Les effets personnels du mariage

Les conséquences personnels du mariage

Les effets du mariage sont nombreux et divers. Beaucoup de ces effets qui étaient en 2006 l’apanage du mariage sont aujourd’hui également produit par le PACS.


Le mariage modifie le statut personnel des époux. Jusqu’en 1938, le mariage frappait la femme d’incapacité. Aujourd’hui il émancipe le mineur. Pour le majeur en tutel ou en curatelle, l’époux devient le tuteur ou le curateur de plein droit. S’agissant du nom, chacun des époux conservent le sien mais acquière un droit d’usage sur celui du nom, tantôt par substitution, tantôt par adjonction. S’agissant enfin de la nationalité, le mariage permet à l’étranger qui épouse un français d’acquérir la nationalité française sur simple déclaration après deux ans de vie commune (21-2), il permet également à l’étranger d’obtenir toute suite une autorisation de séjour. Inversement, le français qui épouse une étrangère peut répudier la nationalité française pourvu qu’il est acquis celle de son conjoint et que sa résidence soit établi à l’étranger (23-5). Le mariage a donc un très fort impact sur le statut personnel.

Mais le mariage a aussi un effet pécuniaire :

Il modifie également le statut administratif des époux, c’est-à-dire leur statut au regard de l’administration fiscal etc… la loi fiscale reconnaît la notion de foyer fiscal. Quant au loi de sécurité sociale, elle attache au mariage l’acquisition ou la perte de certaine prestation.
 Le mariage produit également des effets sur les relations des époux avec les tiers. Il modifie le pouvoir des époux sur leur bien, ces modifications sont opposables aux tiers. D’autre part, le mariage peut conférer à un époux certain droit contre les tiers, ainsi le droit à réparation du préjudice réfléchi causé par la mort de son conjoint, ou encore le droit au bail conclu par son conjoint avant le mariage (1751), ou encore le droit pour le fonctionnaire d’obtenir une affectation ou des dates de vacances préférentielles etc… ces effets à l’égard des tiers expliques que l’état matrimoniale d’une personne soit publique, il est mentionné sur l’extrait d’acte de naissance qui peut être demandé par tous le monde, ainsi que sur le registre du commerce et des sociétés.
 Le mariage produit également des effets sur la situation des enfants des époux. D’une part il créer une présomption de paternité au terme de laquelle les enfants que la femme mettra au monde seront réputé avoir pour père le mari de celle-ci (312). D’autre part, il confère a chaque époux, sous certaines conditions, le droit d’adopter les enfants de l’autre. Cette forme d’adoption bénéficiera surtout à des enfants déjà né du mariage, mais il peut également bénéficier aux enfants né en dehors du couple (adultérin).


 Mais c’est naturellement dans les rapports entre les époux que les effets sont les plus denses. Ils sont caractérisé par deux traits. Jadis il était organisé sur un mode profondément inégalitaire au détriment de la femme, aujourd’hui il y a une égalité parfaite. Deuxième trait, ces effets sont pour la plupart d’ordre public, les époux ne peuvent pas y déroger (226 et 1388) ni en cours de mariage, ni dans un contrat de mariage. Cela peut expliquer que certain délaisse aujourd’hui le mariage pour des formes moins contraignantes (concubinage, concubinage + PACS).

Les effets personnels du mariage se répartissent en 2 catégories.

– Le mariage créer entre les époux des rapports de réciprocité qui se traduisent par des devoirs des époux envers leur conjoint.

– Il créer également des rapports d’égalité qui concerne le mode de vie commune. Aujourd’hui, le mariage ne créer plus de rapport de hiérarchie comme c’était le cas au temps du temps où le mari était investi de la qualité de chef de famille. De cette disparition il résulte que chaque époux conserve dans le mariage l’exercice de ses droits et libertés fondamentales (libre disposition de son corps, donc le droit pour la femme seule d’avorter etc…). De la même manière chaque époux conserve sa liberté professionnelle, donc de travailler ou de ne pas travailler, ou de choisir son activité. De même chaque époux conserve sa liberté d’opinion (religieuse, syndicale, culturelle etc…). Enfin, chaque époux conserve la liberté de son mode de vie, il peut exercer les activités de loisir qu’il souhaite et entretenir les relations qu’il souhaite avec les personnes qu’il souhaite, chacun conserve le secret de sa correspondance etc… Simplement le mariage, l’existence du mariage tempère pour le mari comme pour la femme l’exercice de ses libertés car il se traduit nécessairement par une certaine perte d’indépendance comme toute entrée dans un groupe.

