Les exceptions au droit d’auteur

LES EXCEPTIONS AU DROIT D’AUTEUR  

Dans certains cas il est licite de reproduire ou de représenter l’œuvre sans demander l’autorisation de l’auteur. Ces exceptions sont justifiées par deux objectifs :

  • Assurer un compromis entre le droit de propriété de l’auteur et les intérêts du public : dans certaines circonstances l’accès à l’œuvre doit être libre (courte citation, lorsqu’il y a un objectif pédagogique)
  • Respecter la sphère d’intimité des utilisateurs : il ne faut pas que pour faire respecter son droit l’auteur porte atteinte à la vie privée des utilisateurs, c’est ce qui a justifié l’exception de copies privées.

Internet a changé beaucoup de chose et cette exception peut être remise en cause en raison de nouvelles méthodes d’utilisation des œuvres.

Dans la plupart des cas ces exceptions sont applicables a toutes les œuvres, mais certaines sont spécifiques a certaines œuvres.

  1. Les exceptions applicables a toutes les œuvres

L 122-5 (p 12-13 -14)  depuis la loi du 1er aout 2006 Cet article a doublé de volume en raison de l’harmonisation communautaire.

Il y a donc deux listes :

  • Les exceptions obligatoires
  • Les exceptions facultatives

1)   La liste des exceptions

  • Exception de représentation dans le cercle de famille: elle ne joue que pour le droit de représentation et suppose deux conditions cumulatives :
    • La gratuité
    • La destination de la représentation à un public déterminé (cercle de famille, cercle familier).

Cette exception ne joue que dans les réunions familiales ou amicales dans les cadres privés

Ex : cela ne joue pas concernant les lecteurs dans un village ou des voyageurs dans une association, les étudiants ne sont pas considérés comme familiers.

 

Rattraper début du cours

Le critère de l’usage privé est le contraire de l’usage collectif.

Ex : si la prof ne recopie jamais   les notes de jurisprudence car il faut une autorisation de reprographie.

Concernant le téléchargement par internet : si c’est pour la consommation personnel, et si il n’y a pas mise a l’usage des tiers normalement le téléchargement est admis : c’est une exception.

La question se pose de savoir si l’exception joue si l’œuvre est téléchargée dans un site illicite ?

Cette question n’a pas reçue de solution nette en jurisprudence, car il y a des décisions dans les deux sens.

Mais cela semble évoluer dans un sens protectionniste.

Ch crim Cass 30 mai 2006 (Dalloz 2006 p 184) a censuré la CA Montpelier qui avait relâché des internautes qui avaient téléchargés, car elle n’avait pas recherché quel était l’origine du téléchargement.

Depuis certains décisions vont dans ce sens ( nov 2006, début 2007)

Cela est conforme à la directive communautaire qui pose comme condition qu’il y ait accès licite à l’œuvre. 

  • Exception relative aux analyses et aux courtes citations.

L’analyse consiste dans le résumé d’une œuvre que l’on accompagne d’un commentaire (domaine de la presse, de la télé)

La citation consiste à reproduire une partie de l’œuvre.

Ces exceptions sont admises à des conditions cumulatives :

1er condition : le résumé et la citation doivent être brefs (cela dépend du pouvoir souverain du juge du fond) . La communication intégrale de l’œuvre est forcement exclue.

Il y a des problèmes concernant l’activité des commisseur priseur qui reproduisent sur catalogue les œuvres protégées par le droit d’auteur.

La Ccas a indiqué que dès lors qu’il y avait reproduction intégrale de l’œuvre, il devait y avoir autorisation.

Le législateur est intervenu  L 122-5  concernant les ventes judiciaires qui peuvent avoir recours aux catalogues sans autorisations.

 

Ex : reportage télé qui présentait une exposition d’un  peintre. On apercevait certains tableaux. Les ayants droit ont considéré qu’il y avait reproduction intégrale sans autorisation. La CCass les a suivi 

La reproduction intégrale de l’œuvre n’est jamais une courte citation.

 

2° condition : la citation doit être incorporée dans une œuvre, il faut une intégration dans une étude ou une analyse avec apport personnel de l’analyste.

Exception (JCP 84 2° n° 20189) cass 9 nov 1983, la Ccass a admis une analyse uniquement composée de titres d’articles de journaux, il n’y avait un but documentaire.

La cour de renvois s’est rebellée mais l’assemblée plénière a repris la même position en justifiant par la nature de œuvre d’information.

3°condition : L’analyse ou la citation doivent avoir des finalités ( critique, pédagogique, scientifique, d’information).

