Les droits patrimoniaux de l’auteur sur son œuvre

Les droits patrimoniaux de l’auteur sur son oeuvre

Les droits patrimoniaux de l’auteur d’une oeuvre permettent à cet auteur d’exploiter son oeuvre. Aucune exploitation d’une oeuvre ne peut se faire sans l’autorisation de son auteur. Contrairement au droit moral, les droits patrimoniaux ont une durée dans le temps : ils s’appliquent tant que l’auteur est vivant et 70 ans après sa mort.Les droits patrimoniaux correspondent au droit de reproduction et de représentation.

S1) La notion de droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont les droits qui permettent d’exploiter économiquement l’œuvre. Par conséquent, à l’inverse des droits moraux, les droits patrimoniaux sont monnayables, évaluables en argent et donc font partis du patrimoine de l’auteur et dans le commerce juridique. Ils peuvent être cédés, faire l’objet de convention d’exploitation qui ne seront pas nécessairement des cessions ex : licence, ils peuvent être saisis. Cela signifie également qu’ils peuvent faire l’objet d’un nantissement à sûreté réelle qui permet de donner en garantie du paiement d’une dette, des droits incorporels en conférant un droit réel accessoire à la créance au profit du créancier. Tous ces aspects témoignent du fait que les droits patrimoniaux sont le cœur de l’activité économique du Droit d’auteur et par conséquent font appel à toutes les techniques du droit patrimonial.

Ces droits confèrent ainsi aux auteurs des pouvoirs sur leurs œuvres en vertu desquels ils peuvent fixer les œuvres et en retirer les profits. La nature des droits patrimoniaux est controversée en Droit d’auteur. Paul Roubier a exprimé sa théorie du Droit d’auteur en soutenant qu’il s’agissait d’un droit de clientèle. A ce titre, l’essence des droits patrimoniaux et du Droit d’auteur résiderait dans le pouvoir d’attirer la clientèle. On perçoit le rapprochement avec la propriété commerciale à la propriété du fond de commerce dont l’élément caractéristique est la clientèle. Ainsi, à cette théorie on oppose la théorie de la propriété véritable. Pourquoi l’auteur peut-il cédé ses droits patrimoniaux ? Car il est propriétaire de l’œuvre qui est un bien incorporel et que par conséquent, il peut le céder, le nantir, le donner en garantie etc.

Certains disent que le Droit d’auteur est un droit intellectuel autonome. Ojd la controverse paraît dépassée car le Droit d’auteur est protégé par le CC°nel, la DDHC et la C°EDH.

Les droits patrimoniaux sont temporaires, cessibles. S’agissant de la cessibilité, l’article L122-7 al 1 Code de la Propriété Intellectuelle précise que le droit de représentation et celui de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou onéreux. L’alinéa 2 précise que la cession du droit de reproduction n’emporte pas celle non plus du droit de représentation. L’alinéa 3 précise réciproquement. Lorsqu’un contrat comporte une cession totale d’un des deux droits, la portée en est limitée ce qui est prévu au contrat. Le législateur en 2006 a estimé que l’auteur est libre de mettre à disposition du public son œuvre gratuitement.

On peut céder mais aussi concéder une licence ce qui relève moins de la cession de la location car cela n’emporte pas un transfert définitif des droits patrimoniaux

La titularité des droits patrimoniaux confèrent un monopole d’exploitation et non pas une simple licence permettant de passe outre le consentement de l’auteur. Celui qui est titulaire des droits patrimoniaux est le seul qui peut autoriser ou interdire l’exploitation. Il est donc le seul à déterminer le montant de la rémunération qu’il percevra. L’œuvre est donc sous le pouvoir du titulaire des droits patrimoniaux. Ce pouvoir est exclusif.

Mais il existe plusieurs limites :

  • le développement des licences légales à elles se sont multipliées en raison des usages de masses des œuvres et ce développement est lié à l’évolution des techniques. La réaction a été de dire que puisqu’on ne peut plus garantir à l’auteur l’exclusivité, un système sera prévu qui portera atteinte à l’exclusivité du Droit d’auteur mais pour lui assurer une forme d’indemnisation. Le développement de la licence légale porte atteinte à l’exclusivité car on n’exige plus le consentement de l’auteur mais en échange un système sera institué, des droits seront payés par une certains catégorie de personnes qui ne seront pas forcément les interprètes de l’œuvre. La rémunération pour copie privée est une rémunération acquittée par des personnes qui acquiert des supports vierges permettant de stocker un certain nombre de donnée. Cette rémunération on la paye tous. Cette rémunération est donc une forme de taxe payée par l’importateur qui sera répertoriée sur les personnes qui achètent. Il y a une exception lorsque l’usage du support ne pourra recevoir la copie privée ex : données pour les entreprises. La rémunération est reversée aux Sté de gestions collectives puis aux auteurs selon les différents critères prévus pour eux. C’est un système propre à chaque Sté de gestions collectives.

