Les exclusions conventionnelles des risques en assurance

Les exclusions conventionnelles DES RISQUES.

Certains risques sont exclus de la garantie par la loi, comme pouvant relever de la solidarité nationale (guerre..) ou faisant obstacle au principe aléatoire (faute intentionnelle…)

Mais la plupart des exclusions de risques sont classiquement insérées dans les polices afin de restreindre et de délimiter le risque garanti, et notamment celles rédigées sous la formulation de garantie «  TOUS RISQUES SAUF… « 

Cette question des exclusions conventionnelles des risques est l’un des plus irritantes en droit des assurances.

Les difficultés tiennent moins au régime que la loi prévoit à propos de ces exclusions, mais plutôt au domaine.

Ce type d’exclusions doit figurer au sein du contrat de manière apparente, formelle et limitée. Elles doivent être rédigées de manière évidente (par exemple, ressortir en caractères gras par rapport au reste du texte).

L’assureur peut inclure dans le contrat des clauses d’exclusion de garantie relatives à des cas de décès lors de circonstances spécifiques, tels qu’une disparition au cours d’un vol aérien ou d’un acte de terrorisme.

Dans le cas où ce type d’exclusions joue, l’assureur doit tout de même verser la provision mathématique au bénéficiaire du contrat.

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I ) Le régime

Article L113-1 Al 1 : les pertes et les dommages occasionnée…, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police (définition de l’ensemble du régime de ces clauses).

De ce texte, il se déduit que les exclusions sont permises, mais, à la condition d’être formelle d’une part et limitée d’autre part.

Formelle : l’exclusion doit être claire, précise, dépourvue d’équivoque. Le contrat d’assurance est destiné à offrir une sécurité. En cas d’ambiguïté, l’interprétation doit se faire en faveur de l’assuré, au moindre doute on doit dire qu’il n’y a pas d’exclusions.

Les exclusions peuvent être très diverses : exemple un risque événement (risque due à une cause déterminée comme dans le cas d’une assurance incendie sauf s’il résulte d’une défaillance du système). De la même façon l’assurance peut couvrir le vol avec infraction, ou aussi, sans infraction.

Elle peut se définir aussi par rapport à certains biens ou dommages : par exemple l’assurance sera contre le vol, mais dont sera exclu le vol d’espèce, de bijoux.

L’exclusion peut être définie par référence à des exigences relatives aux mesures de prévention requises de l’assuré. L’assureur par exemple prendra l’engagement de couvrir le risque incendie, mais exclut cette garantie si les locaux ne sont pas pourvus d’extincteurs.

Ce qui import est que la définition soit claire et précise. Mais, elle doit aussi satisfaire à une exigence de l’article L112-4, elle doit figurer en caractère très apparent (condition de forme de l’exclusion) dans un document qui sert à faire la preuve du contrat.

L’exclusion doit être limitée : il faut que l’assuré sache exactement quelle est l’étendue de la couverture dont il bénéficie. Il ne faut pas que l’exclusion soit trop large faisant ainsi perdre au contrat sa raison d’être pour le souscripteur. Il ne faut pas que par l’effet de clauses trop larges l’assurance perde de son intérêt. Ceci illustre des choses interdites par la loi.

Article L113-11 déclare nulle les clauses de déchéance (terme employé à tort par la loi) privant l’assuré de la garantie en cas de violation des lois ou des règlements. Cette exclusion est trop générale, ceci viendrait à supprimer toute garantie de l’assureur.

De la même façon, la jurisprudence refuse toute valeur aux causes d’exclusion figurant dans les contrats d’assurance des professionnels, en cas de méconnaissance par eux des règles de l’article. Pour qu’un médecin par exemple, puisse voir sa responsabilité engagée, il doit méconnaître les règles de l’article. Cela revient à priver l’assurance en responsabilité de toute utilité.

Il faut bannir aussi la stipulation selon laquelle l’assuré ne sera pas garanti s’il n’a pas pris toutes les mesures pour éviter le sinistre.

Doit-on rattacher cela à l’exclusion formelle ou limitée. Elle concerne les deux lorsqu’elle est définie par référence à des concepts juridiques qui peuvent donner lieu dans leur application aux plus grandes hésitations.

