Les effets du divorce

QUELS SONT LES EFFETS DU DIVORCE?

On distingue les effets du divorce entre les époux et les effets à l’égard des enfants

I. Les effets entre époux

A – Les effets personnels

Le divorce met fin à tous les devoirs personnels découlant du mariage. Les ex-époux ne sont tenus d’aucune obligation l’un envers l’autre. Cependant si ces devoirs disparaissent au prononcé du divorce, en revanche, ils subsistent pendant toute la procédure (sauf le devoir de cohabitation) et leur violation peut faire l’objet d’une demande en divorce pour faute.A la suite d’un divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Toutefois la loi prévoit des exceptions à cette règle. L’usage du nom du conjoint peut être conservé par la femme avec l’accord de son mari, ou encore si le divorce demandé par son mari a été prononcé pour rupture de la vie commune, ou enfin avec l’autorisation du juge, si la femme justifie d’un intérêt particulier pour elle-même ou pour les enfants. (article 264 du Code civil). Cette autorisation judiciaire est généralement accordée à l’épouse qui s’est professionnellement fait connaître sous l’identité de son mari ou à la mère dont les enfants mineurs résident avec elle.

B – Les effets matériels  

Dans tous les autres cas de divorce, le devoir de secours disparaît, comme toutes les obligations matérielles entre époux. Cependant, « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » (article 270 du Code civil).

Si le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le devoir de secours est maintenu entre les ex-époux, l’époux demandeur devant, le cas échéant, verser au défendeur, une pension alimentaire.

Le régime matrimonial des époux cesse d’être applicable et doit être liquidé. Le divorce produit aussi des effets sur les donations ou avantages matrimoniaux que les époux s’étaient consentis (article 267 et s. du Code civil).

 

Il convient de distinguer les effets personnels (A) et les effets matériels (B) du divorce.

Les effets du divorce sont les conséquences qui résultent de la dissolution du mariage, tant dans les rapports entre époux (I) que dans leurs rapports avec les enfants (II).

 

Seul en est privé celui aux torts exclusifs duquel le divorce pour faute a été prononcé. Toutefois, il peut obtenir une indemnité si le juge l’estime équitable eu égard à la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession du conjoint (article 280-1 du Code civil). En cas de divorce sur demande conjointe, les époux fixent eux-mêmes le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention soumise à l’homologation du juge. Dans les autres cas de divorce, la prestation est fixée par le juge, en tenant compte des besoins et ressources respectifs des époux.Une loi du 30 juin 2000 relative a la prestation compensatoire en matière de divorce est intervenue à la suite de l‘émotion de l’opinion publique et des parlementaires suscitée par les conséquences parfois dramatiques entraînées par l’impossibilité de réviser le montant des prestations compensatoires allouées sous forme de rente et par la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur. L’allongement de la durée de la vie, l’accroissement du nombre des divorces, la recomposition fréquente de nouvelles familles mais aussi le chômage et la précarité de l’emploi ont progressivement augmenté le nombre de situations intolérables dans lesquelles se retrouvent certains débiteurs de prestation compensatoire.La loi ne modifie pas les cas d’attribution d’une prestation compensatoire mais la forme de celle-ci et les conditions de révision de celle-ci.

– La forme de la prestation compensatoire : 

