Les exceptions au droit d’accès à un juge

L’exception : l’accès à un juge peut être limité

La CEDH qui a précisé par exception qu’un Etat peut compromettre l’effectivité du droit à un juge en posant des limites à cet accès, mais l’Etat ne peut le faire que s’il réunit cumulativement deux conditions :

  • – la limitation nationale ne doit pas porter atteinte à la substance même du droit d’accès à un juge, i.e. la limitation ne doit pas avoir de conséquences de privé purement et simplement de son droit d’accéder à un juge. L’absence du recours juridictionnelle est contraire au droit d’accès à un juge
  • – la limitation nationale doit poursuivre un but légitime ! Que faut- il entendre par but légitime ? En réalité ce sont deux buts légitimes qui peuvent être poursuivit par les autorités nationales :
  •  tout d’ abord la limitation nationale du droit d’accès à un tribunal poursuit un but légitime si limitation tant à éviter ou à remédier à l’encombrement des juridictions internes. La restriction est justifiée par un intérêt général.
  • La limitation nationale poursuit un but légitime quand elle veut sauver la défense des justiciables. Il existe des règles nationales qui limitent donc la personne. Cette limite sera donc aussi conforme au Droit Processuel, justifiée par un intérêt privé.

  • .1 : l’intérêt général : éviter ou remédier à l’encombrement des juridictions :

Une règle nationale qui restreint l’accès à un juge dans le but d’éviter ou de remédier à l’encombrement des juridictions est conforme au Droit Processuel. Quelles sont les règles nationales qui restreignent l’accès à un juge ? La France à poser 4 catégories de règle qui ont pour seul but de remédier à l’encombrement des juridictions :

  • – les règles qui soumettent l’accès en justice à des conditions de recevabilité
  • – les règles imposant un délai pour saisir un juge
  • – les règles qui obligent le plaideur à consigner une somme d’argent avant la saisine du juge parfois.
  • – Les règles qui sanctionnent l’abus du droit d’agir en justice

  1. Les conditions de recevabilité de l’action en justice

En France, on va nous dire que pour saisir un juge, il faut réunir différente condition de recevabilité de notre action en justice, sans ces conditions on ne peut saisir un juge. Parmi ces conditions, on en citera deux : intérêt à agir et la qualité pour agir.

  1. L’exigence d’un intérêt à agir

Quelque soit le contentieux en France, il faut toujours pouvoir justifier d’un intérêt à agir : « pas d’action sans intérêt », i.e. sera déclarer irrecevable une action en justice déposé par un plaideur qui l’aurai aucun intérêt à l’exercer. Conforme donc au droit générique.

  1. L’exigence d’une qualité pour agir

La qualité est l’autorisation qui nous a donné à saisir le juge. Dans 90% des cas c’est la loi qui nous l’autorise. Exemple : si nullité absolue du mariage des parents, alors la loi nous dit tout le monde peut agir. Exemple 2 : demander la nullité relative des parents, la loi nous dit seul les époux victimes peut demander l’action. Cette autorisation ne résulte pas exclusivement de la loi, ça peut aussi être par le juge.

Exemple : article 272 du Code de Procédure Civile, lorsque vous lisez ce texte, l’appel immédiat contre les décisions appelle avant « dire droit » ne peut être interjeté qu’avec l’autorisation préalable du premier président de la cour d’appel (expertise par exemple). Exemple 2 : article 507 du Code de Procédure Pénale, l’appel immédiat contre les décisions avant dire droit, ne peut être interjeté qu’avec l’autorisation préalable du président de la chambre d’instruction. Exemple 3 : article 1232-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales.

Un administré ne peut saisir une juridiction administrative et diriger l’action contre une commune, ne peut le faire qu’après l’autorisation du TA.

