Les conséquences de la faillite en Belgique

Les effets de la faillite et le déroulement de la faillite en droit belge

effets de la faillite quant à la personne du failli :

conservation des droits personnels :

le failli conserve une série de droits exclusivement attachés à sa personne ( Droit de se marier, d’exercer une nouvelle activité commerciale, de demander la réparation d’un préjudice moral, …

restriction à la liberté du failli :

le failli ou les gérants ou administrateurs de la société faillie doivent se rendre à toutes les convocations qui leurs sont faites par le curateur ou le juge commissaire et leur fournir tout renseignement requis et les changement d’adresse. Sinon, ils s’exposent à des sanctions pénales.

le courrier adressé au failli doit être remis au curateur.

Sanctions pénales :

article 489 et suivants du Code Pénal belge prévoient diverses infractions liées à l’état de faillite.

les faillis s’exposent à des sanctions pénales si :

1) ils contractent des engagements trop considérable eu égard à la situation de l’entreprise.

2) ils ne répondent pas aux convocations du curateurs

3) dans l’intention de retarder la faillite, ils se livrent à des moyens ruineux pour se procurer des fonds, paient ou favorisent un créanciers au dépens de la masse, omettent de faire l’aveu de la faillite ou donnent des faux renseignement.

4) avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, détournent ou dissimulent une partie de l’actif ou soustraient des livres et documents comptables.

Déchéances professionnelles :

le failli non réhabilité ne peut exercer certaines professionscomme banquier, réviseur d’entreprise, expert comptable.

le failli non réhabilité ne peut plus exercer les fonctions d’administrateur, de gérant, ou de commissaire dans des sociétés par actions, sociétés privées à responsabilité limitées et sociétés coopératives, ni de fonctions conférant le pouvoir d’engager ces sociétés à titre de mandataire, sous peine de sanctions pénales.

en outre si le failli a contribué à une faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite, le tribunal peut interdire au failli non réhabilité ainsi qu’au personne qui lui sont assimilée d’exercer personnellement ou par interposition de personnes toutes activités commerciales ; le tribunal peut aussi interdire au personnel assimilée d’exercer certaine fonctions d’administrateur, gérant ou commissaire dans les sociétés commerciales.

la durée de l’interdiction est fixée par le tribunal entre 3 et 10 ans.

g. effet patrimoniaux de la faillite :

dessaisissement du failli :

le jugement déclaratif de faillite dessaisit de plein droit le failli de l’administration et de la disposition de tous ses biens, même ceux qui pourraient lui échoir pendant qu’il est en état de faillite (article 16). Mais cet article exclut certains biens de l’actif de la faillite :

les biens visés à l’art 1408 du code jud.

les sommes payées au failli et déclarées insaisissable par la loi (supra).

les dommages et intérêts accordés au failli pour un préjudice causé à sa personne.

tous les actes qu’il accomplirait et tous les paiements qu’il recevrait après le jugement déclaratif de faillite sont inopposables à la masse.

le failli conserve bien sûr sa capacité de jouissance : il est propriétaire de tous les actifs et reste partie aux contrats qui ne sont pas résiliés par le curateur, il ne perd pas ses droits.

le failli conserve aussi sa capacité d’exercice : les actes accomplis par le failli sont valables dans ses relations avec ses cocontractant : ils sont simplement inopposables à la masse.

pendant la faillite le failli peut se livrer à de nouvelles affaires et acquérir des biens qui seront le gage commun de ses créanciers, sous déduction des frais nécessités par leurs acquisition et des charges qui les grèvent (cass. 26 oct. 1987). Donc, en théorie, le failli peut exercer une nouvelle activité commerciale et accomplir tous les actes nécessaires à celle-ci(sous réserve des déchéances professionnelles, supra)

création de la masse :

le dessaisissement du failli entraîne la création de la masse.

la masse à 2 sens :

elle désigne l’ensemble des biens dont le failli est dessaisi et dont l’administration est confiée au curateur => tous les biens présents et futurs du failli, sous réserve de certaines exceptions.

elle désigne l’ensemble des créanciers antérieurs à la faillite dans la mesure où ils ne bénéficient pas d’une sûreté spéciale.

Biens présents :

la masse comprend d’abord tous les biens présents du failli, soit les biens qui existent dans son patrimoine au jour du jugement déclaratif de faillite.

mais:

les droits exclusivement attachés à la personnes (supra), les biens insaisissables (supra) et les indemnités accordées au failli pour la réparation d’un préjudice lié à la personne et causé par un acte illicite ne tombent pas dans la masse.

les biens grevés d’une sûreté ne tombent dans la masse qu’à concurrence de la valeur qui excèdent la créance garantie par la sûreté.

