Les étapes de l’instruction de l’affaire devant le TGI

L’instruction de l’affaire devant le TGI.

Décrivons très sommairement les étapes d’une instance :

– L’introduction de l’instance incombe au demandeur. Celui-ci va faire délivrer une assignation à comparaitre à son adversaire par un huissier. L’assignation informe une personne qu’un procès est engagé contre elle et l’invite à se présenter devant la juridiction désignée.

– Puis vient l’étape de la mise en état qui a pour but de permettre à chaque partie d’organiser sa défense. Des délais accordés par le juge aux parties pour communiquer leurs pièces et échanger leurs arguments. L’instruction est contrôlée par un juge spécial, le juge de la mise en état contrôle cette étape. C’est cette étape qui sera étudiée dans le présent chapitre

– Puis vient l’étape de l’audience : La date de l’audience est fixée dans l’acte d’assignation lancée par le greffe .le demandeur ou son avocat s’exprime , puis le défendeur (ou son avocat).

– Puis le juge délibère.. Le jugement peut être rendu immédiatement ou renvoyé à une date ultérieure.

 

  • Les différents circuits de l’instruction.

Les avocats au jour et l’heure de cette première audience, vont se présenter devant le président de la Chambre. Les avocats des parties, vont se présenter devant le président de la Chambre pour conférer de l’état de la cause, selon l’article 759 du Code de Procédure Civile. On va s’entretenir avec le président de la Chambre sur l’avancement de l’affaire, si l’affaire est en état d’être jugée, ou si, au contraire des échanges de conclusions sont nécessaires, si une instruction est requise par la complexité de l’affaire.

Pour que l’affaire soit immédiatement jugée, elle doit être simple, les parties doivent déjà avoir échangé leurs conclusions définitives et qu’elles se soient communiquées leurs pièces. C’est une hypothèse extrêmement rare. Si elle se présente tout de même, le président va fixer l’heure et la date d’une audience pour les plaidoiries et pour le jugement.

Naturellement, devant la formation collégiale s’il y a lieu. C’est le circuit court. Il n’a fallu qu’un échange de conclusions pour que l’affaire soit en état d’être jugée.

Il faut parfois utiliser le circuit long de l’instruction. Si le juge, à ce stade, estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, mais qu’une dernière communication de pièces est suffisante pour mettre l’affaire en état d’être jugée, il pourra renvoyer à une seconde audience devant lui, à une date qu’il va fixer, en impartissant aux avocats un délai soit pour l’échange des dernières conclusions, soit pour la communication des pièces qui devra être communiquée, on se donne rendez-vous pour une seconde conférence sur l’état de l’affaire.

À cette seconde audience, soit les diligences qui faisaient défaut ont été effectivement accomplies, dès lors, l’affaire est en état d’être jugée et l’on retombe sur l’hypothèse précédente. Il ne reste plus au président à fixer une audience devant la formation s’il y a lieu, pour les plaidoiries et le jugement.

Mais il se peut aussi qu’au jour de la seconde conférence, l’affaire ne soit toujours pas en l’état d’être jugée.

Dans ce cas, le président devra en principe renvoyer devant le juge de la mise en état pour qu’on achève l’instruction devant le juge spécialisé pour ces fonctions.

Le président aurait pu dès la première conférence devant le juge de la mise en état. C’est une simple faculté de prévoir une seconde audience. C’est ce qu’il se passe en pratique, le juge renvoie directement.

Dans certains tribunaux, la conférence entre les avocats et le président est pratiquement supprimée, on renvoie directement au juge de la mise en état. Ces différents circuits de l’instruction vont déboucher sur les actes de l’instruction des parties.

  • Les actes de l’instruction des parties.

L’instruction est théoriquement le fait des parties, selon les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile.

Les parties vont déposer des conclusions où elles développeront leurs raisonnements en fait et en droit. Au soutien de ces conclusions, les parties vont communiquer à l’adversaire des pièces. Elles pourront aussi demander au juge des mesures d’instructions.

Cette communication des pièces est envisagée par les articles 132 et 137 du Code de Procédure Civile. Cette communication des pièces s’impose selon le principe fondamental du contradictoire.

 

Si l’une des parties dispose d’une pièce favorable à l’adversaire qu’elle se garde de communiquer, il pourra être demandé au juge une communication forcée. Si une pièce n’a pas été communiquée en temps utile à l’adversaire, selon l’article 135 du Code de Procédure Civile, le juge peut la retirer du débat.

