Les exceptions de procédure

LES EXCEPTIONS DE PROCÉDURE 

   Le défendeur, c’est à dire la personne assignée à comparaitre en justice par le demandeur, peut se défendre sur le fond, ou opposer une fin de non recevoir ou invoquer une exception de procédure. Une exception de procédure est le moyen opposé par le défendeur à l’instance qui empêche la procédure de se poursuivre. La procédure en cours doit s’arrêter devant la juridiction saisie par le demandeur.

En résumé, le défendeur peut opposer :

  •           défense au fond : pour contester les prétentions du demandeur. Ainsi l’Article 71 du Code de procédure civile ennonce que c’est une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. La saisie du juge n’en est pas élargie. Pour ce faire on peut utiliser tous moyens de défense :          moyens de la règle de droit ne sont pas réunis          absence de preuve
  •           moyens défaillent juridiquement (qualification viciée…)
  •           fin de non recevoir : pour contester la recevabilité de la demande, que nous évoquerons dans un autre chapitre
  •           exception de procédure : pour contester la procédure.

La notion d’ exception de procédure

Definition de l’exception de procédure : Article 73 du Code de Procédure Civile : tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. C’est la régularité de la procédure qui est contestée. Cet obstacle n’est que temporaire, l’acte irrégulier pourra être recommencé dans la même instance ou dans le cadre d’une autre instance.

  Toute exception de procédure doit être soulevée par le défendeur avant toute défense au fond. C’est-à-dire que le défendeur doit invoquer l’exception avant de répondre aux arguments du demandeur.

Les exceptions de connexité et de nullité pour irrégularité de fond peuvent être soulevées à tout moment de la procédure mais ne doivent pas être soulevées tardivement, dans le but de gagner du temps.

Les exceptions de procédure empêchent la poursuite de la procédure en y mettant fin, sauf pour les exceptions dilatoires, qui ne font qu’en suspendre le cours.

 

Les différentes exception de procédure

Il existe diverses variétés d’exception de procédure : 4 catégories

  • Exception d’incompétence : moyen par lequel il est soutenu que la juridiction saisie n’est pas compétente soit en raison de la matière soit territorialement.
  •  
  • Exception de litispendance : deux juridictions sont saisie du même litige.
  • Exception de connexité : moyen par lequel on soutient que deux juridictions sont saisies de deux litiges différents mais qu’il existe entre ces deux litiges qu’il est de l’intérêt de la bonne justice de les faire juger ensemble par une juridiction.
  • Exception de dilatoire : c’est celle qui ne touche pas le fond, mais tend seulement à obtenir quelque délai.

 

Exceptions d’incompétence : la juridiction saisie n’avait pas compétence à trancher le litige. On ne doit pas en faire abus. Elle est encadrée rigoureusement.

  •   – au début du procès seulement (peu importe que la règle de compétence soit d’ordre public) comme toutes les exceptions de procédure en général.
  •   – la juridiction compétente doit être désignée

 

Exceptions de litispendance et de connexité :

  •   – Exception de litispendance : un litige est porté devant deux juridictions compétentes en même temps. Quand les juridictions sont de même degré (sinon article 102 Code de Procédure Civile), la juridiction saisie en second doit se désister.
  •     Il y a litispendance quand deux juridictions également compétentes (pour trancher sur le fond) sont saisies d’un même litige.
    Il n’y a pas litispendance entre une procédure de divorce et une procédure de séparation de conversion de séparation de corps en divorce. Ce n’est pas le même litige même si l’objet est le même. La cause est différente, les mêmes textes ne sont pas visés.
    L’exception de litispendance est régie par les articles 100 et 102 du du code de procédure civile. Le règlement repose sur la distinction suivante.
    **Si les deux juridictions saisies sont de même degré, alors la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de la première.
    **S’il s’agit de juridictions d’un degré différent, alors la juridiction du degré inférieure doit se dessaisir.
  •   – Exception de connexité : deux juridictions sont saisies de questions distinctes mais qui méritent d’être tranchées par une seule juridiction. Il pourra être demandé à une des deux juridictions de se dessaisir (art 101 Code de Procédure Civile) et ce en tout état de cause. Cependant si exception trop tardive à cause d’une intention dilatoire, le juge peut l’écarter.