Biens futurs :

la masse comprend aussi tous les biens futurs du failli, soit ceux qui lui échoient au cours de la faillite ou sont acquis par la gestion du curateur, sous réserve des biens vu supra. (ex : si le failli hérite).

mais les biens acquis par le failli dans le cadre d’une nouvelle activité sont affectés en priorité au paiement des frais nécessités par leur acquisition. Seul le bénéfice net de l’activité revient au curateur. (cas rare mais le failli pourrait très bien s’improviser écrivain public).

Biens réintégrés :

la masse comprend aussi des biens qui étaient sortis du patrimoine du failli mais qui sont réintégrés à la suite d’une action en inopposabilité intentée avec succès par le curateur.

le législateur craint que le futur failli ayant cessé ses paiements ne tente de rompre l’égalité entre ses créanciers en payant certains au détriment d’autres => le tribunal doit fixer la date de la cessation des paiements => la période comprise entre cette date et la date du jugement déclaratif de faillite est suspecte et certains actes accomplis peuvent être déclarés inopposables à la masse

la période suspecte ne peut remonter à une période antérieure à plus de 6 mois au jugement déclaratif de faillite, sauf pour les société en liquidation : s’il existe des indices d’intention de nuire aux créanciers, la date de la cessation des paiements peut-être fixée au jour de la décision de dissolution.

la date du début de la période suspecte est fixée soit par le jugement déclaratif de faillite, soit par un jugement ultérieur.

les diverses actions en inopposabilité tendent à faire déclarer l’acte litigieux inopposable à la masse, mais cet actes reste valable dans les relations entre le failli et le cocontractant.

distinction entre les inopposabilités de droits et les inopposabilités facultatives:

1) les inopposabilité de droit sont celle que le tribunal doit prononcer lorsque les conditions légales sont réunies => actes accomplis en période suspecte. Exemples :

libéralité (bizarre qu’un homme ne puisse plus payer ses créanciers et fasse des libéralités).

actes à titre onéreux lésionnaires (si la valeur de ce qui a été donné au failli excède ce qu’il a reçu en contrepartie).

paiement de dettes non échues.

paiement anormal d’une dette échue (par compensation qui est le résultat d’une convention conclue en période suspecte, autrement qu’en argent à la suite d’une dation en paiement)

sûreté pour dettes antérieurement contracté.

tout ceci nuit au principe de l’égalité des créanciers.

2) les inopposabilités facultatives sont celle que le tribunal peut prononcer lorsque les conditions légales sont réunies. => pouvoir d’appréciation . Exemples :

les actes à titre onéreux et paiement du failli si celui qui a traité avec le failli a eu connaissance de la cessation des paiements et si l’acte a causé un préjudice à la masse.

les inscriptions d’hypothèque ou de privilège prises pendant la période suspecte s’il s’est écoulé plus de 15 jours entre la date de l’acte constitutif et l’inscription.

3) l’art 20 permet par ailleurs au tribunal de déclarer inopposables à la masse les actes et paiements faits en fraude des droits des créanciers, qu’elle que soit leur date.

Cette disposition constitue une application de l’action paulienne en cas de faillite ( mais certaine ¹ cette action bénéficie à tout les créanciers alors que normalement elle est égoïste + le curateur pendant la faillite est le seul à pouvoir exercer l’action paulienne).

pour que les actes soit inopposable à la masse il faut : que l’acte soit compris dans une des catégorie citée + que le curateur exerce l’action paulienne + que le juge fasse droit à la demande.

4) les faillis que dans l’intention de retarder la faillite, ont payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse, s’exposent à des sanctions pénales.

Effets sur les créanciers :

tous les créanciers ne subissent pas de la même façon les effets de la faillite.

3 catégories :

les créanciers dans la masse, dont le droit s’exercent sur la masse et qui comprennent les créanciers chirographaires et les créanciers privilégiés généraux.

les créanciers de la masse qui ont traité avec le curateur, qui sont payés sur les biens de la masse avant les créanciers de la masse

les créanciers bénéficiant d’une sûreté conventionnelle ou d’un privilège spécial.

Créancier dans la masse :

les créanciers de la masse sont essentiellement ceux qui ont traités avec le failli avant la déclaration de faillite.

la loi prévoit 2 types de mesures afin d’assurer le respect du principe de l’égalité des créanciers dans la masse.

1) la suspension des actions individuelles et des voies d’exécution. Elle s’applique aussi au saisies entamées avant la faillite. Mais les créanciers peuvent faire établir judiciairement leur créance contre le curateur.

2) la loi cristallise les droits des créanciers dans la masse au jour du jugement déclaratif de faillite : les créanciers à terme deviennent exigible + le cour des intérêts s’arrête vis-à-vis de la masse. La règle de la suspension du cours des intérêts ne s’applique ni aux créances de la masse, ni aux créances garanties par un privilège spécial ou une sûreté conventionnelle.