  1. Les délais d’exercice de l’action en justice :

Dans tous les systèmes juridiques, le droit de saisir un juge est enfermé dans un certain délai. Quand ce délai est écroulé alors action prescrite et l’on ne peut plus jamais saisir un juge, on perd notre droit d’action. Si on impose un délai c’est pour éviter l’encombrement des juridictions. Ces règles sont compatible avec le droit générique d’accès à un juge mais la CEDH précise « qu’une règle nationale ne peut être compatible avec le droit générique d’accéder à un juge qu’à deux conditions :

– le délai de prescription doit être le même pour toute personne (placé dans les mêmes situations) ca remet l’article 505 du Code de Procédure Civile. Cet article dispose que « les jugements rendus par le tribunal correctionnel peuvent être frappé par le prévenu dans un délai de dix jours. En revanche ce délai passe à 15 jours voir à deux mois pour le parquet ». C’est une règle discriminatoire. Ce texte a été condamné par la CEDH dans un arrêt d’ GACON vs France rendu le 22 Mai 2008. Suite à cet arrêt, la chambre criminelle de la cour de cassation a décidé d’entériner la condamnation européenne. Dans un arrêt du 17 septembre 2008 a déclaré elle aussi que l’article 505 du Code de Procédure Pénale qui accorde au parquet un délai plus long « n’est pas compatible avec le droit d’accès à un tribunal ». Ce fessant, la chambre criminelle a opéré un revirement. Il apparait désormais au législateur de modifier le texte car cet article n’a pas été modifié.

– La cour nous dit que le délai de prescription par les autorités nationales ne doit pas être trop bref. Ce délai doit être suffisant pour permettre aux justiciables un réel accès au juge. Exemple : article 1061-1 du Code de Procédure Civile fixe un délai de 24h contre un arrêt interjeter devant le premier président de la cour d’appel à l’encontre d’une décision rendue par le juge d’instance en matière de funérailles. Exemple 2 : article 568 du Code de Procédure Pénale pose un délai de 5 jours pour se pourvoir en cassation contre une décision rendue par le juge pénale. Exemple 3 : article 696-36 du Code de Procédure Pénale délai de dix jours pour une requête en nullité d’une extradition. Exemple 4 : article 490 du Code de Procédure Civile pose un délai de 15 jours pour un appel interjeté contre une ordonnance rendue par le juge des référés.

  1. L’obligation de consigner une somme d’argent :

Dans certaine situation les autorités nationales obligent le justiciable à consigner préalablement une somme d’argent à peine d’irrecevabilité de la demande. « Constitution d’une sureté ». Cette personne ne pourra saisir le juge qu’après avoir payer. Quel est le but d’une telle consignation ? L’objectif premier est d’éviter un encombrement des juridictions internes. Soit le juge déboute le justiciable, alors la somme consigner ne sera pas restituer. Soit le juge est droit à la demande du justiciable alors la somme lui sera restituée. Risque au justiciable de perdre l’argent. En sachant cela notre justiciable ne saisira le juge que s’il est certain. Comme ca il n’y aura pas de demande non sérieuse. La question est de savoir si l’exigence de consignation est compatible avec le Droit Processuel. Oui car évite l’encombrement. CEDH, arrêt Thomas Vs France du 29 avril 2008 : « la technique procédurale ne sera compatible qu’à la condition que le montant de la consignation exigé soit proportionnelle aux facultés du justiciable. Le juge avait demandé 80 000 Francs à une personne qui été au chômage depuis sept ans. Cette jurisprudence légitime deux dispositions françaises :

– l’article 88 du Code de Procédure Pénale dispose que « le justiciable qui souhaite saisir le juge d’instruction au moyen d’une plainte avec constitution de partie civil, il peut saisir qu’après la consignation ». Somme : en fonction de l’importance de l’infraction soulevé mais aussi des capacités financières du plaideur. Si juge d’instruction : ordonnance de renvoi ou de mise en accusation alors somme restitué. Si ordonnance de non lieux : somme dans les caisses du trésor public et amende civil qui peut aller jusque 3000€.