    · Le droit de la concurrence à l’abus de position dominante est sanctionné sur le terrain de la concurrence et concerne aussi le Droit d’auteur. Or, il y a une opposition entre le Droit d’auteur et de DC car le DC suppose une concurrence libre et lorsque quelqu’un détient un monopole exclusif, au fond il a une position dominante mais imposée par le législateur lui même. La Cour de justice a admis dans certains cas la remise en cause du monopole en démontrant l’abus. CJCE Maguille 6 avril 1995 à refus d’une entreprise de communiquer ses grilles de programme. CJCE considère qu’il y a un abus de position dominante dans le refus de fournir des informations en se prévalant du Droit d’auteur et qui en l’espèce faisait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau que le titulaire du Droit d’auteur n’offrait pas ce qui préjudiciait au consommateur.


S2) La diversité des prérogatives des droits patrimoniaux


Les prérogatives sont-elles en nombre limitées ?
On distingue le droit de rpztation, de reproduction. Les prérogatives sont liées aux moyens par lesquels le public peut accéder à une œuvre. Or, avec le dvpt des techniques a tendance à se multiplier. Le droit de prêt de location a influencé la multiplication des techniques ainsi que le droit européen. la Cour de Cassation elle même évoque parfois des prérogatives qui appartiennent à l’auteur au titre des droits patrimoniaux qui sont nouvelles. Civ 1ère 16 février 2010a jugé qu’il y avait un droit pour l’auteur de déposer son œuvre en tant que marque. La CA avait jugé qu’il y avait contrefaçon de L’Oréal en déposant la marque. Le pourvoi soutenait que le titulaire du droit de reproduction pouvait déposer l’œuvre à titre de marque. Cass a dit « l’acte de cession ne précisait pas que le dessin pouvait être déposé à titre de marque donc la CA a estimé à bon droit que la cession des droits de reproduction d’une œuvre sur des étuis et des emballages n’implique pas la cession du droit de déposer le dessin en tant que marque ».

Ici la Cour de Cassation a créé une nouvelle prérogative. Il peut donc y avoir une forme d’inflation des prérogatives reconnues à l’auteur. Cette inflation est très largement endiguée par la plasticité des droits de représentation et de reproduction.


A/ Le droit de représentation


Art L122-2 Code de la Propriété Intellectuelle
l à la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque. Cette rpztation revêt deux formes distinctes car elle peut être directe (ex : une récitation, une pièce de théâtre jouée) ou à défaut, indirecte et passée par le canal d’un moyen de transmission (ex : TV, projection d’un film au cinéma). La communication de l’œuvre peut donc se faire de manière physique, réelle ou bien abstraite et virtuelle selon les modalités par lesquelles le public accède à l’œuvre.

Ce droit de représentation est désigné en droit de l’union comme le droit de communication au public à directive du 22 mai 2001. Il ne faut pas confondre avec le droit de divulgation. Quel est l’enjeu recouvert par le droit de représentation ? Pour chaque représentation de son œuvre, l’auteur peut demander une redevance à condition que les droits patrimoniaux soient encore en vigueur. Le droit de représentation ne s’épuise pas et c’est là la différence avec la divulgation.

L’enjeu du droit de représentation est de permette la rémunération par un droit de redevance. Deux conditions sont cumulatives pour que le droit de représentation s’exerce :

– il faut que l’œuvre soit effectivement communiquée au public

– il faut qu’il y ait un public

Le public se définit comme un groupe de personnes en nombre indéterminé qui ne concerne pas les contractants ou clients de celui qui communique l’œuvre. Autrement dit, le public désigne un groupe indéterminé de personnes. Ex : une exposition de photographie permet une communication de l’œuvre au public dès lors que l’œuvre est ouverte au public. Pour qu’il y ait droit de communication, il faut toujours démontrer une communication réelle au public, à contrario s’il n’y en pas la représentation ne sera pas en cause.