Créancier de la masse :

les créanciers de la masse sont les créances nées postérieurement au concours qui échappent au principe d’égalité des créanciers et sont payées sur les biens de la masse avant les autres créances.

solution qui s’applique aussi à toutes liquidation collective que font naître un état de concours et pas seulement en cas de faillite.

ce super privilège résulte du fait que à défaut aucun créancier n’accepterait de traiter avec le débiteur en état de concours ou son représentant.

mais son fondement reste incertain :

1) l’art 99 de la loi du 8 août 1997 impose de payer par priorité, les frais et dépens de l’administration de la faillite => mais il ne vise pas les dettes contractées à l’occasion de la continuation de l’activité commerciale du failli + elle ne s’appliquent qu’en cas de faillite => pas pour les procédures collectives de liquidation.

2) l’art. 46 al.3 de la loi du 8 août 1997 : lorsque le curateur décident la faillite le cocontractant avec le curateur a droit à charge de la masse a l’exécution de son contrat. Mais cette disposition ne vise que les dettes résultant de la poursuites de contrats conclus avant la faillite et ne s’applique qu’en cas de faillite.

+ 3 arrêt de principe du 16 juin 1988 de la cour de cass

lorsque le curateur met fin à des contrats de travail après la déclaration de faillite, les indemnités compensatoire de préavis sont tout entières des dettes de la masse. => cette juris. s’applique aussi à la résiliation d’autres contrats.

les dettes de la masse peuvent trouver leur source dans des contrats, dans la loi, voire dans des fautes commises par le curateur dans l’exercice de sa mission.

Exemple : créances des travailleurs

en cas de faillite d’un employeur :

1) les rémunérations dues aux travailleurs sont des dettes dans la masse pour les prestations effectuées avant le concours et des dettes de la masse pour les prestations effectuées après le concours.

2) les indemnités de licenciement des travailleurs sont dettes de la masse si le curateur a poursuivi les contrats (=> pas ventilées en fonction du temps pendant lequel le travailleur était au service du failli ou du curateur). Pour éviter que toutes les indemnités dues aux travailleurs ne soient considérées comme des dettes de la masse, les curateurs s’empressent de mettre fin aux contrat de travail et à réengager les travailleurs dont ils estiment avoir besoin pour des tâches déterminées ou pour une durée déterminée.

Créanciers privilégiés :

ils ne peuvent agir avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances.

si l’intérêt de la masse l’exige et si ce délai ne les désavantage pas le tribunal peut suspendre l’exécution pendant une période maximale d’un 1 an à compter du jugement déclaratif de faillite. Cette règle ne s’applique pas au propriétaire des lieux loués, qui peut en reprendre possession.

si la valeur du bien affecté en garantie de leur créance est inférieure au montant de celle-ci, ils deviennent chirographaire pour la solde et peuvent participer à la répartition de l’actif de la masse.

Effets sur les contrats en cours :

En principe, les contrats conclus par le failli avant la faillite sont opposables à la masse , pour autant qu’ils aient été conclus sans fraude et qu’ils aient fait l’objet des formalités légales (inscription pour une hypothèque).

la faillite ne met pas fin aux contrats en cours, sous réserve des contrats intuitu personae et des contrats qui comportent une clause de résiliation ou de résolution en cas de faillite.

mais le curateur peut décider d’exécuter ou non 1 contrat non dissous par la faillite

si le curateur exécute le contrat, le cocontractant devient créancier de la masse relativement aux prestations effectuées après la faillite.

si le curateur n’exécute pas le contrat, le cocontractant peut conformément au droit commun, opposer au curateur l’exception d’inexécution ou le droit de rétention, demander la résolution du contrat avec des dommages et intérêts ou exiger son exécution par équivalent, mais la créance de dommage-intérêts due au cocontractant du chef de l’inexécution entre dans la masse.

les curateur doivent décider sans délai s’ils poursuivent l’exécution des contrats => le créanciers qui a contracté avec le failli peut mettre le curateur en demeure de prendre cette décision dans les 15 jours => s’il ne répond pas, la loi présume le contrat résilié

h. déroulement de la faillite :

Déclaration de créances :

créanciers prévenu par la publication du jugement au MB + par une circulaire du curateur..

ils doivent déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leur créance dans un délai indiqué dans le jugement. Le créancier y indique son identité, le montant de sa créance, ses causes, son titre, et ses privilège ou sûretés qui affectent sa créance.

le curateur vérifie les créances. Lors de la clôture du procès verbal de vérification des créances le curateur admet les créances au passif ou les renvoies à l’audience du tribunal fixée pour les contestations.. le tribunal tranche les contestations ou les renvoie au rôle pour permettre aux parties de s’échanger des conclusions.

si un créancier omet de déclarer sa créance dans les délais, il peut encore agir en admission, mais n’a aucun droit sur les distributions déjà ordonnée. Prescription de ce droit après 3 ans à dater du jugement déclaratif.