– L’article 529-10 du code de la route, l’auteur de certaine infraction est condamné à l’amende forfaitaire. Cette amende peut être contestée au moyen d’une requête en exonération présenté au Tribunal de Police. Pour que cette requête soit déclarée recevable, il faut joindre des documents et une consignation équivalente à celui de l’amende que le justiciable doit payer. « Si le Tribunal de Police exonère alors somme restitué, sinon somme définitivement perdu ». CEDH, cette consignation ne limite t-elle pas le droit d’accès à un tribunal ? Arrêt Florence vs France du 30 Juin 2009, la cour décide que l’exigence de consignation est compatible avec le droit d’accès à un tribunal dans la mesure où la somme consigné est proportionnelle aux capacités financières du justiciable. Ca vise à assurer la bonne administration de la justice en prévenant « l’exercice de recours dilatoire abusive, en évitant l’encombrement du Tribunal de Police ».

  1. La sanction de l’abus de droit d’agir

La volonté d’éviter l’encombrement des juridictions poussent les Etats à sanctionner le fait de saisir le juge de manière dilatoire ou de manière abusive. Il est des hypothèses où parfois on nous dit vous pouvez saisir le juge mais il y a une sanction si abus du droit d’agir : soit par amende civile soit Dommages et Intérêts à la partie civil. De telles restrictions est compatible avec le droit générique d’agir en justice. Arrêt PELET vs France : oui car intérêt général pour éviter l’encombrement des juridictions. Ca légitime notre droit national. En procédure civil française : article 32-1 du Code de Procédure Civile qui dispose : « que celui qui saisie le juge de manière dilatoire ou abusive peut être sanctionné par une amende civil d’un montant civil (jusque 3000€) ou alors des Dommages et Intérêts à l’adversaire». En matière pénal également, l’article 177-2 sanctionne de la même manière qui a saisie de manière dilatoire et abusive. Amende civil pour action abusive d’un montant de 15000€ et dommage et intérêt à l’adversaire et la conciliation.

En procédure administrative : article R-750-12 : devant les juridictions administratives tout abus du droit d’abus est sanctionné par une amende civile allant jusque 3000 € et les Dommages et Intérêts à versé à l’adversaire. Fort heureusement, la jurisprudence interprète sévèrement ces textes, rare sont les hypothèses où l’on sanctionne l’abus dans le droit d’agir.

  • .2 : L’intérêt privé : assurer la défense des justiciables

Il faut savoir qu’en droit national, il existe des règles qui limitent l’accès au juge dans le seul but d’assurer la défense de l’un des plaideurs. Ces règles doivent être considéré comme compatibles au droit générique d’accès à un juge.

  1. L’obligation de constituer avocat

Les autorités nationales peuvent obliger une personne qui souhaite saisir un juge de recourir à un avocat sous peine d’irrecevabilité « constituer avocat » ou « saisir ministère avocat ». Cette obligation freine l’accès au juge surtout si revenu modeste. Mais cette restriction est légitime car obliger de constituer avocat est une obligation qui permet d’assurer une meilleure défense du plaideur. De telles hypothèses existent en droit français.

En procédure civile : obligatoire devant le TGI, devant la Cour d’Appel et devant les 4 premières chambres de la Cour de Cassation. Ainsi jamais obligatoire devant juridiction civil d’exception, ni devant la Cinquième chambre civil : à savoir la chambre social de la cour de cassation.

En procédure pénale : obligatoire devant Cour d’Assise, devant le Tribunal pour enfant et devant le juge d’instruction. A contrario l’avocat n’est pas obligatoire notamment devant Tribunal de Police, ni chambre criminelle de la Cour de Cassation.

En procédure administrative : il faut distinguer les deux types de contentieux administratif :

– procédure en plein contentieux. (Exemple : si contestation d’un contrat administratif)

– procédure de l’excès de pouvoir. (Exemple : si contestation arrêté du maire) Obligatoire devant Tribunal Administratif et la Cour D’appel Administrative et Conseil Etat. En En revanche pas obligatoire quand Tribunal Administratif, ou CAA statue dans le contentieux de l’excès de pouvoir de même devant les juridictions administratives spécialisées (chambre compte par exemple).

