Les empêchements à mariage

Les empêchements à mariage

En droit civil français, il peut y avoir des empêchements à mariage. C’est-à-dire des cas faisant obstacles à mariage, principalement pour des raisons de prohibition de l’inceste et de la consanguinité.

L’empêchement, évoqué par l’article 184 du Code civil, se dit des cas, qu’il énumère à titre non exhaustif, qui font obstacle à la célébration du mariage.

Soit l’empêchement est dirimant, ce qui rend annulable de manière absolue un mariage qui aurait été célébré en l’absence de ces conditions de fond (polygamie, entorse au caractère public de la célébration). Soit il est simple (ou prohibant), ce qui ne rend pas annulable un mariage célébré dans ces conditions que le juge est libre d’apprécier, sous réserve qu’il n’y ait pas d’intention frauduleuse, et ce, quand bien même l’officier d’état civil avait le devoir de ne pas célébre

 

I- L’empêchement de bigamie

Article 147 du Code Civil : mariage ne peut pas être célébré s’il existe un mariage antérieur non dissous.

Double sanction :

Ø      Sanction civile : nullité du 2nd M.

Ø      Sanction pénale : délit puni par emprisonnement + amende (433-20)

Prévention de la polygamie : Lors de la célébration du mariage, chaque époux doit fournir un extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois.

Ø      Cour de Cassation reconnaît effets en France au mariage polygamique régulièrement contracté à l’étranger (pays où polygamie est admise)

Ø      CCass : Bigamie caractérisée par seule célébration d’un 2nd Mariage sans dissolution du premier, mm si mm personnes : Civ 1ère, 3 février 2004 : Deux zaïrois qui se marient au Zaïre avec un mariage coutumier. Viennent en France et se marient. Couple zaïrois se séparent, juge zaïrois prononce divorce aux torts exclusifs de la mère donc enfants laissés au père. Ne veut pas demander le divorce devant le juge français donc demande la nullité du second mariage. Annulation du 2nd M.

 

II- L’empêchement d’inceste

> Considérations physiologiques = prévenir handicap des enfants de l’inceste.

> Considération morales = prévenir relations troubles au sein d’une même famille.

Degrés d’interdiction :

Interdiction absolue = Mariage entre parents en ligne directe à l’infini (Article 161 du Code Civil) ou entre parents collatéraux au 2ème degré (Article 162 du Code Civil) ou entre alliés en ligne directe (beau-père/ bru, belle-mère/gendre, Parâtre/Belle fille, Marâtre/beau-fils).

Interdiction relative = Autorisation peut être accordée par Président de la République pour cause grave : Mariage entre alliés en ligne directe quand le mariage dissous par décès, entre parents en ligne collatérale au 3ème degré (oncle // nièce, tante // neveu)

Zone de liberté : Mariage entre parents collatéraux au 4° degré, mariage entre alliés en ligne collatérale.

 

> Empêchements fondés sur l’alliance ont été jugés contraires à la CEDH : CEDH, 13 septembre 2005.

> Empêchements jouent dans un cas où le lien de parenté ou d’alliance n’est pas légalement établi mais résulte simplement de la créance de subsides que l’Article 342 du Code Civil accorde à l’enfant contre l’homme qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception. Simple possibilité judiciairement constatée d’un lien de filiation suffit.

> Empêchements jouent dans la famille adoptive comme dans la famille par le sang (seule considération morale) :

Les empêchements dans la famille par le sang subsistent même en cas d’adoption plénière.

– En cas d’adoption simple, empêchements dans famille adoptive moins rigoureux : Mariage possible entre enfants adoptés ou enfant adopté/enfant par le sang moyennant autorisation du Président de la République, 366 du Code Civil.

– Lorsqu’une dispense est possible, doit être demandé avant le mariage, sinon, sera nulle, pas de régularisation possible.

 

III- L’empêchement tenant au délai de viduité.

Délai de viduité = délai que doit respecter veuve/femme divorcée avant de se remarier. But d’éviter la confusion (incertitude relative à la paternité de l’enfant à naître). Supprimé par la loi de 2004.

Anciens Article 228 et 261 du Code Civil : délai de viduité de 300 jours après dissolution du 1er mariage, (grossesse maximum). Aujourd’hui, les progrès de la médecine permettent de déterminer le père.

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