Pouvoirs du curateur :

il doit procéder à l’inventaire, sous la surveillance du juge-commissaire et en présence du failli.

il peut vendre immédiatement les actifs sujets à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou si le coût de conservation des biens est trop élevé compte tenu des actifs.

il doit recherche et recouvrer les créances du failli.

il doit procéder à la vérification et à la rectification du bilan.

à la demande de tout intéressé, le tribunal peut autoriser le curateur ou le failli à poursuivre les activité du failli si l’intérêt des créanciers le permet.

Procédure sommaire de clôture :

a tout moment, le tribunal peut, à la demande du curateur, prononcer la clôture de la faillite pour insuffisance d’actif.

la clôture suppose qu’il n’y ait pas d’actif suffisant pour couvrir les frais présumés d’administration et de liquidation de la faillite.

pour le failli personne physique, la clôture les remet à la tête de leurs affaires ; leurs créanciers

recouvrent l’exercice de leurs actions individuelle.

pour les sociétés, elle entraîne leur dissolution et la clôture immédiate de leur liquidation.

Liquidation :

quand toutes les créances sont admises ou rejetées, le curateur procède à la liquidation de la faillite pour en distribuer le produit entre les créanciers.

fait vendre meubles et immeubles sous surveillance du juge-commissaire.

peut transférer une entreprise en moyennant l’homologation du tribunal.

peut procéder à des répartitions provisionnelles entre les créanciers.

quand la liquidation est terminée, il convoque les créanciers à l’assemblée de reddition des comptes et le tribunal prononce la clôture de la faillite.

la clôture met fin aux fonctions du curateur et au dessaisissement du failli, qui recouvre l’administration et la disposition de ses biens.

Excusabilité du failli :

une des grandes réformes de la loi du 8 août 1997.

le législateur a voulu permettre au commerçant dont la faillite est survenue à la suite de circonstances dont il n’est pas responsable de recommencer une nouvelle activité sans supporter le poids des dettes passées.

art 80 pour être excusable, il faut être :

o commerçant personne physique ( et plus les personnes morales depuis la loi du 4 sept. 2002).

o malheureux.

o de bonne foi

ne peuvent être déclaré excusable les faillis condamnés pour infraction à l’art 489ter du Code Pénal ou pour vol, concussion, escroquerie ou abus de confiance.

les créanciers donnent leur avis durant l’assemblée de clôture. Le curateur et le failli sont entendus. La décision du tribunal est susceptible de tierce opposition par les créanciers individuellement dans le mois à partir de la publication du jugement.

l’excusabilité éteint la dette du failli. => même le retour à meilleur fortune ne permet pas aux créanciers de remettre en cause l’excusabilité.

avant la loi du 4 sept. 2002, la cour de cassation belge. considérait que l’excusabilité était une exception purement personnelle qui ne profitait qu’au failli => la caution n’était pas déchargée.(cass, 16 nov. 2001).

solution logique : c’est le rôle même de la caution que de payer quand le failli ne le peut. Mais elle était choquante du point de vue de la caution => obligée de payer mais pas de recours contre le failli excusable.

La Cour d’Appel. (CA 28 mars 2002) décida qu’en ce qu’il ne permet pas de décharger de leur engagement le conjoint ou la caution du failli déclaré excusable, l’art 82 viole les article 10 et 11 de la const. => arrêt critiquable car le débiteur failli se trouve dans une situation ¹ de son conjoint solidairement tenu ou de sa caution puisque ces derniers garantissent la dette d’autrui.

Le législateur à alors modifié l’art. 82 : maintenant, l’excusabilité éteint la dette du failli et décharge les personnes physique qui a titre gratuit se sont rendues caution. Même chose pour le conjoint solidairement tenu. Mais l’excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celle pour réparer des dommages corporels causés par sa faute.

si l’excusabilité éteint la dettes du faillis, il faudrait déduire du caractère accessoire du cautionnement que les cautions, qui garantissent ces dettes, sont déchargées. Or les cautions ne sont que s’il s’agit de personnes physique que à titre gratuit, se sont rendues caution. => illogique.

Réhabilitation :

procédure auprès de la cour d’appel qui a pour effet de restaurer son honneur, de rétablir son crédit commercial, de mettre fin au déchéances professionnelles.

il doit apporter la preuve qu’il a acquitté ses dettes en principal, intérêts et frais.

le failli excusé est réputé réhabilité.