Par ailleurs, la liste des procédés de communication n’est pas limitative. Tous les procédés sont concernés « par quelques procédés que ce soient » ce qui conserve la plasticité du droit de représentation. Il y a néanmoins certaines difficultés de la communication de l’œuvre en présence d’un lien hypertexte. Est ce que ce lien est l’expression d’une représentation de l’œuvre ? Oui car quand je clique j’accède à l’œuvre. Il faut faire une distinction si le lien renvoie à une œuvre mais qui n’est pas contrefaisante à la question ne se pose pas. Si c’est un faux lien hypertexte, il y a là une contrefaçon. En revanche, si l’œuvre est licitement représentée sur le site, la question se pose. Si le lien renvoi à un site, est ce qu’il y a une communication ou un public ?CJUE 13 février 2014 : est ce que l’article 3 paragraphe 1 concerne la fourniture par le lien cliquable par un site internet vers des œuvres protégés vers un autre site internet sur lequel les œuvres sont librement accessibles ? Autrement dit, un hyperlien vers un site ouvert met-il en œuvre le droit de représentation ? CJUE considère qu’il y a bien une mise à disposition car l’œuvre se trouve accessible par le lien mais il n’y a de mise en œuvre du droit de représentation que si ce lien permet de rendre l’œuvre accessible à un nouveau public. Cela signifie que cela est possible s’il y a un nouveau public.

Si l’on admet que la définition est abstraite témoigne de la volonté de communiquer l’oeuvre définitivement, cela veut dire aussi que l’on peut créer une base de lien pour avoir accès à ce site sans avoir obtenu l’assentiment de l’auteur initial du site.

Concernant les hôtels qui diffusent dans les chambres la TV, pendant lgt c’était un avantage. Mais la question s’est posée de savoir si l’accès à la TV mettait en œuvre le droit de représentation ? jurisprudence a admis que pour les hôtels, les clients étaient un public peu importe qu’ils l’utilisent ou pas, l’important est la mise à disposition, l’accès. C’est une fourniture de moyens. Art L122-3 CPI, est assimilée à une représentation, l’émission d’une œuvre vers un satellite.

B/ Le droit de reproduction

Art L222-3 Code de la Propriété Intellectuelle à il consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Le lien entre le droit de représentation et le droit de reproduction est que dans la représentation on a une communication au publique de manière indirecte. L’œuvre sera dupliquée pour ensuite la représentée à un public.

L’article 2 de la directive évoque le droit de reproduction. Ainsi la définition de la reproduction est large car elle concerne la reproduction mécanique, physique. Deux conditions sont exigées pour qu’il y ait exercice du droit de reproduction :

– élément matériel à fixation matérielle temporaire ou définitive, partielle ou totale. Cette reproduction peut concerner tous les supports

– élément moral à la reproduction doit avoir pour but la communication de l’œuvre au public de manière indirecte

Concernant la reprographie, on voit bien que l’évolution des techniques pose des difficultés comme la photocopie (reproduction), la copie privée. En matière de photocopies, art L122-10 Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que la reprographie est la reproduction sous forme de copie sur papier ou support équivalent permettant une lecture directe d’une œuvre. La reproduction numérique n’est pas comprise dans la reprographie à la différence de l’impression. La reprographie a un régime spécial car le législateur a estimé que les droits des auteurs étaient bafoués par une loi du 3 janvier 1995. En cas de publication, de commercialisation et de diffusion d’un ouvrage à cession automatique du droit de reproduction a une Sté de gestion collective et ce sont les Sté qui vont conclure des conventions d’exploitations avec les officines de photocopie. Elles seules pourront agir en contrefaçon lorsque les droits sont méconnus.

Cette cession légale n’intervient qu’en cas de publication de l’œuvre.


Prérogative permettant à l’auteur puis à ses héritiers d’être associé au bénéfice de chaque vente du support matériel sur lequel est réalisé son œuvre. Ce droit de suite est explicité à l’art. L.122-8 du CPI. Ce droit ne concerne que certaines œuvres graphiques et plastiques créées en petite quantité. L’article précité suppose que le droit de suite appartient à l’auteur puis à ses héritiers à l’exception des légataires. Un professionnel du marché de l’art. doit intervenir à la vente pour que le droit de suite puisse s’exercer. Lorsque que ces conditions sont réunies, il va percevoir un pourcentage de la revente.