4° condition : Il faut indiquer le nom de l’auteur ainsi que la source de l’analyse ou de la citation.

  • Exception des revues de presse : Elle permet sans autorisation des auteurs la présentation comparative d’articles ou fragment d’articles parus dans les journaux de même thème ou d’un même événement.
  • Exception de parodie, pastiche ou caricature.

C’est la création d’œuvre dérivée sans autorisation de l’auteur originaire (car elle serait rarement donnée)

Le législateur dit qu’il faut respecter les lois du genre (exempte d’intention de nuire, ne pas produire un risque de confusion).

Art L 122-5 : les nouvelles exceptions issues de la loi du 1er aout 2006

Elles concernent souvent à la fois  le droit de reproduction et de représentation.

  • Exception en faveur de l’enseignement et recherche (applicable le 1er jan 2009)

Les dispositions sont très précises :

  • Cela n’est valable que sur des extraits
  • Cette exception ne joue pas pour les œuvre conçues a des fins pédagogiques
  • Elle ne joue pas pour les partitions de musiques
  • Elle ne joue pas pour les œuvres rédigées pour une émission sur internet
  • La finalité doit être strictement limitée ( cela ne comprend pas le cadre ludique et lucratif)
  • Le public concerné doit être circonscrit à un cercle composé majoritairement d’étudiants d’enseignants ou de chercheurs (les avocats sont exclus)
  • Il ne peut pas y avoir d’exploitation commerciale
  • L’exception doit être compensée par une énumération négociée en plus de la cession du droit e reprographie.
  • Exception pour les personnes handicapée : les dispositions sont très précises : Cela permet un formatage des œuvres pour les personnes handicapés (passage de l’écrit à l’oral) cette exception peut être invoquée par des PM ou des espaces ouvert aux public. Il faut apporter la preuve qu’elles vont réaliser les œuvres pour les handicapés.
    • ce doit être non lucratif
    • Il à des fichiers spécifiques à déposer a un organisme
    • Cette exception nécessite un décret d’application qui n’est pas encore sortie.
  • Exception pour les bibliothèques, musées, services d’archives.

Ils peuvent effectuer certains actes qui sont :

  • Nécessaire à la préservation des documents
  • Nécessaire à la préservation des conditions de consultation sur place.
  • Exception en faveur des procédures parlementaire de contrôle

Elle étend aux procédures parlementaires les dispositions du CPI qui prévoit que les droits d’auteurs ne peuvent pas faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement juridictionnel ou administratif des entreprises à  des fins de sécurité publique.

 

En plus de ces exceptions légales, il y a une exception jurisprudentielle

  • Elle est fondée sur le caractère accessoire de la reproduction même intégral par rapport au sujet traité.

1er civ 1er mars 2005 : affaire de la pace des terreaux a Lyon. : La municipalité a demandé de rénover les lumières de la place à des architectes. Ils se sont opposés à la reproduction pour cartes postales des lumières sans autorisation.

Ex : reportage a Marseille avec la photo de Zidane sur la corniche : c’était seulement un accessoire du sujet traité.

2)   Le test des trois étapes

La loi du 1er aout 2006 a introduit un dispositif nouveau : le texte des trois étapes :

Bien que la directive ait encadré la liberté des états a recourir aux exceptions ( liste de 20 exceptions ) il y a un dispositif plus général utilisé par la convention de berne et le traité de Lobée car ils ne prévoient pas de listes.

« Les exceptions ne jouent pas lorsqu’elles ne correspondent pas des cas spéciaux et qu’elles portent atteinte à l’exploitation  normale de l’œuvre, ni causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. »

Il y a trois conditions :

  • Cas spéciaux
  • Pas porter atteinte à l’usage normal de l’œuvre
  • Par porter atteinte injustifiée aux droits de l’auteur.

La directive reste muette sur le fait de savoir si c’est le juge ou le législateur qui contrôle le test.

L’objectif est de restreindre à l’avenir la portée des exceptions existantes pour tenir compte de l’incidence économique des utilisations nouvelles des œuvres.

Ex : exception de copie privé

Le test des trois étapes est l’outil qui permet de répondre .

certains considèrent que c’est au législateur d’appliquer le test ( Belgique).En France  c’est au juge  d’appliquer le test.

Loi 1er aout 2006 a introduit la disposition dans l’art L 122-5 (p 14) .

Dans la loi française, le test est incorporée, on a retenu que les deux  dernières conditions car pour le législateur, les exceptions sont les cas spéciaux de la directive.

«  Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. »

Arrêt Ccass 1er civ 28 février 2006 qui fait application du test des trois étapes avant la transposition en considérant que la directive était d’effet direct.