Plus radicalement qu’en 1975, le législateur réaffirme le principe selon lequel la prestation compensatoire doit revêtir la forme d’un capital et le caractère exceptionnel des prestations allouées sous forme de rente.L’idée, qui n’est pas nouvelle, est de régler les conséquences pécuniaires du divorce en même temps que le prononcé de celui-ci afin de limiter au maximum contentieux post-divorce. Aussi, la rédaction de l’article 274 est–elle légèrement modifiée pour lui donner un sens plus radical : « La prestation compensatoire rend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ». L’article 275-1 Code Civil prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels. Parmi les modalités de versement du capital, le juge peut dorénavant imposer un abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété (article 275, 2. Code Civil). Est donc dorénavant autorisée une cession forcée de la propriété d’un bien, meuble ou immeuble alors que la loi ne permettait jusqu’alors qu’une cession en usufruit. Le législateur institue ici un nouveau cas d’expropriation totale et définitive.Le législateur a bien conscience que le versement d’une rente viagère peut être davantage adapté en particulier lorsque l’ex-conjoint est âgé ou malade. C’est la raison pour laquelle la loi maintient la possibilité pour le juge d’ordonner le versement de la prestation sous forme de rente lorsque la situation le justifie. L’article 276 dispose dorénavant : « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 272 ». Dorénavant, la rente ne peut plus être allouée par le juge pour une durée déterminée. Elle est nécessairement viagère.

– La révision de la prestation compensatoire : 

Le caractère exceptionnel de la révision des rentes a été le principal reproche adressé au régime antérieur. La révision est désormais plus largement possible pour les rentes et peut également concerner, dans une moindre mesure cependant, les prestations allouées sous forme de capital. Elle relève de la compétence du juge aux affaires familiales (article 247 dernier al. Code Civil).

En effet, l’article 276-2 Code Civil dispose désormais que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. L’action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.

 

 Bien que le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire soit plus marquée lorsqu’elle est allouée sous forme de rente, le législateur n’a pas exclu toute possibilité de révision dans cette hypothèse, en raison du fractionnement possible du paiement, sur une durée maximum de 8 ans. Néanmoins, comme le prévoit l’article 275-1 al. 2, seules les modalités de paiement en cas de changement de sa situation, pourront faire l’objet d’une révision. En effet, à titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans. Le juge peut donc allonger la durée du paiement mais jamais modifier le montant total de la prestation allouée sous forme de capital.

– La transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers

Bien que le système antérieur ait été également critiqué sur ce point, la loi du 30 juin 2000 ne modifie pas le droit antérieur en affirmant la transmissibilité de la prestation compensatoire. Ce principe est fondé au regard des règles successorales et se justifie par l’absence de caractère alimentaire de la prestation compensatoire. Lorsque la prestation prend la forme d’un capital, l’article 275-1 al. 3 prévoit en effet que « à la mort de l’époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Pour les prestations sous forme de rente comme l’indique l’article 276-2 : « A la mort de l’époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion ». De fait, le montant des rentes dues par les héritiers devrait être sensiblement diminué par l’effet de cette règle.

II. Les effets à l’égard des enfants   

Un projet de loi vise aussi à permettre au juge d’accorder un droit de visite à un proche dont l’enfant est séparé, en particulier le beau-parent avec lequel l’enfant peut avoir vécu pendant de longues années. Actuellement la loi ne prévoit l’instauration d’un tel droit qu’à l’égard des grands-parents.

L’époux auquel l’enfant n’a pas été confié, doit participer à son entretien. Cette participation prendra la forme d’une pension alimentaire versée à l’autre époux pour les enfants (article 293 du Code civil).

Toutefois, le juge fixe la résidence des enfants chez l’un ou l’autre des parents et accorde à l’autre un droit de visite et d’hébergement, sauf motifs graves prévus par l’article 288 al. 2 du Code civil. Un projet de loi vise à permettre au juge d’organiser la vie de l’enfant sur le principe de la garde alternée. Le juge tient compte des accords passés entre époux à ce sujet et éventuellement des souhaits exprimés par les enfants eux-mêmes (article 290 du Code civil). Le même projet envisage de faire de ces conventions entre époux, le mode privilégié d’organisation de la séparation pour l’enfant. La décision peut à tout moment être modifiée à la demande d’un époux, d’un membre de la famille ou du ministère public (article 291 du Code civil).

 En principe, le divorce des parents ne modifie pas la nature de leur relation avec leurs enfants. Après un divorce, l’autorité parentale reste, en principe, exercée en commun (article 287-1 du Code civil).