1) effets de la faillite quant à la personne du failli :

conservation des droits personnels :

le failli conserve une série de droits exclusivement attachés à sa personne ( Droit de se marier, d’exercer une nouvelle activité commerciale, de demander la réparation d’un préjudice moral, …

restriction à la liberté du failli :

le failli ou les gérants ou administrateurs de la société faillie doivent se rendre à toutes les convocations qui leurs sont faites par le curateur ou le juge commissaire et leur fournir tout renseignement requis et les changement d’adresse. Sinon, ils s’exposent à des sanctions pénales.

le courrier adressé au failli doit être remis au curateur.

Sanctions pénales :

article 489 et suivants du Code Pénal belge prévoient diverses infractions liées à l’état de faillite.

les faillis s’exposent à des sanctions pénales si :

1) ils contractent des engagements trop considérable eu égard à la situation de l’entreprise.

2) ils ne répondent pas aux convocations du curateurs

3) dans l’intention de retarder la faillite, ils se livrent à des moyens ruineux pour se procurer des fonds, paient ou favorisent un créanciers au dépens de la masse, omettent de faire l’aveu de la faillite ou donnent des faux renseignement.

4) avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, détournent ou dissimulent une partie de l’actif ou soustraient des livres et documents comptables.

Déchéances professionnelles :

le failli non réhabilité ne peut exercer certaines professionscomme banquier, réviseur d’entreprise, expert comptable.

le failli non réhabilité ne peut plus exercer les fonctions d’administrateur, de gérant, ou de commissaire dans des sociétés par actions, sociétés privées à responsabilité limitées et sociétés coopératives, ni de fonctions conférant le pouvoir d’engager ces sociétés à titre de mandataire, sous peine de sanctions pénales.

en outre si le failli a contribué à une faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite, le tribunal peut interdire au failli non réhabilité ainsi qu’au personne qui lui sont assimilée d’exercer personnellement ou par interposition de personnes toutes activités commerciales ; le tribunal peut aussi interdire au personnel assimilée d’exercer certaine fonctions d’administrateur, gérant ou commissaire dans les sociétés commerciales.

la durée de l’interdiction est fixée par le tribunal entre 3 et 10 ans.

g. effet patrimoniaux de la faillite :

dessaisissement du failli :

le jugement déclaratif de faillite dessaisit de plein droit le failli de l’administration et de la disposition de tous ses biens, même ceux qui pourraient lui échoir pendant qu’il est en état de faillite (article 16). Mais cet article exclut certains biens de l’actif de la faillite :

les biens visés à l’art 1408 du code jud.

les sommes payées au failli et déclarées insaisissable par la loi (supra).

les dommages et intérêts accordés au failli pour un préjudice causé à sa personne.

tous les actes qu’il accomplirait et tous les paiements qu’il recevrait après le jugement déclaratif de faillite sont inopposables à la masse.

le failli conserve bien sûr sa capacité de jouissance : il est propriétaire de tous les actifs et reste partie aux contrats qui ne sont pas résiliés par le curateur, il ne perd pas ses droits.

le failli conserve aussi sa capacité d’exercice : les actes accomplis par le failli sont valables dans ses relations avec ses cocontractant : ils sont simplement inopposables à la masse.

pendant la faillite le failli peut se livrer à de nouvelles affaires et acquérir des biens qui seront le gage commun de ses créanciers, sous déduction des frais nécessités par leurs acquisition et des charges qui les grèvent (cass. 26 oct. 1987). Donc, en théorie, le failli peut exercer une nouvelle activité commerciale et accomplir tous les actes nécessaires à celle-ci(sous réserve des déchéances professionnelles, supra)

création de la masse :

le dessaisissement du failli entraîne la création de la masse.

la masse à 2 sens :

elle désigne l’ensemble des biens dont le failli est dessaisi et dont l’administration est confiée au curateur => tous les biens présents et futurs du failli, sous réserve de certaines exceptions.

elle désigne l’ensemble des créanciers antérieurs à la faillite dans la mesure où ils ne bénéficient pas d’une sûreté spéciale.

Biens présents :

la masse comprend d’abord tous les biens présents du failli, soit les biens qui existent dans son patrimoine au jour du jugement déclaratif de faillite.

mais:

les droits exclusivement attachés à la personnes (supra), les biens insaisissables (supra) et les indemnités accordées au failli pour la réparation d’un préjudice lié à la personne et causé par un acte illicite ne tombent pas dans la masse.

les biens grevés d’une sûreté ne tombent dans la masse qu’à concurrence de la valeur qui excèdent la créance garantie par la sûreté.

