Les droits patrimoniaux
Il faut distinguer le droit patrimonial du droit moral. Le premier est cessible par contrat. Le second est personnel à l’auteur et à ses héritiers. Nous évoquerons ici les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux sont au nombre de deux :
- – droit de représentation (communication de l’oeuvre au public : concert, exposition)
- – droit de reproduction (la fixation de l’oeuvre sur un quelconque support)
Ils durent le vivant de l’auteur et 70 ans après sa mort (au bénéfice de ses héritiers).
Les droits patrimoniaux peuvent être transmis par contrat mais comme ces deux droits sont distincts l’un de l’autre, il faut les énumérer tous les deux dans le contrat de cession (il n’y a pas de cession implicite).
Ce sont des droits exclusifs : l’auteur est maître des exploitations de son œuvre ; ceci étant il est admis qu’un auteur puisse mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public. Le législateur l’a rajouté dans les textes
L’exploitation des œuvres dans la plupart des cas donne lieu à la conclusion de contrats. (Maison de disque, éditeur, galerie) il y a des contrats d’exploitation
Il y a des sanctions des atteintes aux droits d’auteur
Autrement dit, l’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire (CPI, art. L. 123-1). Les prérogatives patrimoniales conférées aux auteurs sont les droits de représentation et de reproduction et le droit de suite.
1- Les droits de représentation et de reproduction (CPI, art. L. 122-1)
Ces prérogatives confèrent à l’auteur le droit d’autoriser ou d’interdire toute forme d’exploitation de son œuvre quelles qu’en soient les modalités. Toute utilisation de son œuvre sans son autorisation constitue une contrefaçon qui est civilement et/ou pénalement sanctionnée (CPI, art. L. 122-4).
- Le droit de reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre au public par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (CPI, art. L. 122-3 CPI). Le code de la propriété intellectuelle cite notamment : « l’imprimerie, la photographie et tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que l’enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique ».
- Le droit de représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (CPI, art. L. 122-2), notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, télédiffusion (diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature), projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée et mise à la disposition à la demande sur les réseaux numériques.
Ces droits s’appliquent à tout support et technique de reproduction et de représentation ; l’énumération des modes par ces articles n’est pas limitative. Leur champ s’élargit aux utilisations secondaires de l’œuvre, telles la réalisation d’une œuvre dérivée (adaptation, traduction,…), et aux modes de reproduction et de transmission numérique (numérisation, stockage et communication au public en ligne). De même, le code de la propriété intellectuelle ne prend pas en considération l’étendue de l’exploitation – partielle ou totale – ou sa finalité – commerciale ou non commerciale.
Le consentement exprès de l’auteur devra donc être obtenu pour chaque procédé de reproduction et chaque mode de représentation.
2 – Le droit de suite
Le code de la propriété intellectuelle définit le droit de suite reconnu aux auteurs d’œuvres plastiques et graphiques comme « un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit » (CPI, art. L. 122-8).
Le droit de suite repose sur une logique différente de celle des droits de reproduction et représentation puisqu’il ne consiste pas en un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire mais dans le droit inaliénable de percevoir un pourcentage sur le produit de toute vente d’une œuvre graphique ou plastique après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit.
Le régime du droit de suite a été profondément remanié suite à l’entrée en vigueur de la directive européenne du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, transposée par la loi du 1er août 2006.
Le droit de suite s’applique au produit de toute vente d’une œuvre lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art. Le droit de suite ne s’applique toutefois pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement auprès de l’auteur moins de trois ans avant la vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.