Affaire d’une Association de consommateur qui s’était plaint de ne pas pouvoir faire une copie a usage personnel d’un DVD car il y avait un dispositif de verrouillage. La Ccass a considéré qu’on ne pouvait pas déverrouiller le DVD et que « l’exception de copie privé dans les conditions de l’espèce portait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre » ;

 

3)   La coordination avec les mesures techniques de protection

La directive légitime les diapositifs techniques destinés a empêcher les utilisations non autorisées.

Les états doivent mettre en place des protections juridiques contre le déverrouillage du dispositif technique. Chaque état choisi une méthode.

 1er Aout 2006 dans les nouveaux arts placés dans la 3° partie du CPI 331-5 331-22

  • Ces textes ne concernent pas les mesures de protection des logiciels qui relèvent de mesures spécifiques
  • On commence par définir ce que sont les mesures techniques 331-5
  • Est définie ensuite la mesure technique d’information : mesure qui informe sur le fait qu’il s’agit d’une œuvre couverte d’un droit d’auteur (tatouage)
  • Ces articles sont assortis d’un dispositif répressif important.

Le droit français a mis en place un dispositif original qui garantit l’interopérabilité des mesures techniques.

Les matériels de différents fabricants peuvent fonctionner ensemble car il y a interopérabilité.

Les fabricants de matériels utilisent des normes compatibles.

Les dispositifs de protection technique ne doivent pas entraver l’interopérabilité.

Ex : un DVD verrouillé doit pouvoir être visionné sur tous les lecteurs DVD.

Il y a eu la création d’une autorité indépendante ( ARMPT) de contrôle des mesures techniques. En cas de conflit cette autorité peut être saisie par les professionnels du secteur.

Elle a été mise en place par un décret en avril 2070.

Elle a également un rôle de coordination entre les mesures techniques et les exceptions.

La directive impose aux états membres d’assurer le bénéfice effectif de certaines exceptions.

Certaines exceptions ne peuvent pas être interdites, il s’agit :

  • Le droit de reprographie
  • Le droit des bibliothèques
  • Le droit de l’enseignement
  • Le droit des handicapés
  • L’intervention de l’état est facultative pour l’exception de copie privée. Le législateur français a mis en place une disposition complexe 4 séries de mesures mettent en place la directive dans le droit français.

1er : la copie privée a partir d’une source télé L 331-11 : ce type de copie ne peut pas être empêché par une mesures technique de protection. Cela est contrôlé par le CSA

Pour les autres copies, il y a des obligations pour les titulaires des droits, ils doivent faire en sorte que la mise en ouvre des mesures techniques ne prive pas les bénéficiaires des exceptions sauf le cas des services à la demande.

Pour l’exception de copie privé : le CCel a fait une réserve d’interprétation de la loi, il a indiqué que « les titulaire du droit pouvaient utilisés les mesures techniques pour limiter le nombre de copie ».

 

2° : ils doivent informer les utilisateurs des conditions d’accès et sur les limitations qui sont susceptibles d’être apportées au bénéfice  de copie privé

Depuis quelques années, le contentieux s’est développé (avant on utilisé le Cconso désormais il y a des mesures spécifiques)

 : le législateur a donné un rôle a la ARMT pour régler les problèmes, ex fixer le nombre de copie. La ARMT intervient d’abord lors des négociations, ensuite elle a un pouvoir décisionnel.

L’autorité de régulation va pouvoir agir sous saisine individuelle de toute personne bénéficiaire d’une exception qu’il ne peut pas mettre en œuvre (d’abord il concilie) ensuite, il a un pouvoir d’injonction et de décision.

CA Paris 4 avril 2007 (communication, commerce électronique 2007 n° 68) Les consommateurs s’adressent au juge car ils ne peuvent pas mettre en œuvre leur exception de copie privé. La CA rejette leur requête pour non pouvoir à agir car les exceptions ne sont pas des droit subjectifs. Il n’y a donc pas droit à agir par contre on va pouvoir saisir l’autorité de régulation.

4)   Les conditions particulières à certaines copies

  • Les copies d’œuvre d’art: il existe une dérogation à l’exception de copie privé : cette exception ne joue pas pour les copies d’œuvres d’art qui sont destinées a être utilisées à des fins identiques a celles pour lesquelles l’œuvre original a été crée L 122-5 2°

La notion d’œuvre d’art ne figure pas dans le CPI, on considère en général que l’œuvre d’art concerne les objets dans lesquels l’œuvre est incorporée sans pouvoir en être détaché. C’est le cas de tableaux sculpture, model concernant le mobilier, les vêtements.

