Les conséquences du PACS

Les effets du pacs entre les partenaires et à l’égard des tiers

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, qu’elles soient de sexe différent ou de même sexe, destiné à organiser leur vie commune. Ce contrat, inscrit dans l’article 515-1 du Code civil, engendre des effets juridiques spécifiques, tant dans les relations entre les partenaires qu’à l’égard des tiers.

Le PACS, en tant qu’union contractuelle, génère des effets importants entre les partenaires (solidarité, assistance, partage des charges) et vis-à-vis des tiers (droits sociaux, fiscaux et patrimoniaux). Bien qu’il se rapproche du mariage dans de nombreux aspects, il reste une forme d’union plus souple et sans effet direct sur la filiation. On distingue les effets entre les partenaires (I) et les effets à l’égard des tiers (II).

I – Les effets entre les partenaires

Le PACS établit des droits et devoirs entre les partenaires, organisés autour de deux catégories principales : les effets personnels et les effets patrimoniaux. Bien qu’il s’inspire du mariage dans certains aspects, le PACS conserve sa spécificité de statut contractuel sans créer de liens familiaux ou d’alliance.

A. Effets personnels

1. Contenu des devoirs entre partenaires

Le PACS impose des obligations réciproques aux partenaires, renforçant leur engagement personnel et moral.

  • Devoir de vie commune
    • Les partenaires doivent partager une résidence commune et mener une vie de couple.
    • La question du devoir de fidélité reste débattue.
      • Dans une ordonnance du TGI de Lille du 5 juin 2002, le juge a considéré que le PACS impliquait un devoir de fidélité, assimilé à une obligation de loyauté (art. 515-1 et 1134 du Code civil). Cette décision, bien qu’isolée, souligne une interprétation morale du PACS.
      • Cependant, cette position n’est pas unanime dans la doctrine ou la jurisprudence.
  • Obligation d’assistance réciproque
    • L’article 515-4 du Code civil impose aux partenaires un devoir d’assistance morale et matérielle.
    • Cette obligation confère au PACS une dimension affective et personnelle, au-delà des simples considérations matérielles.

2. Les sanctions en cas de manquement

  • Aucune sanction légale spécifique n’est prévue pour les manquements aux devoirs du PACS.
  • Toutefois, selon le Conseil constitutionnel, les obligations prévues par la loi sont d’ordre public et ne peuvent être modifiées par convention.
  • En cas de rupture unilatérale ou de manquement grave, la victime peut demander des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
  • Le PACS peut être dissous par décision unilatérale, laissant peu de recours spécifiques pour la victime.

B. Effets patrimoniaux

Le PACS organise également les rapports patrimoniaux entre partenaires, notamment en matière d’aide matérielle et de gestion des biens.

1. L’aide matérielle

L’article 515-4 du Code civil impose aux partenaires de contribuer à la vie commune en fonction de leurs facultés respectives, sauf disposition contraire dans leur convention.

  • Cette obligation est proportionnelle aux ressources des partenaires.
  • Aucune action en contribution n’est prévue par la loi, et il n’existe pas de jurisprudence développée sur ce sujet.

2. Le régime des biens

Le PACS prévoit un régime patrimonial qui s’applique de manière supplétive, mais qui peut être aménagé par convention.

a) Le régime légal : la séparation des biens

Conformément à l’article 515-5 du Code civil :

  • Chaque partenaire conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
  • Chaque partenaire reste responsable de ses dettes personnelles.
  • En cas de doute sur la propriété d’un bien, celui-ci est présumé appartenir aux deux partenaires en indivision par moitié.
  • Pour les biens mobiliers détenus par un seul partenaire, une présomption de pouvoir permet à ce dernier de les administrer et d’en disposer seul.

b) Les aménagements conventionnels : l’indivision des acquêts

Les partenaires peuvent opter pour un régime d’indivision des biens acquis après la conclusion du PACS, prévu à l’article 515-5-1 du Code civil.

