Les droits patrimoniaux de l’auteur sur son œuvre

Les droits patrimoniaux : 

 —>  Droits patrimoniaux : ce sont des droits de propriété incorporelle, portant sur un bien incorporel (l’œuvre). Les droits patrimoniaux réservent aux titulaires le droit d’exploiter l’œuvre et permettent donc aux titulaires de droits sur une œuvre littéraire ou artistique d’en tirer des revenus. Les principaux droits patrimoniaux sont le droit de faire des reproductions de l’œuvre et le droit de la communiquer au public.

En France et dans les pays de l’Union européenne les droits patrimoniaux sont reconnus durant la vie de l’auteur et 70 ans après son décès. Les œuvres tombent ensuite dans le domaine public et peuvent être utilisées librement sous réserve du respect du droit moral qui, lui, est perpétuel.

 Section I : le sort de l’objet incorporel :

 Pendant longtemps, une personne qui achetait une œuvre, elle achetait en même temps, la propriété corporelle (tableau), mais en même temps, elle acquérait la propriété incorporelle, dont la caractéristique est la possibilité de communiquer l’œuvre au public.

 La Cour de cassation s’est prononcée dès 1842, chambres réunies : peintres de l’époque napoléonienne, qui avaient exécuté des commandes soit pour les rois de France, soit pour Napoléon, ces tableaux étaient dans les collections de l’État, et notamment de Louis-Philippe, qui avait autorisé des éditeurs à les reproduire dans des livres d’article.

 Les héritiers des peintres agissent : l’artiste lui a vendu la propriété du tableau, mais pas le droit de le communiquer au public.

 Cour de cassation : la vente du tableau emporte vente du support et accessoirement les droits de propriété incorporelle.

 Cette jurisprudence est restée en vigueur jusqu’en 1910.

 En 1910, le parlement a voté une loi pour fractionner les deux types de propriété,

 CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE; L111-3 : « la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel, l’acquéreur de cet objet n’est investi d’aucun des droits prévus par le présent code ».

 Mais cette loi n’a pas pu s’appliquer aux contrats de vente conclus avant son entrée en vigueur.

 Celui qui achète une œuvre, n’a que le droit de l’accrocher chez lui, ne peut pas en faire un usage public.

 Les musées ont acheté des œuvres d’article, ou prêt par les propriétaires, pour une exposition.

 Pour certains, les plus anciens : droit dans le domaine public.

 Mais pour les œuvres contemporaines, il faut que l’exposant ait l’autorisation, ou les droits d’exploitation par l’auteur ou ses héritiers, à défaut, il ne peut pas en faire un usage public.

 Même question pour les galeries : si exposition avec le concours du peintre, pas de problème, contrat, mais si à l’insu du peintre, ils ne le peuvent pas.

 Si télécharge un film, sur internet, achat, propriété mais ne peut les visionner en public, puisque que la propriété matérielle.

 Il se peut qu’il y ait un conflit entre les deux propriétés : incorporelle et corporelle.

 Le propriétaire corporel jouisse légitimement de ses droits, mais entre en conflit avec le propriétaire incorporel.

 Ex : pour les films de cinéma, son support matériel est son négatif, dans lequel sont incorporés les images et les sons, leurs copies sont distribuées dans les salles.

 Il arrive qu’un producteur du film, ou un dépositaire (la cinémathèque de Paris) ait en possession les négatifs. Les héritiers veulent avoir accès à la bande, pour en faire des DVD.

 Peuvent-ils réclamer les bandes au propriétaire corporel?

 L111-3 al2 : l’auteur ne peut pas contraindre le propriétaire de l’objet corporel à le mettre à sa disposition, sauf exception : si ce propriétaire commet un abus notoire dans l’exercice de son droit de propriété corporelle, le propriétaire n’ayant pas de raison valable, autre que la volonté de nuire, à opposer aux héritiers.

 Le droit de propriété corporelle est limité, mais protégé.

 Soci ; 20/12/2006 : la maison de disque de Johnny pouvait conserver tous les supports d’enregistrements de ses titres depuis le début de la relation contractuelle, ainsi que les droits incorporels de l’artiste.

 La propriétaire de l’objet corporel jouit-il lui-même d’un droit incorporel, différant du droit d’auteur : l’image du bien.