Les hésitations par référence aux fautes graves ou lourdes de l’assuré. La jurisprudence estime que ces clauses d’exclusion ne sont pas valables. Il faut que l’assuré sache s’il est ou pas garanti.

Même si on lui dit ce qu’est une faute lourde ou grave, en présence d’une situation concrète il ne se rendra compte de rien.

En revanche, il y a un doute à propos de la validité d’une exclusion qui fait référence au critère de responsabilité délictuelle. Est ce que l’assureur peut exclure la prise en charge des sinistres qui serait la cause de la responsabilité contractuelle de l’assuré ?

Il reste à prouver dans la mise en œuvre de la clause d’exclusion que les conditions en sont réunies. A propos de cette question, la jurisprudence s’est fixée en ce sens que la charge de la preuve incombe à l’assureur Cassation 15 et 22 octobre 1980, c’est une mise en œuvre de l’article 1315 du code civil.

C’est à l’assuré de prouver s’il veut une indemnité, mais à celui qui se prétend libéré qu’il incombe d’apporter la preuve de cette libération.

C’est la l’essentiel des difficultés qui vont se retrouver à propos de la définition du domaine.

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II ) Le domaine

C’est la que se concentre le plus grand nombre des difficultés rencontrées en pratique. Le problème est de savoir ce que c’est qu’une exclusion, comment doit-on la définir et à quoi la reconnaît-on. Ce n’est qu’en apparence évident.

Exemple assurance contre l’incendie : on ne conclut pas contre les dégâts des eaux !!! Donc puisque nous avons conclu cette assurance, le risque dégâts des eaux et vol est exclu. Mais, pour autant sommes-nous en présence d’une exclusion conventionnelle de risque au sens article L113-1.

La réponse est que ces exclusions la ne sont pas des exclusions, il ne s’agit pas d’exclusions de risques au sens de l’article.

Ne faut-il pas se dire que l’assurance contre l’incendie a un sens en soi, faut-il se référer à un sens générique, ou, devrait-on faire une distinction entre exclusion interne externe.

Une aire interne définie par un risque générique qui exclue tous les autres risques, et puis à l’intérieur de l’aire contractuelle définie pourrait intervenir des exclusions au sens de l’article L113-1.

Ce qui est exclu par cet article c’est uniquement les exclusions à l’intérieur du risque générique. Cet article ne vise que les exclusions internes.

C’est assez séduisant.

Si par conséquent cette présentation n’est pas fausse, elle est néanmoins trop rudimentaire pour être fiable. On peut avoir les plus grandes hésitations surtout dans un environnement comme le notre, qu’est ce qui fait qu’on est en présence d’une assurance contre l’incendie (c’est les titre, mais peut-on se fier au titre)/

Exemple : assurance dégâts des eaux, si le titre permet de définir le risque générique, donc s’il figure dans le contrat une clause excluant la garantie pour les eaux fluviales.

En pratique cette dichotomie ne correspond que très rarement à ce que les contrats d’assurance permettent comme analyse. En pratique, les assureurs répugnent à utiliser les clauses d’exclusion directe (tout risque sauf !!!) pour deux raisons liées.

  • Raison purement commerciale : quand on a un contrat d’assurance, dans lequel on a 3/4 d’exclusion. Psychologiquement on a le sentiment d’être bien couvert s’il y a 3/4 de garanties, c’est une façon de présenter les choses. Ils préfèrent les exclusions indirectes qui se déduisent.
  • Si jamais ils n’ont pas pensé à quelque chose qui ne s’était encore jamais produite. Ils n’ont pas pu exclure car ils n’y ont pas pensé. Avec les exclusions directes, ils ne pourront pas les exclure.

On comprend donc que les assureurs préfèrent les exclusions indirectes. Exemple : pendant longtemps, les assureurs couvraient le risque pollution. Ils n’avaient pas pensé à l’atteinte à l’environnement, maintenant qu’ils connaissent les effets, la pollution est exclue.

Évidemment les exclusions indirectes ne sont pas soumis et ne peuvent pas êtres soumises à l’obligation d’apparaître en caractères très apparents. La jurisprudence décide que le régime doit être le même que pour les exclusions directes. Elles doivent êtres limitées, elles ne doivent pas faire perdre au contrat d’assurance l’essentiel de son intérêt.

Est également prohibé la clause par laquelle l’assureur refuse la garantie si l’assuré n’a pas pris toutes les garanties. Ici, est utilisée la formule directe.

Au surplus pour la charge de la preuve, il faut adapter. Majoritairement, il semble pouvoir déduire de la jurisprudence même lorsqu’on est en présence d’une exclusion indirecte, c’est à l’assureur d’apporter la preuve que le sinistre a eu lieu alors que cette garantie n’était pas assurée.

Les assureurs aujourd’hui définissent ce qu’ils couvrent. Ils ne veulent plus du tout sauf ! Il reste le caractère très apparent de l’exclusion. La jurisprudence a admis que les exclusions dans les assurances rien sauf ne soient pas en gros caractère.

C’est un problème d’adaptation qui s’avère parfois compliqué au cas par cas.

Le problème se complique par la distinction que fait jurisprudence entre les excluions des garanties soumises à ce régime, et les conditions de garanties qui relèvent d’un régime très différent.

Exemple tiré de deux arrêts rendus par la 1° chambre civil le 7 juillet 92 :

Dans le premier arrêt (n°219) : une assurance contre le vol avait été contracté par un commerçant et le contrat prévoyait que la garantie de l’assureur était subordonnée à la condition que l’assuré installe dans un son magasin un certain nombre d’équipements contre le vol. Dans cette hypothèse, la cour a considéré qu’on était en présence d’une condition de la garantie due par l’assureur. Conséquence, il appartenait à l’assuré de prouver qu’il avait bien équipé son magasin des éléments de protection définis par le contrat. La conséquence a été ensuite que faute pour le commerçant d’apporter cette preuve, l’assureur ne devait pas cette garantie alors que la condition de cette garantie n’était pas rédigé en caractère très apparent dans la police.

Seconde affaire (n°216) : une assurance contre la perte de marchandises transportées. Le contrat prévoyait que la garantie de l’assureur était subordonnée à la condition que la marchandise transportée soit protégée par différends moyens. La cour a considéré qu’on était en présence d’une exclusion de risque. C’est l’assureur qui devait apporter la preuve et l’exclusion devait respecter les exigences des articles L113-1 et L112-4, elle était nulle faute d’avoir été stipulée en caractères très apparents.

Dans ces deux arrêts, était en cause la protection. La jurisprudence fait une distinction en disant que dans le 1° c’est une condition de garantie (donc il n’y a pas lieu de respecter les articles, charge de la preuve pour l’assuré), et dans le 2° cas, il y avait une exclusion de garantie qui rend applicable les articles.

En réalité, il faut partir de la raison de ces deux articles. Mais, ce n’est pas ce que fait la jurisprudence. Ces critères de distinction proposés par la doctrine ne rendent pas compte de la jurisprudence.

Il reste encore une difficulté : distinction entre l’exclusion de risques (définition de ce que l’assureur ne prend pas en charge) et l’aggravation de risque (le risque déclaré ne correspond pas à ce qu’il était en réalité). Le passage de l’un à l’autre n’est pas évident.

Exemple assurance contre le vol : l’assureur a 2 tarifs. On a une porte blindée prime de 100 euros, si on n’en a pas c’est 200 euros !!!

Imaginons que nous avons cette porte, mais la serrure est usée avec le temps. Un cambriolage se produit sans que l’assureur ait pensé déclarer l’état des lieux.

Première analyse : le changement de serrure non déclarée constitue une aggravation du risque. Puisqu’elle n’a pas été déclarée, mais, sans mauvaise foi de l’assuré. La sanction encourue est la règle proportionnelle de prime.

Mais, on peut aussi considérer qu’on est en présence d’une condition de garantie (porte blindée avec serrure de sûreté) : la garantie n’étant pas satisfaite, l’assureur ne doit rien du tout.

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