Les droits patrimoniaux
Les droits vont constituer des biens incorporels s’ils ont une valeur patrimoniale (créance, action de société). Ils constituent un élément actif dans le patrimoine de leur titulaire.
- &1 : Droit réel et droit personnel
Patrimoine est constitué par deux espèces de droit :
- – Droit réel
- – Droit personnel
Le droit réel s’exerce directement et immédiatement sur les choses sans qu’un tiers ait besoin d’intervenir. Il exprime un rapport direct entre un sujet de droit et une chose, la chose est alors assujettie au pouvoir de celui qui est titulaire de ce droit réel ; jus in res.
Le droit personnel (ou droit de créance) implique un lien d’obligation entre le titulaire du droit (créancier) et le débiteur, confère le droit d’obtenir une prestation du débiteur. C’est une relation juridique entre deux personnes.
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Toutes les catégories de droits patrimoniaux constituent les éléments du patrimoine de leur titulaire, sont à priori concernés par le droit des biens. Ils s’intéressent essentiellement aux choses mobilières et immobilières et aux droits réels relatifs à ces choses (excepté les droits réels d’accessoires).
Seuls ces droits réels sont susceptibles de prescriptions acquisitives. Seules les choses corporelles sont stricto sensu susceptibles de possession.
Certains mécanismes relavant du droit des biens jouent pour les seuls biens immeubles corporels (droit de superficie, d’habitation). D’autres mécanismes ont une portée générale ; l’usufruit (porte sur les biens immeubles mais corporels ou incorporels, réels, personnels…). Le droit des biens même s’il n’ignore pas ces droits personnels et les droits incorporels, il ne les envisage que subsidiairement, que dans leur dimension précisément de bien.
A)Inventaire des droits réels
La liste des droits réels est regardée par la majorité de la doctrine comme une liste fermée. Tel n’est pas le cas dans tous les pays relevant du système de la Common Law, qui ne connaissent pas la distinction entre droits réels et droits personnels.
1) Les droits réels principaux
Ils portent directement sur la matérialité même de la chose. Se sont des droits qui se suffisent à eux même, en ce sens que leur exercice va permettre à leur titulaire de retirer toute utilité économique de la chose pour laquelle porte le droit. Ces droits sont la propriété et les droits démembrés de la propriété.
Le droit de la propriété
C’est le droit le plus complet qu’une personne puisse exercer sur une chose. Il comprend l’usage de la chose (l’usus), le droit d’en retirer tous les fruits et les produits (le fructus), et enfin le droit de disposer de la chose (l’abusus). En en dispose en la consommant, en la transformant, en la détruisant, juridiquement (céder le droit que l’on détient sur la chose ou bien grever la chose d’un droit réel).
Les droits démembrés de la propriété
On parle parfois de droit réel sur une chose qui est la propriété d’autrui. On parle de démembrement de la propriété car les droits correspondants confèrent à leur titulaire (personnes autres que le proprio) une partie seulement des prérogatives attachées à la propriété (sauf l’abusus).
Ces droits sont l’usufruit (usus plus fructus : droit d’user et de jouir temporairement d’une chose, à charge d’en conserver la substance, dont un autre à la propriété). La servitude: charge établie sur un bien immeuble, le fond servant pour l’utilité, l’exploitation d’un autre immeuble (le fond dominant).
Il y aussi par extension d’autres droits réels détachés de la propriété. Se sont principalement le droit d’usage qui permet un usage et une jouissance limitée à ce qui est nécessaire au titulaire du droit. Le droit d’habitation : droit d’usage personnel et familial cantonné à l’habitation. Le droit de superficie : il confère la propriété des plantations et des constructions mais pas du sol. L’emphytéose : droit de jouissance de longue durée (de 18 à 99 ans) envers lequel le preneur moyennant un loyer très modique s’engage à édifier les constructions et à les entretenir, construction qui à l’expiration du bail seront une jouissance pleine pour le propriétaire (article L 451-1 à L 451-13 du code rural). On peut rapprocher à ce droit le bail à construction, qui est contrat conclut pour la même durée par lequel le preneur s’engage à édifier et entretenir des constructions sur le terrain du bailleur.