  1. Les immunités

Dans un but de protéger certaine catégorie de justiciable : qui profiteront donc d’une immunité. Il est évident que poser une règle d’immunité compromet au droit d’accès à un juge. Ici aucune action ne peut être possible si auteur de préjudice a une immunité. (Exemple ambassadeur qui détruit la voiture, on ne peut pas alors saisir le juge car immunité). 4 catégories d’immunités : familiales, judiciaire, politiques, diplomatiques.

  1. Les immunités familiales

Posé par le code pénal est vise à préserver « la paix des familles ». Immunités :

– entre conjoint, ascendant et descendant. Si un coupable à l’égard de l’autre : vol, chantage, excorie, extraction, abus de confiance.

– Entre conjoint, ascendant et descendant, frère sœurs et concubins : si recèle de criminelle, défaut de témoignage en faveur de l’innocence.

– Délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger : ascendant, descendant ou conjoint de l’étranger alors immunité familiale. (Ordonnance 2 Novembre 87).

  1. Les immunités judiciaires

Posé par la loi du 29 Juillet 1981 « loi sur la presse », qui pose deux sortes d’immunités judiciaires :

– intervenant au procès : le parquet, les prévenues, les partis civil, les experts, les témoins (sauf magistrat de siège). Les discours ainsi que les écrits de ces intervenants ne peuvent jamais donner lieu à condamnation pour outrage, injure, diffamation.

– Les tiers qui peuvent intervenir : notamment les journalistes : à l’égard de ces tiers, pas poursuite pénalement si rende compte du déroulement : objectif et bonne foi -> même si ce contre rendu contient une diffamation.

  1. Les immunités politiques

Deux immunités politiques :

– le président de la république : article 68 de la constitution qui dispose que le président de la république ne peut être poursuivi que devant la Haute Cour « si manquement à ces devoirs manifestement incompatibles avec ses fonctions ». Pour toutes les autres infractions alors immunités absolues. Ça ne vaut que durant son mandat. L’assemblée plénière a décidé dans une décision du 10 octobre 2001 « redeviens possible de poursuivre le président de la république après son mandat pour des infractions commis pendant le mandat ». Il ya une suspension du délai de prescription.

– les parlementaires : députés et sénateurs : article 26 de la constitution.

  • immunités général : « irresponsabilité pénal absolue à l’égard des opinions et des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions ».

  • immunité politique résultant de la loi constitutionnelle du 4 Aout 1975. Un député ou un sénateur qui commet une infraction pénale durant son mandat peut être poursuivit toute suite selon les règles de droit commun et devant les juridictions de droit commun. Sauf que dans la mise en œuvre des sanctions : députés à une petite immunité car il sera obliger d’exécuter sa sanction qu’avec l’autorisation préalable du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Peine redeviens automatiquement exécutoire après son mandat. Avant il fallait autorisation y compris pour poursuivre le parlementaire pendant son mandat.

  1. Les immunités diplomatiques

Immunité la plus absolue : au représentant des Etats étrangers en France : consul et les ambassadeurs et collaborateurs. Ils ne peuvent jamais être poursuivit quelque soit l’infraction. Coutume internationale fort ancienne. Repris dans la convention de Vienne du 18 avril 1961. But : mettre les diplomates à l’abri des pressions dans l’Etat d’accueil. Ne peut donc jamais être poursuivit dans l’Etat d’accueil. En revanche, ce diplomate peut être poursuivit par les autorités judiciaires de son propre pays. En France la seule sanction : retirer son accréditation. Il ne peut exercer en France qu’avec l’accréditation donnée par le ministère français. Il n’aura d’autres solutions que de quitter le territoire.