Quels sont les effets de la cession de créance?

Les effets de la cession de créance

La cession de créance peut se définir comme une convention par laquelle une personne, appelée « le cédant », peut transmettre sa créance sur son débiteur, appelé « le cédé », à une autre personne, le cessionnaire. Soit la cession est faite gratuitement ou moyennant finance. Lorsque cette cession est faite gratuitement, il s’agira d’une donation, lorsqu’elle est faite contre un prix, il s’agira d’une vente. Cette cession est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux contrats.

Les effets de la cession de créance doivent être envisagés à l’égard du cessionnaire et la garantie due par le cédant.

§1. Les effets de la cession de créance à l’égard du cessionnaire

L’accord de cession entre le cédant et le cessionnaire a un effet translatif immédiat. La créance cédée quitte la patrimoine du cédant et intègre le patrimoine du cessionnaire. On appelle cela l’effet translatif de la cession (A). L’aspect le plus fondamental pour le cessionnaire c’est qu’il va demander au cédé d’honorer la créance. A cette occasion le débiteur cédé peut avoir la possibilité de lui opposer des exceptions (B).

A) L’effet translatif de la cession

Dès lors qu’il y a échange des consentements, la créance quitte le patrimoine du cédant pour intégrer le patrimoine du cessionnaire. (= effet translatif). La créance qui est cédée n’est pas éteinte ni remplacée par une autre, c’est la même créance qui survit à la cession. Le montant de la cession est souvent inférieur à la valeur initiale de la créance. Cela constitue une différence fondamentale avec le mécanisme de la subrogation.

Non seulement la créance quitte le patrimoine du cédant pour intégrer celle du cessionnaire, mais ce n’est pas que la créance qui fait ce trajet, c’est la créance et l’ensemble de ses accessoires. è art. 1692 C.civ.

« La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance telle que caution, privilège et hypothèque ». Art. 1692 C.Civ.

Le titre exécutoire[7] est aussi reconnu comme un des accessoires cessibles.

B) L’opposabilité des exceptions

Le cessionnaire devient le nouveau créancier du débiteur cédé et, en application de cette nouvelle qualité, il peut demander au débiteur d’honorer la créance. Autrement dit il peut lui réclamer le paiement de la valeur de la créance. Mais cette créance est transmise au cessionnaire avec ses vertus et accessoires, mais également transmises avec ses éventuels vices. Ce sont ces vices que le débiteur va pouvoir opposer au cessionnaire pour refuser d’honorer la créance.

1) Il y a d’abord les exceptions inhérentes à la créance, elles peuvent être opposées au cessionnaire en tout état de cause. Elles ne sont pas attachées à la qualité de créancier du cédant. P. ex. la nullité du contrat, résolution pour inexécution, prescription. Elles peuvent être opposées même si elles sont postérieures à la notification è Com. 12 janv. 2010, pourvoi n°08-22000, Dalloz, 2010 p266.

2) Les exceptions qui sont attachées à la qualité de créancier du cédant : les délais de paiement octroyés par le cédant, remise de dette (complète ou partielle) ou même un paiement qui a été effectué par le débiteur cédé entre les mains du cédant.

Ces exceptions sont opposables au cessionnaire par le débiteur cédé si elles sont nées avant la notification, des formalités de l’art. 1690 du code civil.

3) (à partir de 19 min) Cas particulier d’exception de compensation. Elle fait l’objet d’un régime particulier, énoncé à l’article 1295 du Code civil. Il opère un double régime et distingue selon la nature de la formalité prévue à l’article 1690 qui a été accomplie. Cet article prévoit deux formalités : soit la signification simple au débiteur cédé soit l’acceptation par un acte authentique du débiteur cédé. Si le débiteur cédé a accepté la cession, alors le débiteur cédé ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il aurait pu opposer au cédant avant l’acceptation.

Cela signifie que le cédant avait la créance contre le cédé à l’origine. Par ailleurs le cédé avait également une créance contre le cédant. Autrement dit, ils étaient réciproquement créanciers et débiteurs l’un de l’autre, il est alors possible d’opérer une compensation. Le débiteur cédé peut invoquer cette exception de compensation pour opposer au cessionnaire que sa créance ne vaut plus que 5. Mais l’exception de compensation nécessite que des conditions soient remplis : les créances doivent être liquides, exigibles et certaines. Si ces conditions son remplies après que les formalités de l’article 1690 ont été accomplies alors c’est trop tard : le cédé ne peut pas s’en prévaloir. Si elles sont intervenues avant l’opposabilité, il faut se pencher sur les formalités d’opposabilité qui ont été retenues. Au terme de 1690 il y a deux formalités :

si acceptation par acte authentique : le débiteur cédé ne peut plus se prévaloir de l’exception de compensation même si les conditions sont intervenues avant la notification

si les formalités constituaient en une simple notification alors le débiteur cédé peut alors se prévaloir de l’exception de compensation dont les conditions sont antérieures à la notification.

Mais il y a une exception apportée par la jurisprudence, qui est liée à la nature des deux créances.

Si ces deux créances sont connexes[8], alors l’exception de compensation est opposable au cessionnaire si elle est née avant la notification mais également si elle est née après. è Civ. 3ème 30 mars 1989, JCP édition entreprise, 91, 2ème partie, 108, note Goré.

§2. Les effets à l’égard du cédant

Le cédant cède sa créance, et il n’y a d’effet à son égard que si la créance a été cédée à titre onéreux. Si l’acte de cession est une libéralité, il n’y a aucun effet à l’égard du cédant. En revanche si c’est à titre onéreux, notamment une vente, le cédant doit un certain nombre de garanties au cessionnaire. è Art. 1693, 1694, 1695. Il y a des garanties légales, et de plus les parties à l’acte de cession peuvent ajouter des garanties conventionnelles.

A) La garantie légale due par le cédant.

è art. 1693 C.Civ.

Art. 1693. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l’existence au temps du transport[9], quoiqu’il soit fait sans garantie[10].

Si l’existence de la créance ou ses accessoires a été remise en question pour une cause antérieure à la cession alors le cédant doit des garanties.

Si le cessionnaire se retourne contre le cédé, il peut obtenir la restitution du prix qu’il a versé au cédant et éventuellement des dommages et intérêts si une faute peut être imputée au cédant. Cet article n’est pas d’ordre public, il est supplétif : les parties ont le pouvoir d’en écarter un certain nombre d’effets è articles 1628 et 1629 du Code civil.

Les parties peuvent prévoir qu’en cas de mise en œuvre de la garantie le cessionnaire ne pourra pas demander de dommages et intérêts. En revanche il pourra toujours (ordre public) demander la restitution du prix.

Quelques soient les dispositions prévues contractuellement, le cédant reste tenu de la disparition de la créance de son propre fait.

B) La garantie conventionnelle due par le cédant

S’il s’avère que le cédé est insolvable, c’est le problème du cessionnaire. Mais il est possible que les parties prévoient une garantie conventionnelle relative à la solvabilité du cédé.

Article 1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de la créance.

Elle est en quelque sorte limite par l’article 1694 : ce que pourra récupérer le cessionnaire c’est uniquement le prix qu’il a versé au cédant, il ne pourra pas réclamer l’intégralité de la créance au cédant.

L’insolvabilité garantie conventionnelle : il s’agit de celle au jour de la cession en principe, sauf si les parties à l’acte de cession l’ont prévu autrement (que le cessionnaire allait garantir la solvabilité du cédé au jour de la demande en paiement). è Clause de fournir et faire valoir.