

Le droit réel est un droit qui confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose. La personne est titulaire du droit, et l’objet de son droit est la chose. Le plus complet et le plus achevé des droits réels est le droit de propriété. Il faut donc envisager l’objet du droit (la chose) et le droit sur la chose.

 

 —  La chose

  La chose est consentie ou non consentie. La chose consentie est celle qui se consomme par le premier usage, comme l’essence ou les aliments. Les choses non consenties peuvent être utilisées plusieurs fois.

  La chose est frugifère ou non frugifère : elle produit un fruit (revenu produit périodiquement sans altération ni diminution de la substance) ou non. Il faut distinguer les fruits civils, qui correspondent à la rémunération par un tiers de la jouissance d’une chose, comme le loyer d’un immeuble ou les intérêts d’une somme prêtée, les fruits industriels qui résultent du travail, comme les cultures, et les fruits naturels que l’on obtient sans travail. Il ne faut pas confondre produit et fruit, le produit étant le revenu qui entame le capital.

  La chose est fongible (=de genre) ou corps certain. Elles sont fongibles si elles se pèsent, se mesurent, et sont interchangeables entre elles. Le transfert de propriété ne se fait alors pas au moment de l’échange des consentements mais au moment de l’individualisation la chose. Cette chose de genre s’oppose au corps certain, individualisé et non interchangeable. Le transfert de propriété dans la vente d’un corps certain se fait au moment de l’échange des consentements.

  Ces choses sont des meubles ou des immeubles. Le meuble est un bien que l’on peut déplacer. Trois sortes de meubles existent :

– Les meubles par nature peuvent se transporter d’un lieu à un autre.

– Les meubles par détermination de la loi

– Les meubles par anticipation sont des immeubles par nature destinés à devenir des meubles par la volonté des parties. On prend donc en compte la destination future du bien (fruits d’une récolte par exemple).

Les immeubles sont des biens dont le déplacement n’est pas possible car ils sont rattachés au sol.

– Les immeubles par nature sont les biens dont le déplacement n’est pas possible car ils sont rattachés au sol.

– Les immeubles par destination sont des meubles que le propriétaire a placé par les service et l’exploitation du fond (matériel d’exploitation, animaux pour l’exploitation agricole), mais ce sont aussi des meubles attachés à perpétuelle demeure (statues dans des niches, fresques)

 

 —  Le droit sur la chose

Ce sont des droits réels principaux ou accessoires. Dans les droits réels principaux : le droit réel le plus complet est le droit de propriété. Le droit de propriété comprend trois éléments : l’usus (user de la chose), le fructus (droit d’en tirer tous les fruits et produits) et l’abusus (droit d’en disposer). Il est possible de démembrer ce droit de propriété, il est possible d’avoir un réel sur une chose qui est la propriété d’autrui. Ce démembrement va conférer à son titulaire une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété. Ex : l’usufruit est un démembrement du droit de propriété   l’usufruitier va pouvoir user et percevoir les fruits d’une chose qui appartient au nu propriétaire. La femme est usufruitière des biens de son mari. Si le mari décède et qu’il possède un appartement, ce sont les enfants qui vont hériter de leur père mais le droit va donner l’usufruit de l’appartement à sa femme. Elle pourra y habiter. L’abusus appartient au nu propriétaire et l’usus appartient à l’usurier. C’est un démembrement du droit de propriété. Il y a également des droits réels accessoires, qui viennent garantir un droit personnel principal. On les appelle aussi « sûreté ». Un droit personnel est un droit de créance. Une hypothèque sur l’immeuble du débiteur est un droit réel accessoire à la créance du créancier. Cette hypothèque peut venir garantir le droit de créance de l’établissement de crédit qui a prêté de l’argent.

 

b – Les droits personnels

 

Les droits personnels sont également appelés droits de créance. C’est le droit qu’a une personne appelée créancier d’exiger une prestation d’une autre qui est appelée débiteur. Le débiteur est celui qui s’oblige à donner quelque chose, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Par exemple, l’ébéniste qui s’engage à fabriquer un meuble pour un client. L’obligation principale est une obligation de faire quelque chose (un meuble). L’ébéniste est débiteur d’une obligation de faire, il est dans le même temps créancier du prix qu’il va exiger. Le client est lui créancier de l’obligation de faire le meuble et il est débiteur du prix qu’il doit à l’ébéniste. Les droits personnels sont très nombreux. On ne peut pas dresser la liste de tous les droits personnels. Il y a une distinction très importante entre le droit réel et le droit personnel. Le droit réel est celui qui s’exerce directement sur la chose : c’est un droit absolu. Le titulaire du droit réel peut imposer son droit à tout le monde. Le droit personnel lui, est relatif. Cela veut dire naît d’un rapport entre deux individus, le créancier et le débiteur et que le créancier ne peut exiger l’exécution de la prestation que du débiteur. Par exemple dans une vente, seul le vendeur peut exiger de l’acheteur le paiement du prix. Il y a une catégorie hybride, les droits intellectuels mais on n’en parlera pas.

 

 

 

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