Les effets de la libéralité-partage

Les effets de la libéralité partage

Ces libéralités partages ne sont pas une nouveauté dans notre droit : elles existaient avant la loi de 2006. Avant, on appelait cela « les partages d’ascendants ». Par ascendant, on visait le futur de cujus qui anticipe son décès et donc le partage de sa succession. L’idée, c’est l’ascendant qui à l’avance veut régler sa succession à l’avance pour éviter que ces héritiers se déchirent. Ce changement de nom est intervenu car aujourd’hui, dans les libéralités partage, le disposant est le plus souvent un ascendant mais elles s’ouvrent à d’autres héritiers, ce qui a conduit à modifier l’appellation.

  • – La donation-partage est à la fois une donation et un partage. Elle permet, de son vivant, de transmettre et de répartir tout ou partie de ses biens. Elle se fait par acte notarié.
  • Ainsi, toute personne peut faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits au profit de ses héritiers présomptifs ou entre descendants de degrés différents. L’objectif est d’anticiper, ou du moins de limiter, le partage successoral en fournissant aux donataires copartagés le montant de leur part héréditaire.

I : Les effets de la donation partage

  1. Les effets de la donation

Ces effets vont se réaliser dans les rapports entre le disposant et les copartagés. Dans les rapports entre ces personnes, l’acte va produire l’effet d’une donation et être irrévocable. Cela reste un acte entre vif qui n’entraîne pas l’ouverture de la succession. Elle n’opère qu’un transfère à titre particulier même si l’acte porte sur tous les biens présents : on considère que la donation porte sur tout le patrimoine.

De plus, comme les descendants sont les donataires, ils peuvent être tenus à toutes les obligations du donataire.

  1. Les effets du partage

Ils se réalisent entre les rapports des copartagés entre eux. Ce sont la plupart du temps des descendants. Entre les gratifiés, la donation partage est essentiellement un partage. Dès la donation partage dans leur relation entre eux, les bénéficiaires sont les copartagés. Ce sont les copartagés de l’ensemble des biens qui composent la donation partage. Les copartagés se doivent les garanties du partage. Le privilège du copartageant va jouer pour le paiement des soultes.

Au décès du disposant, la donation partage devient un partage successoral. Chaque héritier ne peut plus rien réclamer quant aux biens qui ont été l’objet de la donation partage. De même, il est trop tard pour demander le rapport des libéralités. La Cour de cassation est intervenue dans la décision. Pour autant, les biens reçus par la donation partage n’en constituent pas moins un avancement d’hoiries imputable sur la réserve. Le cas échéant, la quotité disponible Ils se réalisent entre les rapports des copartagés entre eux. Ce sont la plupart du temps peut rester libre pour d’autres libéralités. Ce n’est pas une règle impérative : article 1077 du Code civil.

  1. Les effets spécifiques à la donation partage transgénérationnelle
  2. Lors du règlement de la succession de l’ascendant donateur

Le partage va s’opérer par souche. On fait comme si la donation avait été faite au profit des enfants seulement. La conséquence est que les biens donnés aux petits-enfants vont s’imputer sur la part réservataire de leur auteur. On envisage ces donations comme étant faite en avancement d’hoirie mais le donateur peut avoir prévu des attributions préciputaires : on impute alors sur la quotité disponible. S’il n’a pas prévu, sur la part réservataire.

Pour le calcul de la réserve et de la réduction, il faut tenir compte des souches. Au partage par souche correspond, une réserve par souche : article 1078-8 du Code civil.

  1. Lors de la succession de l’enfant qui a renoncé à ses droits

Article 1079 du Code civil : il va falloir traiter les biens attribués aux petits-enfants comme s’ils tenaient les biens d’un parent direct. La loi parle de leur « auteur direct ».

La donation partage transgénérationnelle est une vraie donation partage à la première succession alors qu’au règlement de la seconde succession, cela devient une donation. Au plan fiscal, en 2006, cette donation n’est taxée qu’une seule fois. Le raccourci permet d’éviter une imposition. Les droits de mutation à titre gratuit seront liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis. Ces donations partages transgénérationnelle permettent beaucoup de souplesse.

