Les ententes en droit européen

Les ententes en droit européen

Le droit de l’UE interdit alors, pour les entreprises: – les ententes – les abus de position dominante. La réglementation des ententes prévue art 101 TFUE : pose le principe de l’interdiction & nullité de plein droit des ententes, quelle que soit leur forme à partir du moment où elles ont pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence dans le commerce entre les États membres.

Les ententes en droit européen de la concurrence font référence à des accords, des pratiques concertées ou des coalitions d’entreprises qui restreignent la concurrence sur le marché européen. L’Union européenne considère les ententes anticoncurrentielles comme des pratiques illicites et les réprime conformément à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Voici les principaux éléments et principes liés aux ententes en droit européen de la concurrence :

  1. Définition des ententes : Une entente se produit lorsqu’il y a un accord explicite ou tacite entre des entreprises concurrentes ou potentiellement concurrentes. Il peut s’agir de contrats, d’accords écrits ou oraux, de pratiques concertées ou de coalitions informelles.
  2. Restriction de la concurrence : Les ententes sont considérées comme des pratiques anticoncurrentielles lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet de restreindre, fausser ou empêcher la concurrence sur le marché intérieur de l’Union européenne. Cela inclut, par exemple, la fixation de prix, la répartition des marchés, la limitation de la production ou des capacités, ou la coordination des politiques commerciales.
  3. Appréciation au cas par cas : L’évaluation des ententes se fait au cas par cas. Les autorités de concurrence, telles que la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence, examinent les circonstances spécifiques de chaque affaire pour déterminer si une entente est anticoncurrentielle.
  4. Exemption par catégorie : Certaines catégories d’ententes peuvent bénéficier d’une exemption automatique si elles remplissent les conditions prévues par le règlement d’exemption par catégorie. Par exemple, les accords de recherche et de développement, les accords de spécialisation ou les accords de distribution sélective peuvent être exemptés si certaines conditions sont remplies.
  5. Effets sur le commerce entre États membres : Pour tomber sous le coup de l’article 101 du TFUE, une entente doit avoir un effet sur le commerce entre les États membres de l’Union européenne. Cela signifie que l’entente doit avoir une incidence sur le flux des biens ou des services entre les pays de l’UE.
  6. Sanctions et conséquences : Lorsqu’une entente anticoncurrentielle est constatée, les autorités de concurrence peuvent imposer des sanctions financières à l’égard des entreprises impliquées. Les amendes peuvent atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. De plus, les ententes peuvent être déclarées nulles et non avenues, et les entreprises peuvent être tenues de modifier leurs pratiques pour rétablir la concurrence.

Article 101 du TFUE : liste d’ententes interdites non exhaustive. Il faut seulementremarquer que l’entente ne porte pas forcément sur les prix.

Tout type de comportement qui viendrait à fausser le cours ordinaire de la concurrence peut tomber sous le coup de l’article 101 même si ne concerne pas la fixation des prix.

L’entente elle-meme n’est pas nécessairement un accord, elle peut résulter d’un contrat, mais il peut s’agir aussi de décisions ou de pratiques concertées. La preuve de la concertation

  • – d’une pratique concertée
  • – soulève alors des difficultés pratiques.

JURISPRUDENCE a du établir une frontière entre l’entente illicite et la coordination des réseaux de distribution. Une des premières questions qu’a dû trancher la JURISPRUDENCE est la justification des pratiques consistant à restreindre la distribution (distribution sélective) ex : restreindre les points de vente d’un certain produit avec des vendeurs agréés. JURISPRUDENCE dit qu’il faut une appréciation au cas par cas pour savoir s’il y a des raisons liées à la nature du produit qui justifient une sélection qualitative des points de vente autorisés.

C’est l’affaire des Parfumeurs, le Problème de la vente de parfums qui illustre le mieux la problématique: une Entreprise vendant des parfums peut-elle restreindre des lieux de vente pour sauvegarder la marque ? La Cour européenne a accepté cela. AFFAIRE LANCOME – 10 JUILLET 1980. Ce type d’ententes ne sont pas contraires au droit européen si la restriction qu’elles comportent est nécessaire, non discriminatoire et proportionnée. Ce qui est possible se sont des restrictions qualitatives : la possibilité de choisir certains distributeurs sur des garanties qu’ils offrent et non pas quantitatives.

Le principe de la réglementation des ententes a été assorti dès l’origine d’exceptions dont le statut procédural a changé :

  • -A l’origine, il y avait des exemptions automatiques
  • Puis une procédure d’exemption (=de dispense) au cas par cas.

Auparavant, il y avait une possibilité de soumettre l’entente à la Commission pour obtenir l’exemption et ensuite mettre en vigueur l’entente.  Aujourd’hui, le système de l’exemption au cas par cas est abandonné : principe est que c’est aux Entreprises de prendre la responsabilité de la qualification et d’apprécier sans contrôle en amont, si leur entente peut bénéficier d’une exemption au regard des critères généraux du droit communautaire

Les principes qui gouvernent les exemptions à l’interdiction des ententes sont soumis à 2 critères cumulatifs.

L’entente doit avoir une utilité économique avérée  Elle ne doit pas éliminer totalement la concurrence 
Elle doit améliorer le secteur dans lequel elle intervient tout en profitant au moins pour partie aux consommateurs. Appréciation économique. Le « profit » résultant de l’entente doit être redistribué aux consommateurs. En pratique assez difficile. (l’avantage requis qui doit profiter aux consommateurs ne doit pas  être un prétexte pour des mesures non justifiées. L’objectif louable ne doit pas pouvoir faire passer des mesures contraires à sa réalisation. Article 101 du Traité).  

atteinte seulement. La restriction doit être strictement nécessaire ou proportionnelle à la réalisation de l’avantage économique qui la justifie.