Les exceptions à l’effet relatif des contrats 

Les exceptions à l’effet relatif des contrats 

 On range habituellement ces exceptions ds 2 catégories : la fausse exception et les vraies exceptions.

 

  1. la promesse de porte fort : la fausse exceptionart 1120CC : consiste pr une personne à s engager d’obtenir le consentement d une 3ème personne vis à vis d’une seconde. C’est un engagement spécifique et dangereux ds la mesure ou le prote fort pourra engager sa rspblté contractuelle.

 

Observations :

 Question : dans quel cas a t on recours à cette promesse ? 

 on retient généralement 2 hypothèses :

–          le domaine familial : par ex un mineur n’ a pas de capacité de jouissance de conclure de libéralités. Mais pour s’engager, le représentant va se porter fort de l engagement de son enfant quand il aura atteint sa majorité . On le retrouve également entre époux quand une vente est soumise à l’accord des 2 époux.

–          Le domaine des affaires : but : faire jouer à la promesse de porte fort son rôle de garantie . précision de la cour de cass : arrêt 13 déc 2005 où la cour opère une distinction entre 2 types d’engagement : le porte fort classique qui consiste à obtenir le consentement du tiers et la promesse de porte fort consistant à garantir l’exécution du contrat par le tiers. En l’espèce, la cour précise le régime de la promesse de porte fort : selon la haute j° , si le porte fort ne s’engage quà obtenir le consentement du tiers, il ne s’engage pas à se substituer à lui . Son engagement est alors autonome , mais du coup , la rspblté du porte fort ne peut être qu’une rspblté contractuelle . dans ce cas, le porte fort s’oblige à une obligation de résultat ( si il n a pas obtenu l’accord du tiers). En revanche , si le porte fort s est engagé à garantir l’exécution , c un engagement accessoire : en cas de non respect, il pourra être condamné à une exécution forcée.

 

En fonction de ce à quoi on s’engage, la nature de la sanction est différente.

 

Pkoi est ce alors une fausse exception ?  pr que ce soit une véritable exception, un tiers devrait se retrouver engager contractuellement ss qu il y ait consenti . Or ds le cadre de cette promesse , le tiers ne sera engager que si il ratifie . tt qu il n a pas consenti il n est pas partie à l’acte.

Si le tiers ratifie , cela emporte un effet rétroactif : il est considéré avoir conclu le contrat initialement , ó au jour de l’engagement du porte fort.

 

  1. les vraies exceptions .

a). l’exception classique: la stipulation pr autrui. 

Art 1121 CC : opération tripartite : un stipulant demande au promettant de s’engager vis à vis d une 3ème personne, le bénéficiaire.

Ex. l’assurance vie : promettant : compagnie d’assurance, bénéf : le tiers bénéficiant de la police => le bénéf se trouve créancier ss qu il soit nécessaire qu il consente à l’opération. Il se voit engager contractuellement à son insu.

 

 

  • conditions de validité de la stipulation pr autrui . 

pas posées explicitement pds le CC => intervention jdtielle. Globalement, la cour de cass exige ps solutions , mais de portée  différente :

– un intérêt pour le stipulant . si pas d ‘intérêt => nullité . Mais intérêt apprécié largement : le simple intérêt moral est suffisant

– il doit exister une rapport pcpal entre le stipulant et le promettant : très imptt pr éviter tte confusion avec d’autres régimes , et notamment à la délégation. Le stipulant et le promettant doivent être tenus contractuellement , sinon l’engagement n ‘est pas valable.

– la stipulation pr autrui doit être expresse : classiquement , interdiction des stipulation pr autrui tacite. Or la cour de cass, par souci d indemnisation , a utilisé la stipulation pr autrui à des personnes pas partie au contrat . 2 domaines :

ð  obligation de sécurité du transporteur : les victimes par ricochet , tiers au contrat , bénéficie d une stipulation pr autrui => action contractuelle sur le fdt du manquement d une obligation de sécur

ð  arrêt 12 avril 95 , 1ère civ : cas de transfusion ayant abouti à une contamination : mes victimes par ricochet peuvent invoquer le manquement à une obligation de sécurité de résultat pr agir sur le terrain contractuelle.

