Les droits patrimoniaux : définition et classification

Les Droits Patrimoniaux

Traditionnellement le droit subjectif s’ordonne en droit français autour de la notion de patrimoine. On va obtenir une distinction entre les droits patrimoniaux (étudié dans ce chapitre) et les droits extrapatrimoniaux.

Selon la définition de Aubry-Rau, « Droit civil », « Le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne, envisagé comme formant une universalité de droit, c’est-à-dire une masse de biens qui, de nature et d’origines diverses, et matériellement sé- parés, ne sont réunis par la pensée qu’en considération du fait qu’ils appartiennent à une même personne. L’idée de patrimoine est le corol- laire de l’idée de personnalité… Axé sur la personne humaine, qui est une et indivisible, le patri- moine a logiquement le même caractère. »

Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire et entrent dans le patrimoine de la personne. Selon Carbonnier le patrimoine dit pécuniaire et donc monétaire. Cette nature emporte plusieurs conséquences, ils sont cessibles car ils sont transmissibles et ils sont saisissables par les créanciers. Les droits patrimoniaux sont le plus souvent prescriptibles, ils perdent par leur non-usage, à l’exception du droit propriété.

Les droits patrimoniaux sont : – cessibles ; – transmissibles ; – saisissables ; – prescriptibles ; Les trois catégories de droits patrimoniaux : – les droits réels ; – les droits personnels ; – les droits intellectuels.

I-Le Concept de Patrimoine

Il n’existe pas de définition légale de patrimoine, il existe toute foi quelque article de loi qui permette de préciser la notion article 2284 et article 2285, il détermine les pouvoirs du créancier sur le patrimoine du débiteur. Aubry et Rau, ont présenté une théorie subjective du patrimoine, selon laquelle le patrimoine est « l’ensemble des biens d’une personne, envisagé comme formant une universalité de droit »

  1. Le Patrimoine, une universalité du droit

Le patrimoine au sens juridique, n’est pas le patrimoine au sens courant. Le patrimoine est l’ensemble des rapports de droit susceptible d’une évaluation en argent et dans lesquels une personne est engagée soit positivement (droit des créanciers) soit négativement (dette). Le patrimoine est un contenant dans lequel il va y avoir les droits patrimoniaux. Il est aussi défini comme l’aptitude à acquérir des droits et des obligations. Il constitue ce que l’on appelle une universalité de droit c’est-à-dire un ensemble de droit et de charges indissolublement liées. Autrement dit, un patrimoine réunit à la fois un actif et un passif :

L’actif, est composé de tous les droits ou biens présents et à venir

Le passif, est constitué de toutes dettes passées présentes et futures de la personne

L’existence de cette universalité entraine deux conséquences juridiques :

Le groupement de ces droits et obligations est soumis à des règles différentes de celles qui régissent les droits et obligations qui le composent. Le patrimoine est incessible, intransmissible, insaisissable et imprescriptible.

Les droits et obligations sont liés du fait de leur appartenance à un même ensemble. Tout l’actif répond de tout le passif article 2484 du Code Civil « quiconque c’est obligé personnellement à une dette est tenu de tenir ses engagements sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir » c’est ce que l’on appelle le droit de gage des biens du créancier sur ceux du débiteur. Le créancier peut saisir un bien quelconque sur les biens du débiteur. C’est le concept d’universalité de droit.

L’universalité de droit se distingue de l’universalité de fait.

  1. Le Patrimoine émanation de la personne

Aubry et Rau, ont développé dans leur théorie subjective/personnaliste une approche qui affirme le lien entre le patrimoine et la personne de son titulaire. Il en est l’émanation. Le patrimoine est autrement dit, le corolaire de la personnalité. Cette liaison emporte selon eux plusieurs conséquences.

Seules les personnes peuvent avoir un patrimoine (physique ou moral). Il ne peut y avoir un patrimoine sans une personne qui lui sert de support.

Toute personne a l’aptitude d’avoir un patrimoine

Le patrimoine reste lié à la personne aussi longtemps que dure la personnalité juridique. Il apparaît à la naissance et disparaît à la mort. Il est intransmissible à cause de mort.

Une personne n’a qu’un patrimoine, il est une émanation de la personne donc à un patrimoine, une personne. C’est le principe de l’unité du patrimoine.

Cette théorie subjective, entraine plusieurs conséquences critiquables qui ont conduit le droit à apporter un certain nombre d’exceptions.

L’exigence d’un lien entre le patrimoine et la personne, cela a limité la création de fondation. La loi est intervenue pour permettre la fondation comme un acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l’affectation de le bien/droit/ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général.

L’individualisme du patrimoine entraine des conséquences néfastes en matière successorale. Les biens/dettes d’un défunt se confondent avec le patrimoine de son héritier. Le droit français a imaginé des mécanismes qui permettent une certaine séparation de patrimoines. C’est le principe de l’acceptation à concurrence des actifs même.

L’unité du patrimoine présente surtout des inconvénients en matière économique. Une personne peut hésiter à se lancer en profession libéral à cause d’une saisie personnelle des biens

La question est de savoir si l’on ne peut pas rattacher le patrimoine à une activité. Ainsi une personne pourrait avoir une masse de bien rattaché à une activité. Cela s’appelle dans certains pays le patrimoine d’affectation. L’avantage est que ces différents patrimoines sont indépendants ce qui veut concrètement dire que les dettes liées à une activité ne sont payées que sur les biens relevant du même patrimoine.

Le droit français a essayer d’atteindre cette solution, tout en ménageant la théorie classique d’Aubry et Rau. Ce sont plusieurs mécanismes qui ont été inventé et crées afin d’assouplir la règle d’unit du patrimoine.