 Cour de cassation ; 1999 : le propriétaire d’un bâtiment dessiné par un auteur peut exercer un droit de contrôle de l’image faite de ce bâtiment, Code civil544.

 Prof : pas d’accord, le seul droit de propriété incorporelle appartient à l’auteur.

 Revirement 2004, Ass. Plén.: le propriétaire ne peut pas revendiquer un droit exclusif, il peut juste prouver l’existence d’un trouble anormal causé à sa possession.

 Section II : Théorie générale des droits patrimoniaux de l’auteur :

 Le droit d’auteur est un droit de propriété exclusive de nature patrimoniale, portant sur une œuvre et non sur le support.

 Il permet à l’auteur de contrôler l’usage public qui est fait à son œuvre, d’empêcher quiconque non autorisé d’utiliser sa création sans son accord (communication publique).

 Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE distingue les principales modalités d’usage public des œuvres, et à chacune d’elles il attache un droit exclusif.

Les droits patrimoniaux réservent aux titulaires de ces droits la possibilité de reproduire ou de communiquer publiquement une œuvre. Sont ainsi compris dans les droits patrimoniaux : le droit de reproduction, le droit de prêt et de location, le droit de distribution ainsi que le droit de suite aux artistes plasticiens. Pour ses différents types de droits patrimoniaux, l’accord des ayant droits est nécessaires.

 Section I : le droit de reproduction :

  Le droit de reproduction est le droit exclusif reconnu à l’auteur d’autoriser ou interdire la communication des œuvres sur un support quel qu’en soit le procédé : livre, presse, DVD, affiches, produits dérivés, publicité….

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; L122-3 : la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre, par tous procédés, qui permettent de la communiquer au public, d’une manière indirecte.

 Al2 : ex : elle peut s’effectuer notamment par l’imprimerie, le dessin, la photographie, l’enregistrement mécanique, cinématographique, ou magnétique.

  —>  Reproduction : fait de copier une œuvre, de la dupliquer.

Exemples :

  • la copie sur papier d’un article, mais aussi son scanning ;
  • la copie d’un DVD sur le disque dur d’un ordinateur ;
  • la photographie d’une sculpture ;
  • la numérisation de cette photographie constitue une seconde reproduction de la sculpture, et une reproduction de la photo ;
  • la mise par écrit d’un discours.

Section II : le droit de distribution :

  —>  droit de distribution : droit de l’auteur de contrôler la distribution de son œuvre.

 Mais il n’est pas énoncé en tant que tel par le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, mais dans des directives européennes (1992 et 2001).

 Pourtant, ce droit existe nécessairement, « droit naturel de l’auteur ».

   Section II : le droit de représentation :

 Le droit de représentation est défini par les techniques. Le droit de représentation est le droit exclusif d’autoriser ou interdire la diffusion de ses œuvres au public d’une manière directe : TV, TNT, câble, satellite, vidéo à la demande, sites Internet, projection en salle, présentation publique, …

 L122-2 : « la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque et notamment récitation, représentation dramatique, projection publique, télédiffusion, »

 → droit de propriété qui porte sur ce procédé, l’exécution publique de l’œuvre par tous moyens.

 Fait de présenter, de montrer l’œuvre à un public.

 Section III : le droit de suite : 

Le droit de suite est très spécifique au marché de l’art. Il s’agit de la rémunération (pourcentage dégressif de 4 à 0,25% du prix de vente des œuvres) dont bénéficient les auteurs d’œuvres graphiques, plastiques et photographiques originales à l’occasion des reventes de leurs œuvres par un professionnel du marché de l’art : vente aux enchères publiques, vente en galerie, … afin que les artistes et leurs héritiers puissent bénéficier de l’évolution de la cote des œuvres. La loi rend ce droit inaliénable, il n’est donc pas possible d’y renoncer, de le céder ni de le léguer.

La technique du droit de suite est applicable au droit d’auteur depuis 1920, mais pour l’accorder à l’auteur lui-même.

 Dans les 20’s, les auteurs d’œuvres d’art ont une situation défavorable par rapport aux auteurs d’autres genres (livres etc.).

 Un écrivain qui cède les droits sur son roman à un éditeur va être intéressé aux recettes d’exploitation toute sa vie + 70 ans après sa mort.

 Mais un peintre lorsqu’il vend sa toile, il reçoit uniquement un montant forfaitaire.

 

 

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