Fdt de ces décisions : réparation du préjudice

Mais attention : on s’interroge aujourd’hui sur le maintien de cette jdce . Pkoi ?  Arrêt civ 1ère 28 oct 2003 où elle semble exclure le recours à la stipulation pr autrui ds le cadre d un contrat de transport. La cour de cass semble exiger que la stipulation pr autrui soit expresse. Mais portée très incertaine de cette solution. Quoi qu il en soit , pratiquement aucune application de la stipulation pr autrui tacite durant ces 10 dernières années .

 

  • portée de la stipulation pr autrui : peut elle imposer une obligation un tiers  ou se limite t elle à l’affirmation d un dt ? 

L’article 1121 parle de « profiter » aux tiers et non de « nuire » aux tiers. Selon cette interprétation textuelle , pas d’obligation vis à vis du tiers

Quid de la jdce ?

La cour de cass s’est prononcé sur cette question : arrêt 1ère civ, 8 déc 1987 : en l’espèce , al cour de cass a laissé entendre qu une stipulation pr autrui peut faire naître une obligation à al condition que le tiers l’accepte. Or en disant cela , si le tiers doit accepter, on n ‘est plus dans l’hypothèse de l’exception. Prtt , ts les commentateurs , ne sont pas unanimes sur une interprétation à donner.

Attention : le consentement du bénéficiaire sur la stipulation pas exigée.

 

  • effets de la stipulation ? 

–          entre le promettant et le bénéf : le bénéf pourra exiger du promettant l’exécution de son obligation ó à l’égard du bénéf , la stipulation pr autrui fait naître un dt direct qui ne transite pas par le pat du stipulant ( ex. : l assurance vie ne rentre pas ds le patrimoine du stipulant).

–          Entre le stipulant et le bénéficiaire : pas de rapport juridique . le seul lien qui peut exister est par rapport au consentement du bénéficiaire. Même si le tiers n a pas besoin de consentir, si il consent il fige son dt ó le stipulant ne pourra plus renoncer à la stipulation pr autrui. L’acceptation a donc un effet . ( intérêt : raisonner par catégorie => si on change d’époux , le contrat change). Les héritiers n ont pas la possibilité de revenir sur la stipulation pr autrui. Maintenant si il est prouvé que le bénéf n’ a pas excepté et qu il y aurait éventuellement un vice qui affecterait la stipulation, les héritiers pourraient être titulaire d’une action.

–          Stipulant / promettant : situation contractuelle classique => le stipulant peut contraindre le stipulant d exécuter son engagement vis à vis du bénéficiaire . Il peut également faire jouer les nullités pour vice de consentement.

( la stipulation pr autrui est maintenue dans le projet catala).

 

b.les groupes de contrat 

 

Situation est celle où on va voir des contrats différents liés soit pcq il concours à une même opération éco ; soit on a des contrats liés pcq u ils portent sur le même objet ( c est ds ce cas que l on parle de chaînes de contrat).

On a donc des contrats distincts. Mais com ils poursuivent une même opération, ne peut on pas considérer qu’existe une action directe permettant à une personne , qui normalement est tiers, de se comporter com cocontractant. ( dans les copies, éviter le recours à l’expression : action directe contractuelle ó déformation de la notion).

 

Evolution :

–          1979 , Lamborghini: action directe entre les cocontratants extrêmes ds une succession de contrat de même nature. chaîne homogène de contrat => action directe ( rspblté contractuelle).

Mais comment permettre au détriment de la lettre de 1165 à un tiers de pouvoir se fonder sur une action contractuelle ds le cadre d une chaîne de contrat de vente.

La cour de cassation a justifié sa solution par la théorie de l’accessoire ó lorsqu on transfert la propriété d’une chose, elle est suivit par ses accessoires ( l ‘accessoire suit le principal).

Csqce : la jdce Lamborghini ne se justifie que si transfert de propriété.