Qu’est ce que la finalité de la reproduction qui doit être identique a celle prévue pour l’utilisation de l’œuvre original. Cela dépend des objets d’arts

Ex : concernant les tableaux et sculpture l’œuvres est créée pour un besoin artistique, si on fait une copie dans le même but, il faut une autorisation car c’est la même finalité (ca ne rentre pas dans l’exception de copie privée) si on l’utilise dans un but pédagogique  la finalité n’est pas la même donc l’exception de copie privée joue.

 

  • La compensation financière des copies privées sonores audiovisuelles et sur support numérique. Il s’agit de compenser financièrement le manque a gagner qui résulte de la copie privée

C’est un régime juridique particulier qui ne déroge pas à l’exception de copie privé, mais il faudra payer.

On paye grâce a une redevance incluse dans le prix d’achat des supports qui servent a faire les copies.

Ex : CD vierge

La réglementation est importante L 311-1 a L 311-8. Si la copie doit tout de même remplir les conditions de l’exception de copie privé.

Ici il s’agit de compenser le fait qu’il y ait des supports qui permettent de faire des copies.

La Ccas a précisé que cette rémunération était due que le support soit utilisé ou pas pour une reproduction privée, il suffit qu’il soit utilisable ch crim 18 dec 2001

Le législateur a prévu que pour certaines personnes, la redevance pouvait être remboursée dans la mesure ou elles démontrent que le support est acquit pour leur propre usage (professionnels). Les entreprises qui achètent des supports vierges pour archiver leurs données (elles peuvent obtenir un remboursement de la redevance).

Il faut distinguer cette redevance de la licence légal du droit de reproduction par reprographie L 122-10 (P12) . Cet article instaure une gestion collective obligatoire du droit de reprographie.

Le législateur a instauré ce système, il a désigné un organisme qui est le seul habilité à délivrer les autorisations et qui perçoit les redevances. C’est le législateur qui donne l’autorisation d’utiliser les œuvres avec compensation financière versée à l’organisme de reprographie.

  1. Les exceptions spécifiques aux logiciels

Le législateur a adopté une protection issue d’une directive communautaire. Les droits d’exploitation sur le logiciel ont été conçut suivant l’approche analytique et les exceptions de la même façon.

L 122-6 : le droit d’exploitation comporte : le droit d’effectuer ou d’autoriser la reproduction ou toute modification du logiciel et également la mise sur le marché et la location.

Les exceptions sont prévues par L 122-6-1 : (p20)

  • Exception de reproduction et de modification d’erreur. On reproduit le logiciel sur la mémoire de l’ordinateur obligatoirement pour l’utiliser

On peut corriger les erreurs du logiciel. Le titulaire du droit d’auteur peut se réserver la correction des erreurs par contrat.

Toute modification du logiciel qui n’est pas une correction d’erreur doit être interdite.

Ex : le Bug  de l’an 2000 n’a pas été considéré comme une erreur mais comme une modification dont il fallait l’autorisation des auteurs

  • Exception de copie: la copie de sauvegarde. Les autres copies même à usage privé sont interdites. généralement le vendeur remet la copie de sauvegarde car les dispositifs sont verrouillés
  • La décompilation ou ingénierie inverse: cela consiste à démonter la structure du logiciel pour trouver les instructions qui permettent le fonctionnement. Il s’agit de préserver l’interopérabilité. Il y a un certains nombre de conditions. Il y a peu de contentieux

On peut rapprocher cette question de l’application de la théorie des facilités essentielles. Cette théorie permet à un concurrent d’obtenir une licence obligatoire du détenteur d’une facilité essentielle qui permet l’accès à un marché. Cela peut être une structure physique ex terminal d’aéroport mais ca peut être aussi un bien de propriété intellectuelle.

Contentieux entre deux sociétés de messagerie de presse (entreprise qui assure la distribution de tous les journaux et revue sur toute la France). L’entreprise dominante a mis en place en 2000 un logiciel qui facilite toute la logistique. Les concurrents ont voulu démontrer que ce logiciel était une facilité essentielles et qu’en n’ayant pas la licence il ne pouvait pas accéder facilement au marché.

Arrêt 12 juillet 2005 : l’application de cette théorie des facilités essentielles ne pouvait jouer que si des solutions alternatives économiquement raisonnables  fussent elles moins avantageuses ne pouvaient pas être mises en œuvre par l’entreprise qui réclamait l’accès à la facilité essentielle.

Les concurrents n’ont pas eu gain de cause.

 

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