Le Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches :


Section 1 : les rapports de réciprocité

Il découle de trois grand devoir : de fidélité (212), assistance (212), communauté de vie et la loi du 4 avril 2006 est venu ajouter le devoir de respect à l’article 212.


– devoir de fidélité

Le droit condamne au titre de ce droit l’infidélité matérielle ou morale. L’infidélité matérielle est le fait d’avoir des relations sexuelles avec un autre. L’infidélité morale est le fait d’entretenir des complicités dont le mari se sent exclu et en souffre profondément, sans qu’il y est de relation sexuelle.


– devoir d’assistance

Ce devoir est un devoir moral d’aide et de soin. Aide dans la vie quotidienne, soin dans la maladie. C’est le devoir de se comporter en bon père de famille, en conjoint vivable. C’est le devoir d’apporter une tisane à son conjoint quant il est malade (Charbonnier). La densité de ce devoir est une notion de bon sens, le droit n’impose pas l’héroïsme. Le devoir d’assistance impose à chacun d’exercer ces droits et libertés fondamentales en considération de son conjoint, dans le respect des attentes légitimes de l’autre. Tout est affaire de circonstance, il n’y a pas de systématisation possible.


– l’obligation de communauté de vie

Cette obligation a une signification direct, l’obligation de cohabiter. Elle se traduit par l’existence d’une résidence de la famille visé et protégé par l’article 215 alinéa 2 . Il y a également une obligation indirect, l’obligation de mener une vie de couple, une communauté de vie. Première observation, la communauté de résidence doit être distinguer de la communauté de domicile, depuis la loi du 11 juillet 1975 les époux peuvent avoir des domiciles distincts, mais la loi du 11 juillet 1975 n’a pas supprimé l’obligation de communauté de vie. Un époux peut mettre fin à la vie commune si son époux la rend insupportable (violence, inexécution des obligations pécuniaires etc…). L’époux qui quitte la résidence familiale sans autorisation judiciaire s’expose au risque que son comportement soit ensuite jugé injustifié et donc sanctionné.


– le devoir de respect

Ce devoir a été institué par la loi du 4 avril 2006 sur les violences conjugales. Ce nouveau devoir n’ajoute rien au devoir d’assistance qui inclus évidemment le respect et interdisait déjà la violence contre son conjoint. Donc lorsque la loi de 2006 ajoute ce devoir, elle est bavarde comme dirait Malaurie (célèbre professeur de droit).


Section 2 : les rapports d’égalité


– La direction de la famille

l’article 213 dispose : les époux assurent ensemble la direction morale et matériel de la famille, il pourvoit ensemble à l’éduction des enfants et préparent leur avenir.
Ce texte atteste que la direction de la famille est une codirection aménagé selon un principe de stricte égalité aménagé selon les modalités de l’association. Mais la nécessité de ce double consentement pose deux problèmes : que ce passe t il en cas de désaccord ? Première solution, la situation reste bloqué, la mesure n’est pas prise, chaque époux à donc un droit de veto. Deuxième solution, le juge tranche le désaccord conjugal. La loi ne dit rien, mais c’est évidemment la seconde solution qui est préférable. Deuxième problème : ce double consentement risque d’être une gène dans la vie courant où il faut parfois prendre des décisions vites. C’est pourquoi sur certain points la loi pose des présomptions d’accords, mais uniquement sur des décisions pas très importante. Exemple : pour les actes usuels de l’autorité parentale, chaque parent est réputé agir avec l’accord de l’autre.


– Le choix de la résidence de la famille

Ce choix est une manifestation essentiel de la direction de la famille, elle obéit même au même régime que la direction de la famille. Elle est choisit du commun accord des époux. Mais encore la loi ne dit rien sur les suites d’un éventuel désaccord. La loi ne fait même aucune allusion à un recours judiciaire, mais ce recours est pourtant admis, le juge aura alors deux solutions, soit il fixe la résidence commune, soit il autorise une résidence séparé si par exemple chacun des époux veut résider au lieu de son travail.


Section 3 : caractère et sanction

– caractère

ces rapports ont la particularité d’être d’ordre publique, les époux ne peuvent pas y déroger dans leur contrat de mariage ou par des conventions passées en cours de mariage. D’où la nullité du pacte d’infidélité, mais également du pacte de séparation amiable (de la communauté de vie), ainsi que du pacte qui restituerait au mari la qualité de chef de famille.