Biens futurs :

la masse comprend aussi tous les biens futurs du failli, soit ceux qui lui échoient au cours de la faillite ou sont acquis par la gestion du curateur, sous réserve des biens vu supra. (ex : si le failli hérite).

mais les biens acquis par le failli dans le cadre d’une nouvelle activité sont affectés en priorité au paiement des frais nécessités par leur acquisition. Seul le bénéfice net de l’activité revient au curateur. (cas rare mais le failli pourrait très bien s’improviser écrivain public).

Biens réintégrés :

la masse comprend aussi des biens qui étaient sortis du patrimoine du failli mais qui sont réintégrés à la suite d’une action en inopposabilité intentée avec succès par le curateur.

le législateur craint que le futur failli ayant cessé ses paiements ne tente de rompre l’égalité entre ses créanciers en payant certains au détriment d’autres => le tribunal doit fixer la date de la cessation des paiements => la période comprise entre cette date et la date du jugement déclaratif de faillite est suspecte et certains actes accomplis peuvent être déclarés inopposables à la masse

la période suspecte ne peut remonter à une période antérieure à plus de 6 mois au jugement déclaratif de faillite, sauf pour les société en liquidation : s’il existe des indices d’intention de nuire aux créanciers, la date de la cessation des paiements peut-être fixée au jour de la décision de dissolution.

la date du début de la période suspecte est fixée soit par le jugement déclaratif de faillite, soit par un jugement ultérieur.

les diverses actions en inopposabilité tendent à faire déclarer l’acte litigieux inopposable à la masse, mais cet actes reste valable dans les relations entre le failli et le cocontractant.

distinction entre les inopposabilités de droits et les inopposabilités facultatives:

1) les inopposabilité de droit sont celle que le tribunal doit prononcer lorsque les conditions légales sont réunies => actes accomplis en période suspecte. Exemples :

libéralité (bizarre qu’un homme ne puisse plus payer ses créanciers et fasse des libéralités).

actes à titre onéreux lésionnaires (si la valeur de ce qui a été donné au failli excède ce qu’il a reçu en contrepartie).

paiement de dettes non échues.

paiement anormal d’une dette échue (par compensation qui est le résultat d’une convention conclue en période suspecte, autrement qu’en argent à la suite d’une dation en paiement)

sûreté pour dettes antérieurement contracté.

tout ceci nuit au principe de l’égalité des créanciers.

2) les inopposabilités facultatives sont celle que le tribunal peut prononcer lorsque les conditions légales sont réunies. => pouvoir d’appréciation . Exemples :

les actes à titre onéreux et paiement du failli si celui qui a traité avec le failli a eu connaissance de la cessation des paiements et si l’acte a causé un préjudice à la masse.

les inscriptions d’hypothèque ou de privilège prises pendant la période suspecte s’il s’est écoulé plus de 15 jours entre la date de l’acte constitutif et l’inscription.

3) l’art 20 permet par ailleurs au tribunal de déclarer inopposables à la masse les actes et paiements faits en fraude des droits des créanciers, qu’elle que soit leur date.

Cette disposition constitue une application de l’action paulienne en cas de faillite ( mais certaine ¹ cette action bénéficie à tout les créanciers alors que normalement elle est égoïste + le curateur pendant la faillite est le seul à pouvoir exercer l’action paulienne).

pour que les actes soit inopposable à la masse il faut : que l’acte soit compris dans une des catégorie citée + que le curateur exerce l’action paulienne + que le juge fasse droit à la demande.

4) les faillis que dans l’intention de retarder la faillite, ont payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse, s’exposent à des sanctions pénales.

Effets sur les créanciers :

tous les créanciers ne subissent pas de la même façon les effets de la faillite.

3 catégories :

les créanciers dans la masse, dont le droit s’exercent sur la masse et qui comprennent les créanciers chirographaires et les créanciers privilégiés généraux.

les créanciers de la masse qui ont traité avec le curateur, qui sont payés sur les biens de la masse avant les créanciers de la masse

les créanciers bénéficiant d’une sûreté conventionnelle ou d’un privilège spécial.

Créancier dans la masse :

les créanciers de la masse sont essentiellement ceux qui ont traités avec le failli avant la déclaration de faillite.

la loi prévoit 2 types de mesures afin d’assurer le respect du principe de l’égalité des créanciers dans la masse.

1) la suspension des actions individuelles et des voies d’exécution. Elle s’applique aussi au saisies entamées avant la faillite. Mais les créanciers peuvent faire établir judiciairement leur créance contre le curateur.

2) la loi cristallise les droits des créanciers dans la masse au jour du jugement déclaratif de faillite : les créanciers à terme deviennent exigible + le cour des intérêts s’arrête vis-à-vis de la masse. La règle de la suspension du cours des intérêts ne s’applique ni aux créances de la masse, ni aux créances garanties par un privilège spécial ou une sûreté conventionnelle.