 

Exceptions dilatoires : l’objet est de suspendre l’instance dans l’attente d’un acte (expertise…), de l’expiration d’un délai ou de la survenance d’un autre événement (une décision de justice, question préjudicielle…). Elle qui vise à retarder la poursuite de l’instance, à allonger la durée de la procédure, et qui est formée de façon abusive, avec mauvaise foi.

 

Exceptions de nullité : soulève l’irrégularité d’un ou de plusieurs actes de procédure. Il faut distinguer nullité de fond et nullité de forme.

  •   – Nullité pour vice de forme: un acte de procédure a été accompli sans les formes requises a titre de validité.
  •   – Nullité pour vice de fond : Article 117 Code de Procédure Civile donne la liste : défaut de capacité d’agir, défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une capacité d’exercice, défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Ce texte ne vise que la capacité d’exercice et non la capacité de jouissance car l’incapacité de jouissance revient à la fin de non recevoir.

Ce texte parle de défaut de pouvoir, il recouvre deux hypothèses différentes :

  •   – Un plaideur a agit seul pour le compte de plusieurs personnes intéressées alors qu’il fallait au moins leur autorisation.
  •   – Une personne morale ou un incapable est partie au procès. Le représentant de cette personne a agit pour le compte de cette personne sans en avoir le pouvoir.

Ce texte parle de défaut de pouvoir de la personne qui assure la représentation en justice du plaideur.

Ne sont pas visées ici toutes les conditions de validité des contrats tels que les vices du consentement. On a dit que les actes de procédures sont pour la plupart des actes unilatéraux mais cela est faut. Le droit commun des nullités a vocation à s’appliquer à tous les actes juridiques.

 

L’énumération est elle limitative ou indicative ?

Il semble qu’elle soit indicative pour la nullité de forme il faut un texte (pourquoi pas la même chose !) + Article 119 Code de Procédure Civile

La jurisprudence pense le contraire mais le défaut de capacité de jouissance et de personnalité juridique a parfois été assimilé à une irrégularité de fond par la jurisprudence qui devraient être sanctionnées par la fin de non recevoir et non la nullité ! Des décisions maintiennent son interprétation limitative de l’Article 117 Code de Procédure Civile et excluent l’inexistence d’un acte de procédure.

 

Régime des nullités de forme : les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément avant tout moyen de défense au fond et fin de non recevoir.

Exception : exception de connexité et pour les nullités de fond.

Mais la nullité de forme peut intervenir au cours du procès car l’acte en question lui-même interviendra que plus tard. Il est certain que la règle énoncée ne vaut que pour les actes déjà établis.

Si un acte ne respecte pas les formes imposées a peine de nullité, l’adversaire pourra soulever cette nullité avec des réserves (car l’acte pourra être refait, de plus les nullités de forme cachent souvent un vide au fond) :

  •   – pas de nullité de forme sans texte (un texte doit impliquer la nullité et non simplement imposer une forme !). la Jurisprudence a bâti une théorie des formalités substantielles (essentielles) qui peuvent être sanctionnées en dehors même de tout texte. Consacré a l’article 114 Code de Procédure Civile. Reste à savoir ce qui est substantiel !
  •   – pas de nullité sans grief. Pour obtenir nullité il faut justifier d’un préjudice (Article 114 al2 Code de Procédure Civile) et ce peut importe que la formalité soit substantielle ou non.

Régime des nullités de fond : moins rigide.

  •   – peuvent être soulevées en tout état de cause sauf si de manière tardive dans un but dilatoire, l’adversaire qui subit la nullité pourra demander des dommages et intérêts.
  •   – pas besoin de grief
  •   – juge relève d’office la violation des règles d’ordre public. De même pour l’incapacité d’agir en justice.

Régime commun aux nullités de fond et de forme :

  •   – nullité entraîne anéantissement de l’acte lui-même et des actes subséquents (donc très utilisé).

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