2) Les droits réels accessoires
Droit accessoires car il s’agit d’une créance qui viennent garantir le créancier contre le risque d’insolvabilité de son débiteur. Ce sont des suretés réelles qui consistent dans l’affectation à un paiement d’une dette, d’un bien appartenant en général au débiteur. Le créancier obtient sur le bien ainsi affecté un droit réel servant de garantir à sa dette, même dans l’hypothèse où le débiteur à aliéner le bien. Ex : le créancier se fait remettre en gage un bien meuble corporel, appartenant à son débiteur, si ce dernier ne paie pas, le créancier pt engager une procédure de bien gagé ex le créancier se fait mettre en nantissement un bien incorporel de son débiteur, ex il se fait consentir une hypothèque sur le bien appartenant à son débiteur.
Ces droits réels accessoires ne confèrent aucun pouvoir direct à son titulaire sur la chose. Juste un droit sur la valeur de la chose.
Les privilèges correspondent un droit que la loi donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypothécaires.
B)les intérêts de la distinction
Les droits réels parce qu’ils s’exercent directement sur la chose, le droit réel est absolu c’est à dire opposable à tous. Donc opposable erga omnes. Alors que le droit personnel est relatif aux relations existantes entre le débiteur et le créancier.
Si le droit réel est relatif à un bien immeuble les actes de constitutions et de mutations relatives à ce droit devront nécessairement, impérativement être publiés à la conservation des hypothèques donc avec un support d’acte authentique per ex : notarié.
En revanche les actes relatifs à un droit personnel ne sont pas en général soumis à une telle exigence de publicité.
Le droit réel parce qu’il est absolu emporte droit de suite et droit de préférence.
Le droit de suite comporte le droit réel, droit qui permet au titulaire du droit réel de poursuivre sa créance sur le bien en quelques mains que se trouve le bien.
Le droit de préférence est le droit pour le créancier titulaire du droit réel de se faire payer par préférence aux autres créanciers du débiteur. Le droit réel emporte donc droit de suite et préférence.
Si le créancier recours à l’exécution forcée ne pourra saisir que les biens présents à ce jour.
Les droits réels peuvent être perpétuels (comme le droit de propriété), le droit de créance lui s’éteint avec l’exécution de l’obligation (= paiement).
Le droit réel est transmissible entre vifs ou à cause de mort. Le droit personnel aussi mais moins facilement. Le droit moderne n’admet pas la session de dette, par ex : au cas de transmission à cause de mort, le droit réel reste indivis jusqu’au partage du bien ou jusqu’à la vente. En revanche le droit personnel se divise instantanément entre les différents cohéritiers article 1120 du code civil.
Le droit réel est susceptible de faire l’objet de possession alors que pas possible pour le droit personnel car la chose qui en fait l’objet ne peut pas être appréhendé matériellement.
Le droit réel est susceptible d’abandon volontaire et ce par un acte unilatérale. En revanche s’agissant le droit personnel, « l’abandon » nécessite un accord de volonté entre le créancier et le débiteur, donc la remise de dette est un acte conventionnel.
La compétence judiciaire : les actions réelles immobilières relèvent de la juridiction du lieu de l’immeuble, en matière d’actions personnelles relèvent en principe de la compétence du lieu du domicile du défendeur. L’action mixte réelle ou personnelle qui tente à faire prononcer la résolution ou annulation d’un acte translatif de propriété. Les actions mixtes sont portées devant l’une des Juridictions au choix du demandeur.
Ces différences s’estompent parfois, car le droit est nuancé, le droit rapproche parfois droit réel et personnel.
- &2 : Droit mobilier et immobilier
Les choses sont par nature mobilières ou immobilière.
A première vue, les droits sembleraient rester étrangers à cette distinction. Mais l’art 516 du code civil: dispose « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Aussi bien, les biens incorporels (les droits) qui sont meubles ou immeubles par détermination de la loi : article 527 et suivants du Code Civil.
Les droits réels semblent devoir être mobilier ou immobilier selon la nature de la chose sur laquelle il porte. Ainsi le droit de propriété, l’usufruit, les suretés réelles sont droits mobiliers ou immobiliers selon sur la chose qu’il porte.
Cependant trois catégories de droit réels sont nécessairement immobiliers : les servitudes, droit à superficie et bail à construction.
Les droits personnels sont dans le principe mobilier, avec 2 exceptions :
– dans l’hypothèse où transfert de propriété d’un bien immeuble est retardé soit par la convention, soit quand on est présence de chose de genre. La créance qui est ici une obligation de donner est alors immobilière. Quant à l’obligation de délivrance est toujours une obligation mobilière même lorsqu’il s’agit d’un immeuble.
– Les actions en justice pétitoires ou possessoires : relatif à des droits immobiliers sont des actions immobilières.