Créancier de la masse :

les créanciers de la masse sont les créances nées postérieurement au concours qui échappent au principe d’égalité des créanciers et sont payées sur les biens de la masse avant les autres créances.

solution qui s’applique aussi à toutes liquidation collective que font naître un état de concours et pas seulement en cas de faillite.

ce super privilège résulte du fait que à défaut aucun créancier n’accepterait de traiter avec le débiteur en état de concours ou son représentant.

mais son fondement reste incertain :

1) l’art 99 de la loi du 8 août 1997 impose de payer par priorité, les frais et dépens de l’administration de la faillite => mais il ne vise pas les dettes contractées à l’occasion de la continuation de l’activité commerciale du failli + elle ne s’appliquent qu’en cas de faillite => pas pour les procédures collectives de liquidation.

2) l’art. 46 al.3 de la loi du 8 août 1997 : lorsque le curateur décident la faillite le cocontractant avec le curateur a droit à charge de la masse a l’exécution de son contrat. Mais cette disposition ne vise que les dettes résultant de la poursuites de contrats conclus avant la faillite et ne s’applique qu’en cas de faillite.

+ 3 arrêt de principe du 16 juin 1988 de la cour de cass

lorsque le curateur met fin à des contrats de travail après la déclaration de faillite, les indemnités compensatoire de préavis sont tout entières des dettes de la masse. => cette juris. s’applique aussi à la résiliation d’autres contrats.

les dettes de la masse peuvent trouver leur source dans des contrats, dans la loi, voire dans des fautes commises par le curateur dans l’exercice de sa mission.

Exemple : créances des travailleurs

en cas de faillite d’un employeur :

1) les rémunérations dues aux travailleurs sont des dettes dans la masse pour les prestations effectuées avant le concours et des dettes de la masse pour les prestations effectuées après le concours.

2) les indemnités de licenciement des travailleurs sont dettes de la masse si le curateur a poursuivi les contrats (=> pas ventilées en fonction du temps pendant lequel le travailleur était au service du failli ou du curateur). Pour éviter que toutes les indemnités dues aux travailleurs ne soient considérées comme des dettes de la masse, les curateurs s’empressent de mettre fin aux contrat de travail et à réengager les travailleurs dont ils estiment avoir besoin pour des tâches déterminées ou pour une durée déterminée.

Créanciers privilégiés :

ils ne peuvent agir avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances.

si l’intérêt de la masse l’exige et si ce délai ne les désavantage pas le tribunal peut suspendre l’exécution pendant une période maximale d’un 1 an à compter du jugement déclaratif de faillite. Cette règle ne s’applique pas au propriétaire des lieux loués, qui peut en reprendre possession.

si la valeur du bien affecté en garantie de leur créance est inférieure au montant de celle-ci, ils deviennent chirographaire pour la solde et peuvent participer à la répartition de l’actif de la masse.

Effets sur les contrats en cours :

En principe, les contrats conclus par le failli avant la faillite sont opposables à la masse , pour autant qu’ils aient été conclus sans fraude et qu’ils aient fait l’objet des formalités légales (inscription pour une hypothèque).

la faillite ne met pas fin aux contrats en cours, sous réserve des contrats intuitu personae et des contrats qui comportent une clause de résiliation ou de résolution en cas de faillite.

mais le curateur peut décider d’exécuter ou non 1 contrat non dissous par la faillite

si le curateur exécute le contrat, le cocontractant devient créancier de la masse relativement aux prestations effectuées après la faillite.

si le curateur n’exécute pas le contrat, le cocontractant peut conformément au droit commun, opposer au curateur l’exception d’inexécution ou le droit de rétention, demander la résolution du contrat avec des dommages et intérêts ou exiger son exécution par équivalent, mais la créance de dommage-intérêts due au cocontractant du chef de l’inexécution entre dans la masse.

les curateur doivent décider sans délai s’ils poursuivent l’exécution des contrats => le créanciers qui a contracté avec le failli peut mettre le curateur en demeure de prendre cette décision dans les 15 jours => s’il ne répond pas, la loi présume le contrat résilié

h. déroulement de la faillite :

Déclaration de créances :

créanciers prévenu par la publication du jugement au MB + par une circulaire du curateur..

ils doivent déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leur créance dans un délai indiqué dans le jugement. Le créancier y indique son identité, le montant de sa créance, ses causes, son titre, et ses privilège ou sûretés qui affectent sa créance.

le curateur vérifie les créances. Lors de la clôture du procès verbal de vérification des créances le curateur admet les créances au passif ou les renvoies à l’audience du tribunal fixée pour les contestations.. le tribunal tranche les contestations ou les renvoie au rôle pour permettre aux parties de s’échanger des conclusions.

si un créancier omet de déclarer sa créance dans les délais, il peut encore agir en admission, mais n’a aucun droit sur les distributions déjà ordonnée. Prescription de ce droit après 3 ans à dater du jugement déclaratif.