Quant aux conclusions des parties, ce sont des actes au moyen desquels celles-ci vont faire connaître au Tribunal leurs prétentions et aussi leur argumentation en droit et en fait. Elles vont faire connaître les éléments de preuve sur lesquelles elles s’appuient. Ces conclusions sont soumises à des règles obligatoires.

Tout d’abord, devant le Tribunal de grande instance, ces conclusions vont devoir, à peine d’irrecevabilité être écrites, et signées par les avocats. Les parties doivent être représentées.

 

  • Les conclusions.

Elles doivent contenir, du moins pour les premières, la désignation de l’avocat.

Dans les premières conclusions communiquées par l’avocat du défendeur, on trouvera ainsi sa désignation. Quant au demandeur, cette désignation aura déjà figuré dans l’assignation.

S’agissant du contenu de ces conclusions des parties, là encore, on trouve des règles obligatoires. Les conclusions vont devoir obligatoirement contenir les éléments imposés par le décret du 28 décembre 1998.

Autrement dit, après la désignation des parties, on trouvera nécessairement dans ces conclusions, l’exposé des moyens en fait et en droit sur lesquels le plaideur entend fonder ses prétentions. Ces prétentions vont chacune être expressément formulées et le plaideur devra formuler avec ces conclusions, le récapitulatif des pièces avancées au soutien des prétentions.

Concrètement, figurera en annexe des conclusions un bordereau récapitulant les pièces avancées, selon l’article 753 du Code de Procédure Civile.

La structure logique des conclusions est toujours invariable. Il y a des motifs et un dispositif.

Les motifs sont « attendu que, en fait », « par ces motifs condamnez », puis le bordereau.

Le décret du 28 décembre 1998 a renforcé ces exigences de forme. Ce renforcement est très important et très heureux. Les conclusions doivent être récapitulatives. Les dernières conclusions prises par une partie doivent reprendre les arguments figurant dans les précédentes conclusions.

Tout moyen qui n’est pas repris étant réputé abandonné, selon l’article 753 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Auparavant, dans une affaire ordinaire, les jeux de conclusion s’échangeaient successivement. Des réorientations étaient possibles. En fin de partie, le juge devait reprendre toutes les conclusions pour trancher.

Les juges étant surchargés, par souci de simplification du travail judiciaire, on a entendu que les dernières conclusions fassent la somme de tous les arguments destinés à être tranchés par le juge. Les avocats doivent être extrêmement vigilants. C’est aussi un travail de simplification pour l’avocat qui consultera sa dernière conclusion.

  • La notification.

Le respect du contradictoire impose que les pièces soient notifiées à l’adversaire, selon l’article 753 du Code de Procédure Civile. On utilise une forme simplifiée, la notification par acte du Palais, selon l’article 753 alinéa 4 du Code de Procédure Civile.

  • Quelles sont les effets des conclusions ?

Elles doivent être précisées selon deux rapports.

Les premières conclusions du défendeur vont avoir pour effet de lier l’instance entre les parties. Le défendeur qui aura constitué avocat va répondre par un premier jeu de conclusions.

Dès lors qu’il aura notifié ses conclusions en défense, il prendra partie à l’instance. Il y a liaison au sens technique du terme de l’instance.

À compter de cet instant, le jugement est un droit pour les deux parties. Le demandeur ne peut plus se désister unilatéralement. Les deux parties doivent accepter de se désister, pour que le désistement ait efficacité.

Les moyens de défense qui doivent être soulevés in limine litis que le défendeur soulèvera en réponse doivent être soulevées dès ces premières conclusions.

Quant aux dernières conclusions, celles qui vont achever les débats contradictoires au stade de l’instruction, les conclusions définitives, devront reprendre toutes les prétentions, tous les moyens figurant dans les précédentes conclusions.

Et plus généralement, ces dernières conclusions vont délimiter définitivement l’instance, ce qui fait la matière de l’instance entre les parties.

L’objet des demandes va être fixé par ces conclusions définitives. Si la demande de la conclusion est fixée par le taux du litige, ce sont ces dernières conclusions qu’il faudra étudier.

Certes, l’instruction est le fait des parties, mais dans le système du Code de Procédure Civile, le juge a un rôle dynamique dans le rôle de l’instance et dans le déroulement de l’instruction. Ce juge est le juge de la mise en état qui contrôle l’instruction.

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