II : Les effets du testament partage

Les effets du testament partage sont plus simples : tous les effets se produisent au décès du disposant.

Un trait marquant est la révocabilité du testament partage. Toutes les modulations sont envisageables : la révocabilité peut être totale ou partielle. Le testament partage ne produit aucun des autres effets des testaments. Il n’est en rien un testament. Il constitue essentiellement un partage : article 1079 du Code civil. Ils sont copartagés d’une succession ab intestat. Le legs n’est que le support de l’opération : ils ne peuvent pas en renonçant à la succession, conserver le legs. Il n’y a pas de libéralité. Les copartagés ne vont bénéficier du testament partage que s’ils acceptent la succession : dans la donation partage, les copartageants renonçant vont conserver les biens donnés au fur et à mesure de la quotité disponible. Pour le testament partage, on ne peut y renoncer sans renoncer sur la succession. Il est souvent plus autoritaire que sur la donation partage.

Section 3 : Les possibilités de critique de la libéralité partage

I : L’action en nullité

La donation partage et le testament partage encourt la nullité en cas d’inobservation des conditions de forme ou de fond. L’action en nullité va obéir aux règles générales des nullités relatives ou absolues. L’omission d’un enfant n’est plus depuis la loi de 1971, une cause de nullité de ce partage : elle peut seulement si les conditions sont remplies donner ouverture à une action en réduction. La loi du 3 juillet 1971 a supprimé la rescision pour lésion du partage d’ascendant. La loi de 2006 a adapté ce système : article 1075-3 du Code civil : l’action en complément de part en peut pas être appliquée aux libéralités partages.

II : L’action en réduction

  1. Le principe de droit commun

Article 1077-2 du Code civil. On peut agir en réduction selon le droit commun. Mais l’espoir du législateur est que le droit commun ne s’appliquera pas à la donation partage car ce régime laisse varier la valeur des biens donnés et créée une insécurité. Il souhaite qu’elle bénéficie de stabilité qui serait fixée au jour même où la donation partage a été faîte.

  1. Le régime particulier

Article 1078 du Code civil. Il ne faut pas qu’il y a de convention contraire : ce régime n’est pas obligatoire. Il faut que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès du disposant aient tous reçus un lot dans ce partage anticipé. Il faut que tous les enfants ait non seulement reçu un lot mais l’ait expressément accepté. Il faut qu’il n’y pas une clause de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent en raison de la règle du nominalisme monétaire.

Si ces conditions sont remplies, ils ont tous reçu une part équitable : il est permis de déroger au droit commun pour donner à la donation partage la plus grande stabilité possible : la date habituelle de l’évaluation va se trouver modifier. Article 1078 du Code civil dispose que les biens donnés seront évalués au jour de la donation partage pour l’imputation et le calcul de la réserve.

L’article 1078-8 alinéa 3 du Code civil adapte la règle au cas de la règle de la donation partage transgénérationnelle : le texte réduit le nombre de conditions à remplir. Il suffit que tous les enfants de l’ascendant donateur aient donné leur consentement au partage anticipé. Par ailleurs, il faut qu’il n’ait pas été prévu une réserve d’usufruit de somme d’argent.

Certains préconisent d’user de la faculté de comprendre dans les partages les biens donnés antérieurement car sinon elles subiront l’évolution des dates d’évaluation. Si néanmoins, l’un des descendants n’a pas sa part de réserve, les cohéritiers allotis excessivement subiront la réduction en valeur.

  1. La règle applicable où un enfant n’était pas conçu lors de la liberalité partage

Si au décès, il y a un enfant qui n’était pas conçu lors de la libéralité partage, un régime spécial s’applique. En pareil cas, il existait une nullité pour omission d’enfant : suppression en 1971.

La réduction ne permet de réclamer que la part de réserve. La part de réserve va être souvent inférieure à la part héréditaire.

L’article 1077-2 alinéa 3 du Code civil qui décide que l’héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation partage dispose d’une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire. L’enfant non encore conçu va avoir toute sa part réservataire.

La donation partage ou le testament partage tendent à protéger le patrimoine familial. Ça permet d’éviter le caractère aléatoire du partage : ce sont des institutions à encourager.