  • Ce choix peut être fait dans la convention initiale ou ultérieurement par une convention modificative.
  • Tous les biens acquis après l’enregistrement de cette convention sont réputés indivis, même s’ils ont été achetés par un seul partenaire.
  • Les partenaires ne peuvent pas exiger de contribution compensatoire pour des apports inégaux dans l’acquisition des biens indivis.

c) Les biens personnels par nature

Certains biens restent personnels, même en régime d’indivision, comme le stipule l’article 515-5-2. Par exemple :

  • Les biens acquis grâce à des fonds issus d’une donation ou d’un legs.
  • Les biens reçus par héritage.

d) La gestion de l’indivision

L’article 515-5-3 établit que :

  • Par principe, chaque partenaire est un gérant concurrent de l’indivision, ce qui signifie qu’il peut gérer les biens indivis sans le consentement de l’autre.
  • Toutefois, les partenaires peuvent conclure une convention d’indivision de droit commun (articles 1873-1 et suivants du Code civil) pour organiser différemment la gestion des biens.

En résumé : Le PACS génère des effets personnels fondés sur des devoirs réciproques, tels que la vie commune et l’assistance, et des effets patrimoniaux structurés par un régime légal de séparation des biens ou un régime conventionnel d’indivision. Bien qu’il confère un statut légal au couple, il reste distinct du mariage, notamment par l’absence de lien d’alliance ou d’effet sur la filiation.

II – Les effets à l’égard des tiers

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS), bien qu’étant un contrat entre deux partenaires, produit également des effets vis-à-vis des tiers. Ces effets concernent principalement les domaines social, fiscal, patrimonial et contractuel.

A. Le PACS opposé aux tiers

1. En matière de législation sociale

La loi assimile les partenaires pacsés aux conjoints mariés dans certains domaines, ce qui leur confère des avantages sociaux :

  • Les congés payés simultanés : Les partenaires pacsés travaillant dans une même entreprise peuvent demander à prendre leurs congés en même temps, comme les couples mariés.
  • Ils bénéficient également d’une reconnaissance similaire dans certaines politiques d’entreprise (par exemple, les mutuelles ou les prestations liées au statut familial).

2. En matière fiscale

Le PACS offre plusieurs avantages fiscaux alignés sur ceux des couples mariés :

  1. Imposition commune :
    • Dès l’année de la conclusion du PACS, les partenaires peuvent établir une déclaration fiscale commune pour :
      • L’impôt sur le revenu.
      • L’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
      • Les impôts locaux directs, comme la taxe d’habitation (supprimée en 2023 sauf pour les résidences secondaires).
  2. Droits de mutation à titre gratuit :
    • En cas de donation ou de succession, les partenaires pacsés bénéficient des mêmes abattements fiscaux que les conjoints mariés. Les droits de succession sont fortement réduits, voire supprimés, pour les pacsés.

3. En matière de logement

Le PACS prévoit des dispositions spécifiques pour protéger le partenaire survivant :

  • Droit de jouissance d’un an : En cas de décès, le partenaire survivant peut rester dans le logement commun gratuitement pendant un an, même s’il n’en est pas propriétaire.
  • Attribution préférentielle du logement : Si une disposition testamentaire le prévoit, le partenaire survivant peut bénéficier d’une attribution préférentielle du logement commun.

B. Le PACS invoqué par les tiers

1. La solidarité pour les dettes de la vie courante

Selon l’article 515-4 du Code civil, les partenaires pacsés sont tenus à une solidarité pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante, telles que :

  • Les dépenses alimentaires, d’entretien du logement, ou les factures courantes.

Cette solidarité est cependant limitée :

  • Elle ne s’applique pas aux dépenses manifestement excessives, c’est-à-dire disproportionnées par rapport aux ressources des partenaires.
  • Elle exclut également les emprunts, sauf s’ils ont été contractés d’un commun accord.

2. Une exclusion de la question de l’homoparentalité

La solidarité des dettes ne s’étend pas aux dépenses liées à l’éducation des enfants. Cela traduit une volonté initiale du législateur, lors de la création du PACS en 1999, de ne pas intégrer directement les enjeux liés à l’homoparentalité dans ce cadre juridique.

3. Une obligation parfois plus étendue que dans le mariage

La solidarité prévue par le PACS est parfois considérée comme plus large que celle du mariage, car elle s’applique à toutes les dettes courantes sans la limitation explicite à certaines dépenses spécifiques, comme cela peut être le cas dans le mariage.

En résumé : Le PACS, bien qu’étant un contrat civil, produit des effets notables à l’égard des tiers. Il confère des avantages significatifs en matière sociale, fiscale et patrimoniale, tout en établissant une solidarité pour les dettes de la vie courante. Cependant, il demeure volontairement distinct du mariage en matière de filiation et d’éducation des enfants.

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