Les éléments constitutifs du fonds de commerce

Les éléments du fonds de commerce

Cette approche des autres éléments peut s’opérer au travers d’un examen analytique lequel a pour objet de répertorier de façon exhaustive tous les éléments composant le fonds de commerce. Mais cette simple approche ne permettrait pas de rendre compte de la réalité de cette notion. Il faut alors envisager une approche synthétique.

La loi donne deux énumérations différentes des éléments composant le fonds de commerce. Ces deux énumérations varient selon que l’on est en présence de la vente du fonds de commerce ou de son nantissement. Le législateur a souhaité insister sur la liberté laissée aux parties dans le cadre du contrat de vente.

Ce sont elles qui vont désigner les éléments compris dans la vente du fonds de commerce. C’est pourquoi la liste donnée à l’article L 145-1 du Code de commerce est essentiellement supplétive. En revanche, en cas de nantissement, les rédacteurs de la loi ont tenu à énumérer de façon explicite tous les éléments pouvant constituer l’assiette de cette sûreté réelle qu’est le nantissement.

Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :

1) Les éléments incorporels

On constate que peuvent faire partie du fonds de commerce certains éléments incorporels. Il s’agit plus exactement de droits sur des valeurs immatérielles mais également de certains droits de créance. Exemple : droit au bail.

Il s’agit d’un ensemble d’éléments non matériel du fond de commerce qui sont prévus par le code de commerce, ils comprennent la clientèle et l’achalandage, le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabriques de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et tout droit de propriété industriel littéraire ou artistique qui s’attache a l’exploitation du fond.

La clientèle et l’achalandage sont obligatoires, la présence des autres éléments varient selon la nature de l’activité.

– La clientèle se constitue de l’ensemble des personnes qui fréquentent de manière habituel un fond de commerce, la fréquentation continue et répétée constitue le fondement de l’existence la clientèle, ce qui lui procure par ailleurs une valeur non négligeable par rapport aux autres éléments constitutifs du fond de commerce.

– L’achalandage représente les personnes qui font appel au service du commerce de manière occasionnelle, il n’y a pas forcement une répétition ou la continuité de la fréquentation, c’est la renommée ou la situation géographique du commerce est aussi la bonne méthode de commercialisation et de service qui sont généralement déterminante à ce niveau, c’est le cas par exemple des commerces qui font parti soit d’une chaine international ou national ou ceux qui bénéficient d’un emplacement stratégique pour l’activité commercial.

Le nom commercial, dénomination sous laquelle se fait connaître une entreprise commerciale servant a distinguer celle-ci des autres entreprises concurrentes, cela peut être un patronyme, une dénomination de fantaisie, etc…

L’enseigne, appellation ou emblème indiquent au public l’endroit ou l’entreprise est exploitée, elle est très souvent apposée de façon visible sur l’immeuble abritant le point de vente ou l’activité commerciale.

Les droits de propriété industrielle, brevets, marques, et licences. Article L 142-2 du Code de commerce les évoque. Il peut s’agir de la licence portant sur un doit de propriété industrielle comme une licence de brevet, de marque, lesquels vont conférer au commerçant la jouissance dudit droit dont il n’est pas propriétaire. Le fait d’avoir le Droit d’utiliser la technologie et un élément du fonds de commerce. Un contrat de franchise en est-il aussi un ? La Cour de cassation. a répondu qu’ils peuvent être considérés des éléments à part entière du fonds de commerce car les droits issus de ce type de convention sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise commerciale.

Les droits de propriété littéraire et artistique. Sont visés les droits d’exploitation d’une œuvre originale. Exemple : logiciel. Ce type de droit est essentiellement civil, mais il est possible de rattacher cette exploitation à une activité commerciale principale.

– Les textes visent expressement aussi la clientèle et achalandage. Sur le plan doctrinal, il ne parait plus important de voir une distinction entre les deux termes. La loi du 17 mars 1709 range la clientèle parmi les éléments du fonds de commerce. Les tribunaux sont plus précis en considérant la clientèle comme l’élément essentiel du fonds de commerce. Certains auteurs de la doctrine on considéré que la clientèle n’est pas un élément du fonds de commerce mais le but, l’objectif poursuivi par le commerçant. Le fonds de commerce est en réalité un instrument destiné à capter et conserver la clientèle. La clientèle est protégée par les actions en responsabilité civile d’une part, et dite action en concurrence déloyale, et d’autre part par différentes conventions particulières, passées par les commerçants entre eux ou avec des non commerçants. C’est le cas des clauses de non concurrence ou d’exclusivité.

Les actions assurant la protection de certains éléments du fonds de commerce doivent être relevés. Exemple : action en contrefaçon de brevet, de marque. La doctrine considère que d’autres éléments peuvent être intégrés dès lors qu’ils sont nécessaires ou utiles à l’exploitation commerciale. Tel est le cas des autorisations administratives qui par exemple vont conditionner juridiquement l’exploitation d’un fonds, c’est le cas de la licence 4, autorisation d’ouverture d’un débit de boissons. Il est également admis en jurisprudence que certains droits de créance sont rattachés au fonds quand économiquement utiles à son exploitation. Exemple : la créance de non concurrence que l’on peut avoir sur un concurrent, tous les contrats de distribution, d’exclusivité, etc… Dès lors que ces contrats, qui sont des créances, présentent un lien objectif et suffisamment étroit avec une exploitation commerciale, alors ils doivent être intégrés au fonds de commerce comme des éléments à part entière de celui-ci. Les autres créances et dettes ne peuvent être des éléments du fonds de commerce.

2) Les éléments corporels

Ce sont d’abords le mobilier, le matériel et l’outillage servant à l’exploitation du fonds de commerce, tous les meubles corporels, plus largement, destinés à l’exploitation, les marchandises le stock de matière première mais aussi les produits finis ou semi-finis, sauf dans le cadre du contrat de nantissement.

Les marchandises :

Les marchandises peuvent être soient produits finis, soient produits semi finis, soient des matières premières, de même ils peuvent être placé dans un local ou dans des réserves, l’exercice de certaines activités ne repose pas forcement sur la présence de la marchandise dans un local, c’est le cas notamment des activités qui repose sur les services rendus qui sur les opérations d’achats et de ventes.

Le législateur a exclu les marchandises des éléments pouvant faire l’objet de nantissement.

L’article 116 du code de commerce précise, sont seul susceptible d’être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l’article 80 du code, à l’exclusion des marchandises.

Le matériel et outillage s’agit des bien corporelles utilisés mais qui ne seront pas vendus, ces bien sont généralement utilisés comme matériels de production.

Le matériel varie en fonction de la nature de l’activité, la distinction se base sur l’utilisation de chaqu’un de ces éléments. Les marchandises sont destinées à la vente, ce qui n’est pas le cas du matériel.
L’intérêt de la distinction entre les marchandises et le matériel se situe au niveau de la possibilité de faire l’objet d’un nantissement. Si les marchandises ne peuvent pas être comprise dans le nantissement, il en est autrement pour le matériel et outillage qui peuvent faire l’objet d’un nantissement.