Les effets du mariage
La célébration du mariage a pour effet de rendre applicable aux époux le statut (état de règle du régime) du mariage. Nombreux et divers. Beaucoup de ces effets étaient avant 2006 l’apanage du mariage, sont aujourd’hui également produits par le PACS.Voici un rapide résumé des effets du mariage sur le nom, la nationalité… puis nous verrons la conséquence sur les liens personnels (ex : devoir de fidélité, d’assistance) et matériels (financiers) entre les époux.
Capacité : Article 476 du Code Civil : mariage émancipe mineur de plein droit. Si un majeur en tutelle/curatelle se marie, son conjoint devient de plein droit son tuteur/curateur : Article 496, 509-1.
Nom : Chacun des époux conserve le sien mais acquiert un droit d’usage sur le nom de l’autre.
Nationalité : Le mariage permet à l’étranger d’acquérir la nationalité française après deux ans de vie commune : Article 21-2 du Code Civil.
Ces dernières années, les dispositions adoptées l’ont été dans l’optique de la réduction de l’immigration. Maintenant, ce n’est plus un effet automatique rattaché au mariage. Le mariage ouvre à chacun la faculté d’opter pour la nationalité de l’autre, il faut donc engager des démarches.
Depuis une loi du 26 novembre 2003, on peut opter au bout de 2 ans pour la nationalité française, mais la communauté de vie matérielle ou affective ne doit pas avoir cessée entre temps (21-1 et s. du Code).
De plus, il faut que le demandeur de la nationalité française parle français. Des exigences sont appliquées à l’acquisition de cette nationalité. Ce sont des effets secondaires que le gouvernement peut refuser d’accorder par décret pour défaut d’assimilation.
Le mariage lui permet aussi d’obtenir une autorisation de séjour.
Inversement, le français/française qui épouse un étranger peut répudier la nationalité française si a acquis celle de son conjoint + résidence de la famille à l’étranger : Article 23-5.
Statut administratif :
– Loi fiscale consacre notion de foyer fiscal pour la plupArticle des impôt auxquels sont assujettis les personnes physiques : IR, ISF.
– Lois de sécurité sociales attachent au Mariage acquisition/perte de certaines prestations.
Relations avec les tiers :
– Modifie pouvoirs des époux sur leurs biens : opposable aux tiers.
– Peut conférer à un époux certains droits contre tiers : droit à réparation du préjudice par ricochet causé par la mort du conjoint, droit au bail conclu par le conjoint avant même le mariage.
– Droit pour le fonctionnaire d’obtenir une affectation/dates de vacances préférentielles.
– Concubinage doublé d’un PACS tend à produire les mêmes effets.
La publicité est assurée par une mention du mariage en marge de l’acte de naissance ou mention en marge du RCS.
Situation des enfants :
– Présomption de paternité : réputés avoir pour père le mari : 312 du Code Civil.
– Droit d’adopter à certaines conditions les enfants de l’autre.
Rapport entre époux :
– Avant, rapports aménagés sur un rapport inégalitaire, au détriment de la femme.
– Effets d’OP : époux ne peuvent y déroger : Article 226 et 1388 du Code Civil = certains délaissent le mariage pour des formes moins contraignantes (concubinage + PACS).
Section 1 : Les devoirs d’ordre personnel.
De l’article 212 à l’article 215 dans le Code. Ces textes prévoient des obligations réciproques qui sont mise à la charge des époux, mais qui ne seront sanctionnées que s’i y a un divorce.
La loi du 4 avril 2006 a ajouté une nouvelle obligation à l’article 212 : il faut respecter son conjoint. Ca peut donner lieu à ne faute au moment du mariage.
Les époux se doivent fidélité (article 212). On le conçoit différemment selon les époques et l’état des mœurs. Ca varie dans le temps. L’adultère a constitué un délit pénal jusqu’à la loi du 11 juillet 1975. IL peut constituer une faute cause de divorce. Il peut donner lieu à des
Ils figurent à l’article 215 (voir les notes sous l’article). Il se comprend comme obligeant les époux à une communauté de toi et de lui. Le refus de consommer le mariage à son début ou la cessation des relations en cours de mariage constitue des fautes. Le lien conjugal n’excuse plus le viol. 17 juillet 1984, chambre criminelle. La loi du 4 avril 2006 a incriminé le violent entre époux (article 222(9)-2, alinéa 2, du code pénal).