Pouvoirs du curateur :

il doit procéder à l’inventaire, sous la surveillance du juge-commissaire et en présence du failli.

il peut vendre immédiatement les actifs sujets à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou si le coût de conservation des biens est trop élevé compte tenu des actifs.

il doit recherche et recouvrer les créances du failli.

il doit procéder à la vérification et à la rectification du bilan.

à la demande de tout intéressé, le tribunal peut autoriser le curateur ou le failli à poursuivre les activité du failli si l’intérêt des créanciers le permet.

Procédure sommaire de clôture :

a tout moment, le tribunal peut, à la demande du curateur, prononcer la clôture de la faillite pour insuffisance d’actif.

la clôture suppose qu’il n’y ait pas d’actif suffisant pour couvrir les frais présumés d’administration et de liquidation de la faillite.

pour le failli personne physique, la clôture les remet à la tête de leurs affaires ; leurs créanciers

recouvrent l’exercice de leurs actions individuelle.

pour les sociétés, elle entraîne leur dissolution et la clôture immédiate de leur liquidation.

Liquidation :

quand toutes les créances sont admises ou rejetées, le curateur procède à la liquidation de la faillite pour en distribuer le produit entre les créanciers.

fait vendre meubles et immeubles sous surveillance du juge-commissaire.

peut transférer une entreprise en moyennant l’homologation du tribunal.

peut procéder à des répartitions provisionnelles entre les créanciers.

quand la liquidation est terminée, il convoque les créanciers à l’assemblée de reddition des comptes et le tribunal prononce la clôture de la faillite.

la clôture met fin aux fonctions du curateur et au dessaisissement du failli, qui recouvre l’administration et la disposition de ses biens.

Excusabilité du failli :

une des grandes réformes de la loi du 8 août 1997.

le législateur a voulu permettre au commerçant dont la faillite est survenue à la suite de circonstances dont il n’est pas responsable de recommencer une nouvelle activité sans supporter le poids des dettes passées.

art 80 pour être excusable, il faut être :

o commerçant personne physique ( et plus les personnes morales depuis la loi du 4 sept. 2002).

o malheureux.

o de bonne foi

ne peuvent être déclaré excusable les faillis condamnés pour infraction à l’art 489ter du Code Pénal ou pour vol, concussion, escroquerie ou abus de confiance.

les créanciers donnent leur avis durant l’assemblée de clôture. Le curateur et le failli sont entendus. La décision du tribunal est susceptible de tierce opposition par les créanciers individuellement dans le mois à partir de la publication du jugement.

l’excusabilité éteint la dette du failli. => même le retour à meilleur fortune ne permet pas aux créanciers de remettre en cause l’excusabilité.

avant la loi du 4 sept. 2002, la cour de cassation belge. considérait que l’excusabilité était une exception purement personnelle qui ne profitait qu’au failli => la caution n’était pas déchargée.(cass, 16 nov. 2001).

solution logique : c’est le rôle même de la caution que de payer quand le failli ne le peut. Mais elle était choquante du point de vue de la caution => obligée de payer mais pas de recours contre le failli excusable.

La Cour d’Appel. (CA 28 mars 2002) décida qu’en ce qu’il ne permet pas de décharger de leur engagement le conjoint ou la caution du failli déclaré excusable, l’art 82 viole les article 10 et 11 de la const. => arrêt critiquable car le débiteur failli se trouve dans une situation ¹ de son conjoint solidairement tenu ou de sa caution puisque ces derniers garantissent la dette d’autrui.

Le législateur à alors modifié l’art. 82 : maintenant, l’excusabilité éteint la dette du failli et décharge les personnes physique qui a titre gratuit se sont rendues caution. Même chose pour le conjoint solidairement tenu. Mais l’excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celle pour réparer des dommages corporels causés par sa faute.

si l’excusabilité éteint la dettes du faillis, il faudrait déduire du caractère accessoire du cautionnement que les cautions, qui garantissent ces dettes, sont déchargées. Or les cautions ne sont que s’il s’agit de personnes physique que à titre gratuit, se sont rendues caution. => illogique.

Réhabilitation :

procédure auprès de la cour d’appel qui a pour effet de restaurer son honneur, de rétablir son crédit commercial, de mettre fin au déchéances professionnelles.

il doit apporter la preuve qu’il a acquitté ses dettes en principal, intérêts et frais.

le failli excusé est réputé réhabilité.