 

–          6 fév 86 AP : la cour admet que dans le cadre d une chaîne hétérogène de contrat translative de ptté on puisse admettre une action directe. Le critère : le transfert de ptté. Il ne restait alors q un étape : admettre une action directe en dehors de tt transfert.

 

–          arrêt 1ère civ , 8 mars 88 : on était ds le cadre d un contrat d entreprise et d une sous-traitance : la cour de cass a considéré que ds les rapports entre les cocontractants extrêmes , il existait une action nécessairement contractuelle.

 

–          La 3ème ch civ n a pas suivies cette position en estimant qu elle était trop contraire à l art 1165 =>arrêt Besse 12 juillet 1991, AP : la cour de cass pose très clairement que ds les rapports où on a des contrats d entreprise  il ne peut pas exister une action de nature contractuelle. La cour remet donc explicitement en cause la solution de 88 au visa de 1165. Elle a craint une extension trop imptte du contrat et le pb inhérent à l’application des clauses contract au cocontratant extrêmes. 

 

La question s est alors posé de savoir la csqce de cette jdce sur les chaînes translatives de ptté . pas de modif.

Donc en dt positif , il fo distinguer :

–          une chaîne opère un transfert de ptté ( qu elle soit homogène ou hétérogène) => action contractuelle par application de la théorie de l ‘accessoire. 

–          Une chaîne ss transfert => pas d’action directe : action délictuelle.

Le critère du transfert justifie le maintient de l’art 1165 jusqu à aujourd’hui.

Cf : fascicule pr illustration jdtielle. Notamment , 3ème civ : 28 nov 2001 : en l’espèce , faits similaires à ceux de 86 : la cour de cass a refusé de voir une chaîne translative de ptté . en l’espèce, on a un contrat d entreprise concernant la réfaction dune toiture. L entrepreneur sous-traite et le sous- traitant fait appel à un fournisseur pr les matériaux. Défaut ds les matériaux => contre qui mener l’action et sur quel fdt ? la victime s’est fondé sur le terrain délictuel pr obtenir réparation , les juges du fond ont admis la réparation sur ce terrain. Pr des raisons de CLR , le vendeur forme un pourvoi estimant que l action devait être intenté sur le fdt contractuel. La cour de cass rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d’avoir admis une action de nature délictuelle. Fdt : elle a pris les contrats ds l’ordre = elle a donc estimé que la chaîne avait été rompu.

Cet arrêt donne donc un sens nouveau à la jdce Besse . mais ce n ‘est pas un revirement . cette jdce limite l’effet du transfert. Cette solution montre les limites du critère de transfert de ptté. Pr fonder la théorie de l’accessoire on a eu recours au transfert de ptté , mais cela est peut être très artificiel. Csqce : la cour de cass est embêté par son critère. Donc pour l’instant en fonction des hypothèses , elle admet soit le transfert de ptté , soit la solution de 2001.

  

Concrètement si on tombe là dessus :

On part de la jdce et ses suites : ne pas dire que 2001 = revirement de jdce. Par contre, faire attention à l’agencement des contrats et donc à la situation factuelle. Voir si on est ds l hypothèse de 2001 : ds ce cas , on dit que ds cette hypothèse, la cour de cass a décidé autrement et nuancer son propos.

 

Question à se poser : si on est ds un cas ou on peut appliquer Besse ( action contractuelle ) et 1382 que faire ? on ne sait pas. Partir de l’idée que normalement en raison du principe de cumul de non responsabilité, la responsabilité contractuelle doit prévaloir. A ce jour , la cour de cass n a pas rendu l’arrêt explicite permettant de fonder cette décision . la question de la hiérarchisation des recours va forcément finir par se poser.

 

 Attention : Penser aussi que 2 autres actions d’intègrent par rapport à l’effet relatif du contrat : actions obliques et pauliennes . ce sont des actions qui se posent com des exceptions à l’effet relatif : on va avoir un tiers qui va se prévaloir d un acte soit pr le faire déclarer inopposable , soit pr agir à la place de son propre débiteur.

Laisser un commentaire