Le devoir de communauté de toi. Avant, on comprenait que les époux avaient obligation d’habiter à la même adresse. Avant, la loi du 11 juillet 1975. Le domicile légal de l’époux était fixé chez son mari. C’est au mari qu’il appartenait de choisir voire d’imposer le domicile commun. L’article 108 du code admet des domiciles distincts. C’est au juge qu’il revient d’apprécier si l’un des époux a commis une faute en choisissant de ne pas vivre avec l’autre. L’abandon de famille et le fait est abandonné sans motif grave la résidence familiale pendant plus de deux mois, si le couple a des enfants ou s’il époux est enceinte.
(Article 212 du Code civil). C’est une obligation d’ordre moral. Ils doivent se soutenir moralement dans les difficultés de l’existence. Le fait de ne pas aider son époux en détresse peut être constitutif d’une faute.
Section 2 : Les effets matériels.
Les gens mariés sont soumis à un régime matrimonial qui varie selon qu’ils ont ou non conclu un contrat de mariage avant sa célébration. En absence de contrat, on applique le régime légal qui est celui de la communauté réduite aux acquêts. À ce régime, s’ajoutent toujours et nécessairement le régime primaire (de base) applicable à tous les époux (article 226 du Code civil).
L’article 220 du code, dans son alinéa premier, reconnaît à chacun des époux le pouvoir à passer seuls tous les actes de la vie courante (pas besoin du consentement de l’autre ou de la présence des deux).
Avant, une femme mariée était incapable au regard du droit. En 1965, on lui a donné la capacité.
L’article 220 du code pose la règle de la solidarité des dettes ménagères qui est en effet du mariage, automatique, pour toutes les dépenses ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.
L’article 220 alinéas deux écarte la règle de la solidarité pour les dépenses manifestement excessives. Pour les achats tempérament ou les emprunts (alinéa trois), la solidarité de sites écartés. Si c’est une somme modeste nécessaire aux dépenses de la vie courante, on reste dans le régime de la solidarité.
Cette contribution est régie par l’article 214 du code qui fait obligation aux époux de contribuer aux charges du mariage, à proportion de leurs facultés respectives pour assurer l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Quand il s’agit de contribution aux charges du mariage, on inclut les dépenses d’agrément (résidences secondaires…).
Cette obligation reçoit exécution de façon informelle (temps que le couple étudie) et quand il y a une absence de vie commune, ça peut prendre la forme d’un versement pécuniaire d’un époux à l’autre (pension alimentaire…).
En cas de refus, l’époux créancier peut intenter une action en contribution (prévue par la l’alinéa 2 de l’article 214 du code civil).
Il se pose la question de l’articulation entre la contribution aux charges du mariage (article 214) et le devoir de secours (article 212 du Code civil).
Le devoir de secours a été présenté comme une application de l’obligation alimentaire entre époux. Certains membres de la famille sont liés par cette obligation alimentaire (pas entre frères et soeurs, mais entre parents et enfants, beau-père et gendre, et entre époux). Pour invoquer le devoir de secours, il faut que l’un des époux soit dans le besoin. Traditionnellement, on limite le devoir de secours à une situation de besoin. De plus, la contribution de charges du mariage visait à établir un équilibre entre les niveaux de vie.
Cette analyse traditionnelle a été invalidée par la Cour de Cassation qui décide que le devoir de secours de satisfaire les besoins matériels du créancier, mais en tenant compte du niveau social du ménage.
De plus à la dispute le devoir de secours ne se limitait pas à une situation de crise.
Elle cite la demande en contribution aux charges du mariage n’est pas ce bord donnait une condition de cohabitation. Dans un arrêt de la première chambre civile, des époux étaient séparés de ses, mais l’un d’eux avait fait une demande fondée sur l’article 214.
On doit en déduire que quand les époux vivent ensemble, le devoir de secours est marqué par la contribution aux charges du ménage et que en cas de séparation de corps, le devoir de secours subsiste (article 303 du code) le juge pourra condamner l’un des époux à verser une pension alimentaire à l’autre sur le fondement du devoir de secours.
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