Le premier aménagement est réalisé par la création de l’EURL« Entreprise unipersonnelle à responsabilité limité ». La loi permet alors la construction d’une société d’une seule personne. L’EURL est une personne morale qui existera a côté de la personne physique l’a créé. Chaque individu peut isoler son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel en créant une EURL. Il y a un aspect fictif des choses au sens où en pratique, les créanciers vont demander à la personne privée de se porter garant de la personne morale. La règle de l’unité du patrimoine est respectée car chaque personne est titulaire d’un seul patrimoine.

La loi du 1 aout 2003, permet à une personne physique de déclaré unilatéralement par un simple acte notarié « insaisissable » sa résidence principale et depuis 2008 tout bien foncier non affecté à l’usage professionnel.

L’institution de la Fiducie, cela permet à une personne de transférait des biens à une autres personne appelé le fiduciaire qui les tient séparer de son patrimoine propre. Ce transfert est réalisé dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. Les biens, ne se fondent pas dans le patrimoine du fiduciaire, ils constituent une masse appart, à l’abri des créanciers du fiduciaire.

Loi du 15 juin 2010, qui a créait l’EIRL « L’Entrepreneur individuel a responsabilité limité », elle permet à tout entrepreneur de séparer son patrimoine en deux, un patrimoine privé et un patrimoine professionnel affecté à l’activité de son entreprise. Avec cette loi, il est clairement fait échec au principe de l’unité du patrimoine.

II –La Classification des droits Patrimoniaux

Il s’agit de classer les droits patrimoniaux selon leur objets, en trois catégories selon qu’ils portent sur une chose, les droits réels :

  • Sur une chose, les droits réels
  • Sur une personne, les droits personnels
  • Sur chose incorporelle, les droits intellectuels

  1. Les Droits réels

Les droits réels sont des droits ou pouvoirs qui sont exercés directement par une personne sur une chose corporelle

Les droits réels principaux, Ces droits portent sur la chose elle-même. L’exemple type est le droit de propriété, l’autre est les démembrements du droit de propriété.

Les droits réels accessoires, porte sur la valeur de la chose, ce sont des garanties apportées par un débiteur à son créancier contre les risques d’insolvabilité. Ces droits sont l’accessoire d’une créance. LZ créance est la relation principale (Ex : un prêt).Ce prêt peut être garanti par une hypothèque qui porte sur un immeuble ou par un gage quand le droit réel porte sur un meuble (qui est un droit réel accessoire)

Les droits réels présentes plusieurs caractéristiques, traditionnellement on considère que les droits réels sont créés et défini pas la loi. Qu’il existe aussi en nombre limité, ceux prévu par la loi. La cour de Cassation dans un arrêt du 31 octobre 2012, a reconnu la possibilité de créer conventionnellement des droits réels.

Les droits réels offrent à leur titulaire un droit de suite et un droit de préférence.

Le droit de suite, signifie que le créancier peut suivre la chose sur laquelle porte le droit réel en quelque main qu’elle se trouve. Le droit de préférence garanti la créancier d’être payé avant les autres créanciers sur le prix de vente de la chose.

Les droits réels sont opposables à tous, ce qui signifie que leur titulaire peut les invoquer à l’encontre de tous.

  1. Les Droits personnels

Les droits personnels/ de créance sont des droits qui établissent un lien entre deux personnes en vertu duquel l’une de ces personnes, c’est-à-dire le créancier peut exiger de l’autre, le débiteur, l’exécution d’une obligation de donner/ de faire ou de ne pas faire. Le créancier peut exiger du débiteur qu’il exige de le faire (Ex : contrat de travail), de ne pas faire (Ex : Ne pas faire concurrencé) ou de donner (transfert de propriété).

Ces droits créent un rapport juridique que l’on appelle obligation.

Les droits personnels ont des caractéristiques opposés à ceux des droits réels :

Les droits personnels existent en nombres illimités. La seule limite à leur création réside dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Dès lors de ce respect, on peut imaginer tout type de rapport entre ces personnes

Le créancier ne bénéficie ni de droit de suite ni de préférence. Il n’est garanti de l’exécution de son débiteur que par son droit de gage général sur le patrimoine de celui-ci. Le créancier est un simple Chirographaire.

Les droits personnels ne sont pas opposables à tous, ils n’ont qu’un effet relatif puisqu’ils créent un rapport entre deux personnes.

La distinction entre droit réel et droit personnel tend à s’estomper, tel que le droit des locataires. Le droit des locataires est personnel entre le locataire et le propriétaire qui a pour un objet un immeuble mais les prérogatives du droit des locataires ont été multipliés (Ex : Hiver = pas d’expulsion). C’est droits se rapprochent donc de droits réels sur l’immeuble.

  1. Les Droits intellectuels

Ceux ne sont ni des droits réels ou personnels, mais des droits de propriété intemporels qui confèrent à leur titulaire un monopole d’exploitation sur le produit d’une activité intellectuelle. Il ne s’agit pas de la propriété au sens strict.

Le droit de clientèle, La clientèle est un droit fondamental du fonds de commerce, elle est la clientèle vendue avec le fond. La clientèle des médecins ou des avocats sont considéré comme biens qui sont donc cessible et transmissible.

Les offices ministérielles, il s’agit de fonction public qui ne sont pas dans le commerce, mais qui ont une véritable valeur patrimoniale liée à leur clientèle (Ex : charge du notaire/huissiers)

Les droits de propriétés intellectuelles, Ce sont les droits de propriété littéraire et artistique mais aussi les droits de propriété industrielle telle que les marques. Ces droits récompensent l’activité intellectuelle de leur titulaire.