Précisons. Certains arrangement peuvent intervenir entre les époux au cours d’une instance en divorce ou en séparation de corps, par exemple accord sur une résidence séparé, accord sur l’exercice l’autorité parental, accord sur l’obligation de fidélité. Ceci s’explique par le fait que lien matrimonial est menacé, il l’est tellement que le juge pourrait en l’absence d’accord des époux ordonner de tel mesure, notamment la résidence séparé.

Deuxièmement, en dehors de toute instance de divorce ou de séparation de corps, le juge peut modifier les rapports de réciprocités ou d’égalité entre les époux. Il peut par exemple retirer à un époux l’exercice de l’autorité parentale, il peut également suspendre l’obligation de communauté de vie notamment en cas de violence conjugale sur le conjoint ou sur les enfants dans ce cas sur le terrain civil le juge des affaires familiales peut expulser l’époux violent de la résidence familiale (220-20 alinéa 3 issue de la loi du 26 mai 2004). Sur le terrain pénal, il peut être demandé ou proposé ou imposé à l’époux violent de quitter la résidence et même de ne pas roder aux alentours. Cette mesure peut lui être demandé par la ministère public au titre des mesures alternatives aux poursuites. Elle peut également lui être proposé par le ministère public au titre de la composition pénale. Enfin, elle peut lui être imposer par la juge d’instruction au titre du contrôle judiciaire ou par la juridiction de jugement, voir par le juge d’application des peines. Toutes ces mesures ont été institué par la loi du 4 avril 2006.

Troisième précision, certains arrangements entre les époux qui sont intervenu hors divorce ou séparation de corps, sont nulles mais peuvent avoir une incidence sur la sanction des manquements irrégulièrement autorisé.

– les sanctions

sanction pénale

Jadis l’adultère était pénalement sanctionné, plus sévèrement pour la femme que pour le mari. C’est loi du 11 juillet 1975 qui a dépénalisé l’adultère. Jadis encore, le délit d’abandon de famille pouvait être constitué par la violation de l’obligation de vie commune, il fallait une absence de motif grave, présence d’un enfant au foyer ou femme enceinte, et enfin abandon de plus de 2 mois. Depuis l’entré en vigueur du nouveau code pénal en 1993 ce délit ne peut plus être constitué que par l’inexécuté d’un devoir pécuniaire. Mais attention, aujourd’hui si le manquement au devoir personnel du mariage constitue indépendamment du lien matrimonial un crime ou un délit la peine est parfois aggravé lorsqu’il est commit sur la personne du conjoint. Il en est ainsi en cas de meurtre, de torture ou d’acte de barbarie, de viole ou d’agression sanctionné. Commise sur le conjoint, elles vont donc être plus sévèrement sanctionné.


les sanctions civiles

L’exécution forcé en nature est inconcevable directement ou indirectement (astreinte impossible). Reste trois sanctions.


La première est le divorce pour faute prononcé contre l’époux qui manque à ses devoirs, on est en présence d’un divorce sanction. Toutefois la faute n’est une cause de divorce que si elle constitue une violation grave ou renouvelé des devoirs du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune, le juge a donc un pouvoir d’appréciation dans l’exercice duquel il pourra prendre en compte les accords des époux (qui sont nulles). C’est ainsi qu’un pacte d’infidélité peut retirer à l’adultère sa gravité de tel sorte qu’il ne soit pas une cause de divorce etc…


Deuxième sanction, la condamnation de l’époux fautif à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’obligation de fidélité, par la désertion, par l’irrespect. Mais d’une part certain juge du fond exclu toute condamnation à dommages et intérêts qui considère que la manquement aux obligations du mariage n’est sanctionné que par le divorce. D’autre part la Cour de cassation exclu aujourd’hui la responsabilité du tiers complice de l’adultère.
Troisième sanction, la déchéance de certains droits. Par exemple, l’époux qui sans juste cause a quitté la résidence familiale ne peut pas réclamer à l’autre sa contribution au charge du mariage. Enfin, L’époux qui méconnais l’un de ces devoirs personnels peut perdre le bénéfice de la donation qu’il aurait reçu de son conjoint, son comportement pouvant constituer un cas d’ingratitude cause de révocation des donations.

Le Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches :