Les exclusions LÉGALES DE GARANTIE deS risques
En principe l’assurance est destinée à couvrir un ou plusieurs risques déterminé, défini par l’éventuel survenance d’un élément déterminé. Dans le cadre de cette définition générale, il est toujours possible d’établir des distinctions. Exemple incendie provoqué par la foule, par un court circuit. Distinction sur la nature des dommages causés par l’événement, exemple destruction de l’immeuble…
A partir de ces distinctions, il est possible de procéder à des exclusions de risque, c’est à dire prévoir que la garantie de l’assureur ne sera pas prévue pour ce risque. C’est généralement le contrat qui formule ces exclusions. À côté, il y a les exclusions légales. Nous étudierons dans ce chapitre, les exclusions légales de risque
Dans plusieurs hypothèses, la loi procède à des exclusions à raison de considérations tirées de la technique de l’assureur (principalement). Ce que la loi exclut, c’est la garantie de risque qui serait incompatible avec l’équilibre financier qui doit présider aux opérations d’assurance. Les assureurs ne peuvent pas donner de garanties pour certains risques.
Ce sont des risques dont la réalisation est en réalité dépourvue de caractère aléatoire.
Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :
Assurance : définitions, histoire, sources juridiques – Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier – Les caractères du contrat d’assurance – Formation et preuve du contrat d’assurance – Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat – Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance – La résiliation du contrat d’assurances – Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances – La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable – La déclaration des risques dans le contrat d’assurances – La réalisation du risque : le sinistre – La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité – Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances – Les exclusions conventionnelles des risques en assurances – Le calcul de la valeur du préjudice – L’assurance de responsabilité – Les assurances de personne
I ) Exclusion légale des risques insuffisamment dispersés.
L’assurance repose sur une technique simple : contributions minimes payées par la masse de souscripteur qui vont permettre le paiement d’indemnités en cas de sinistre. Dans l’idéal, cela implique une disproportion entre le nombre de risques garantis et celui des sinistrés.
Il faut que la disproportion existe au niveau global. Il faut un grand nombre d’assurés, les risques suspendus sur une multitude de personnes, mais, il faut que ces risques ne frappent qu’un petit nombre ou du moins pas tout le monde en même temps sinon l’assureur ne pourra pas y faire face. Pour ces raisons les risques de cataclysme naturels et les risques techno ont pendant longtemps étaient considéré comme non assurable.
Exemple risque de séisme en Rhône alpe, or il est possible que rien ne se produise pendant des années. Mais on ne peut pas exclure un tremblement de terre épouvantable. Du point de vue de l’assureur, on fait preuve d’optimisme et assurer dans l’espoir qu’il ne se passe rien. On demande alors une prime symbolique. Mais, si le cataclysme se produit, l’assureur devra faire face à des demandes d’indemnités énormes, il ne pourra pas y faire face.
Soit l’assureur craint davantage, du coup il demande une prime très importante, comme ça si une catastrophe se produit, il pourra faire face. Mais, dans cette hypothèse, il n’aura pas de clients !!!
Pendant longtemps, ces risques ont été considérés comme inassurables. Aujourd’hui, ils font l’objet d’une garantie obligatoire, en ce sens que la couverture de ces risques est un complément légalement obligatoire des assurances de dommage aux biens.
Il faut comprendre que ce qui est fait que c’est inassurable, seuls seraient tentés d’être assuré sont ceux qui sont exposés au risque.
Une assurance contre les inondations par exemple. On ne payera pas une prime si on vit en haut d’une colline, c’est l’anti sélection du risque.
Il est possible d’utiliser cette assurance en la rendant obligatoire. Si on s’assure contre l’incendie, on paie un petit supplément prévu par les pouvoirs publics en proportion du montant de la prime qu’on paie pour notre bien. Grâce à cela, on a un mécanisme de solidarité, tous les assurés par exemple couvrent le risque de l’inondation.
Problème : ce n’est pas vraiment de l’assurance, il y a des déclarations administratives pour déclencher l’indemnisation, il faut que l’état de catastrophe naturelle ou technologique soit constaté par un arrêté ministériel.
Les risques de guerre sont les seuls aujourd’hui légalement exclus à raison de leur caractère inassurable. Il faut distinguer selon que sont en cause les assurances de choses et de personnes.
En réalité aujourd’hui, n’est expressément exclu que le risque de guerre dans les assurances de dommages de biens.
– L’article L121-8 al1 dispose : l’assureur ne répond pas sauf conventions contraires par la guerre civile, émeute… Ce texte édicte une exclusion légale en des termes non impératifs puisque cette exclusion vaut sauf convention contraire. Donc il n’est pas interdit de couvrir le dommage de guerre.
– Le régime de l’exclusion diffère selon les dommages par le fait de guerre étrangère ou par une guerre civile, émeute, mouvement populaire. Le texte dit en effet, lorsque ces risques ne sont pas couverts.
Ce qui est exclu c’est uniquement les dommages directement conséquences de la guerre. Lorsqu’il existe une situation de guerre étrangère (avec une puissance étrangère), la loi présume que tous les dommages résultent de cette guerre! Il appartient à l’assuré de ramener la preuve qu’il n’y a pas de lien entre le conflit en question est le sinistre dont il réclame l’indemnisation (c’était un court-circuit, etc… et pas le fait de la guerre étrangère).
Par contre quand on n’est pas en situation de guerre étrangère qu’il incombe de démontrer que le dommage qu’on lui demande de prendre en charge a été causé par un fait de la guerre. Il y a don une distinction entre les types de guerres sur le plan de la preuve. Les exclusions pour les faits populaires concernent essentiellement les pillages commis lors de manifestations. Il y’a eu débat avec l’apparition des actes de terrorisme: cela peut-il rentrer dans les termes de l’exclusion? Lorsque ces actes de terrorisme sont motivés par des considérations politiques, ou régionalistes, ils ne peuvent être vus comme des actes de guerre que s’ils ne peuvent pas être imputés à des individus isolés. Il faut donc que l’acte soit revendiqué et que les auteurs représentent un groupe assez important. Et lorsque ces actes sont imputables à des ressortissants étrangers, il semble difficile de les rattacher à une branche de l’exclusion légale, on ne peut y voir ni une guerre civile ni une guerre étrangère, même lorsqu’on se doute que c’est le fait d’un Etat étranger. Donc les actes de terrorisme ne devraient pas être couverts par les assurances. Donc au début les assureurs prévoyaient systématiquement dans leurs contrats que ces actes n’étaient pas couverts (exclusions contractuelles), mais cette pratique a été condamnée par une loi du 9 septembre 1986, qui par l’art. L 126-2 prévoit que toutes les clauses d’exclusion des garanties en cas d’actes terroristes sont nulles. Donc c’est devient une garantie obligatoire complétant les assurances sur les biens.
Pour les assurances de personnes il y’a une difficulté particulière: l’assurance de personne combine souvent la technique de l’assurance avec une opération d’Etat, et il est délicat d’admettre que l’assuré puisse être spolié de son épargne pour une raison quelconque! Cela explique que le code des assurances ne prenne pas parti. Normalement cela devait être l’objet de l’art. L 160-A, mais cela a été abrogé. Donc ne fait il n’y a pas d’exclusion, si une personne assurée au risque de décès, et que son décès est une conséquence d’une guerre civile ou étrangère, ce sera couvert. Cela étant si une guerre venait à éclater en Europe et faisait 15 millions de morts en France, il est sûr que les assureurs ne pourront pas faire face. Dans ce cas la selon toute vraisemblance les autorités publiques prendraient un moratoire quant à leur obligation d’indemnisation, et quand la guerre serait terminée on ferait les comptes pour voir ce que les assureurs pourraient donner. Donc finalement l’exclusion des risques d guerre constitue la seule exclusion légale qui se justifie par le défaut de dispersion des risques.
II – Dépourvu de caractère aléatoire.
Il ne peut pas y avoir d’assurance viable si on permet que les assureurs couvrent des sinistres volontairement causés par ceux qui se sont assurés. Ex: il n’est pas financièrement concevable qu’un assureur couvre au moyen d’une prime de 100 la destruction de l’immeuble de l’assuré qui aussitôt après avoir conclu le contrat met le feu chez lui. C’est une considération technique qui est la base de cette exclusion, mais s’ajoute une considération morale qui concerne essentiellement l’assurance responsabilité.
Permettre la couverture de dommages volontairement causés à autrui ce serait encourager la malveillance! Ces considérations morales sont si importantes que l’on a été jusqu’à exclure des dommages non volontaires! D’ailleurs à une certaine époque l’assurance responsabilité semblait immorale! L’exclusion légale figure désormais à l’art. L 113-1 qui dispose que l’assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou dolosives de l’assuré, c’est une règle d’Ordre Public. L’exclusion ne vise que les fautes intentionnelles/dolosives, pour les autres fautes au contraire l’alinéa 1er prévoit que les pertes et dommages causés par la faute de l’assuré sont couverts par l’assureur, c’est aussi une règle d’Ordre Public. Donc l’assureur ne pourra pas exclure conventionnellement les fautes de l’assuré. C’est la condition même des assurances responsabilité en fait! Mais par ex si on s’assure contre l’incendie, le principal vecteur d’incendie c’est nous-mêmes! Donc on ne pourrait pas assurer en responsabilité! Cela n’aurait pas de sens et ce serait la mort de l’assurance responsabilité.
— L’exclusion de la faute intentionnelle dans les assurances de dommages:
Il y a une définition de la faute qui a été menacée par un arrêt du 4 juillet 2000 de la Cour de Cassation qui a décidé que la question de la faute intentionnelle était une question de fait, qui ne devait pas être contrôlée par la Cour de Cassation. Donc le juge du fond apprécie la faute comme il l’entend. Mais sinon on peut se référer à la définition classique: c’est une faute commise avec l’intention non pas de la commettre elle mais avec l’intention de causer le dommage.
Attention !!! La faute intentionnelle n’est pas la faute volontaire, c’est très différent. La faute volontaire c’est avec intention de commettre la faute mais sans volonté de causer le dommage. Par ex si un gardien de parking dort pendant sa garde, il fait une faute de volontaire (il amène son sac de couchage etc…) mais si une voiture est volée, il n’aura pas eu l’intention de causer le dommage au propriétaire du véhicule! Et attention en droit des assurances il n’y a pas d’assimilation entre la faute lourde et la faute dolosive!
De cette définition résultent quelques difficultés concernant plutôt l’assurance responsabilité que l’assurance de choses.
Pour l’assurance de choses la définition ne pose pas trop de problème, il n’y a pas de raison de dire qu’il n’y a de faute intentionnelle que quant l’assuré a délibérément causé le sinistre. La seule précision à apporter est que le mobile est sans importance. Peu importe le but poursuivi par l’assuré, si on lui refuse l’indemnité ce n’est pas sous réserve de prouver que c’était dans le but de percevoir l’indemnité, ce qui compte c’est qu’on ait voulu causer le dommage. Ex: un chef d’entreprise en difficulté met le feu à ses bureaux pour faire disparaître sa compatibilité et non pour percevoir l’argent de l’assurance, peu importe puisqu’il a voulu mettre le feu la garantie de l’assureur ne fonctionnera pas. Autrement dit la seule chose à prouver par l’assureur c’est l’intention de causer le dommage.
— Les assurances responsabilité:
La aussi c’est l’intention de causer le dommage qui est retenue. La responsabilité de l’assuré est engagée s’il a causé un dommage à autrui. Donc de la définition supra il se déduit que la faute intentionnelle c’est la volonté de nuire à autrui, de causer un dommage à une victime. Donc la faute intentionnelle comprend l’intention de nuire à un tiers, c’est le cas pour l’escroquerie, l’assassinat etc…
En revanche pour l’homicide par imprudence l’assurance jouera. Le problème c’est qu’il est des cas où il est difficile de distinguer la faute volontaire de la faute intentionnelle. Ex: si on veut violer une clause de concurrence, c’est parce qu’on veut piquer des clients, donc c’est vouloir causer le dommage! Il y’a des cas border line: dans une affaire de validité de clause exclusive de responsabilité, l’affaire Jacques Martin 1975, Cour de Cassation. Le présentateur avait accepté de se produire dans un spectacle payant et le jour dit il n’est pas venu tt simplement parce qu’il n’avait pas envie, donc la volonté était celle de ne pas exécuter. En voulant ne pas exécuter il ne pouvait pas ne pas savoir qu’il en résulterait inéluctablement un préjudice pour l’organisateur du spectacle. Ce n’est pas une faute inexcusable, mais il y’a une certitude du préjudice qui se produira. Donc c’est une faute qui produit inéluctablement un dommage, mais qui peut être dépourvue de l’intention de nuire (tt ce que voulait J. Martin c’était rester dormir chez lui). La jurisprudence considère que, lorsqu’il n’y a pas volonté de nuire, il n’y a pas faute intentionnelle, même dans le cas susmentionné, et l’assureur doit donc garantie. Mais on peut douter de la pertinence de cette interprétation, car c’est un peu inciter à l’inexécution de ses engagements! D’ailleurs l’intention de nuire n’est pas toujours ce qui caractérise une infraction pénale. Par ex le vol est une faute intentionnelle, mais si on réfléchit bien ce que poursuite le voleur ce n’est pas la nuisance d’autrui mais son avantage personnel! Ainsi la jurisprudence n’est pas très cohérente, quand on est en dehors d’une infraction pénale volontaire, on exige une intention de nuire, et la jurisprudence donne une interprétation très restrictive de la faute intentionnelle. En effet la jurisprudence n’admet la faute intentionnelle que lorsque l’auteur de la faute a voulu non seulement nuire mais a voulu exactement le dommage même qui s’est produit. Ex: un cambrioleur dévalise un immeuble, pour éclairer il allume une torche et provoque un incendie. La cour de cassation dirait que le voleur ne voulait pas mettre le feu, donc son assurance devrait rembourser le propriétaire de l’immeuble.
Ex2: un individu irascible trouve son voisin de palier bruyant, il met donc le feu chez lui, le juges ont retenu que ce que voulait le voisin c’était brûler la porte du voisin et non l’immeuble, donc la garantie devait marcher. Pourquoi une telle solution? Pour venir en aide à la victime! Si le cambrioleur est insolvable, elle ne pourra pas, être indemnisée sous jeu de l’assurance. Si on dit qu’il y’a faute intentionnelle c’est la victime qui en pâtira! En tt cas ce qui est important c’est que n’est inassurable la faute intentionnelle de l’assuré. En revanche n’est pas exclue la faute intentionnelle des personnes dont l’assuré est civilement responsable! C’est le sens de l’art. L121-2: l’assureur est garant des conséquences des fautes intentionnelles des personnes dont l’assuré est civilement responsable, pourquoi? Car les fautes intentionnelles de ces personnes ne font pas disparaître pour l’assuré le caractère aléatoire du risque! Quelles sont les hypothèses visées? La responsabilité des parents du fait de leurs enfants par ex. Ex: les enfants mettent le feu à un car de CRS, c’est une faute intentionnelle mais pour les parents assurés elle présente un caractère aléatoire!
— L’exclusion de la faute intentionnelle dans les assurances de personnes:
Le danger est moins grand que dans les assurances dommages! Car il existe seulement 3 grands risques ouverts: le risque de vie, le risque de décès et le risque de maladie et dommage corporel.
° L’assurance vie donne un certain montant à l’assuré s’il est encore en vie au bout d’un moment, donc le sinistre c’est qu’en 2012 par ex. l’assuré soit encore en vie. Cela ne peut pas être de la faute de l’assuré (faute de se conserver en vie??), faute intentionnelle et assurance vie sont donc incompatible.
° Le risque de décès: on verse un certain montant si l’assuré décède en 2012 par ex. L’assuré peut décider de provoquer le sinistre, mais alors il doit mettre fin à ses jours, ce n’est pas anodin!
° Le risque de maladie et le risque de dommage corporel: on peut prendre une hache et se couper la jambe, mais ce n’est pas très crédible ni fréquent.
Donc les risques sont pris en compte par l’assurance, mais il est globalement marginal.
Mais ce qui est redouté dans l’assurance décès c’est la fraude intentionnelle du bénéficiaire et non de l’assuré (meurtre de l’assuré par le bénéficiaire pour toucher l’argent de l’assurance décès).
Hypothèse 1: la faute intentionnelle de l’assuré
Si il y’a mutilation corporelle dans une assurance dommage corporel, on applique le droit commun des assurances qui exclut la garantie de l’assureur.
En revanche pour l’assurance décès c’est différent il y’a une réglementation qui résulte de l’art. L 132-7 aux termes duquel l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. Cette exclusion légale suppose remplies deux conditions: il faut que l’assuré se donne volontairement la mort et c’est à l’assureur d’en rapporter la preuve. Pour ce faire il doit établir 2 choses: l’assuré doit s’être donné la mort, mais il faut aussi qu’il ait eu la volonté de le faire. Ce n’est pas tjrs facile à prouver (ex: suicide Marilyn Monroe, a-t-elle pris trop de médocs pour se tuer vraiment ou non?). Mais quand même c’est plus facile aujourd’hui qu’avant: jusqu’à une loi du 3 décembre 2001 il y’avait une condition supplémentaire dans la loi, il fallait que l’assuré se fût donné la mort volontairement, mais également consciemment! Donc il fallait que le suicide résultat d’une volonté claire, froide et réfléchie, ce qui conduisait à exclure le suicide consécutif à un état morbide de dépression! Finalement cette exigence a été supprimée, reste par conséquence la condition que le suicide ait été volontaire. La deuxième condition qui doit être remplie est que le suicide doit avoir lieu durant la première année du contrat, pourquoi? Car on redoute qu’un individu soit décidé à mettre fin à ses jours lorsqu’il contracte, c’est contre cela qu’il faut protéger les assureurs. Or le calcul de l’acte est difficile à conserver pendant toute année (se retenir pendant toute année de se flinguer). Si l’acte se réalise après la première année, le décès sera couvert, à moins que le contrat prévoie que le suicide n’est pas couvert (exclusion conventionnelle).
Les effets de l’exclusion légale est que le contrat est de nul effet, mais cela signifie juste que la garantie n’est pas due, à personne. Mais l’assureur n’est pas complètement libéré car dans l’assurance vie il y’a association d’une opération d’épargne avec une opération d’assurance. La partie épargne devra être restituée au souscripteur ou aux ayant cause universels.
Dans le cas de l’assurance de en cas de décès : la terminologie n’est pas très appropriée. Dans l’assurance en k de décès, la création de sinistre volontaire revenait à l’hypothèse du suicide qui est assez rare. Ce n’est pas vraiment quelque chose à redouter d’ou la loi pose une petite garantie.
Le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire : article L132-24 le contrat d’assurance cesse s’avoir effet à l’égard du bénéficiaire… Ce texte oblige à établir une distinction selon que le bénéficiaire réussi ou rate son coup (meurtre ou tentative de meurtre).
– Le meurtre est à entendre dans son sens exact : homicide volontaire. Par conséquent, il n’y a pas meurtre dans l’hypothèse d’homicide involontaire, coup et blessures volontaires mais sans intention de tuer. En revanche, lorsqu’il y a meurtre peu importe le mobil, il suffit qu’il y est eu intention de donner la mort.
La preuve doit être rapportée par l’assureur car c’est lui qui veut être déchargé. Mais, les moyens dont il dispose sont limités. Il faut une condamnation pénale et par conséquent il ne paraît pas justifié l’interprétation selon laquelle devant le juge civil on pourrait apporter la preuve par tout moyen. La condamnation existe, même si le tribunal reconnaît une excuse ou si le bénéficiaire est dispensé ou gracié. En revanche, s’il est acquitté pour légitime défense ou pour démence, il n’y a pas de condamnation et donc l’exclusion ne joue pas.
Quelles sont les effets du meurtre : le contrat cesse d’avoir d’effets à l’égard du bénéficiaire. Il n’est pas dit que le contrat est nul, mais, le bénéficiaire ne recevra pas la prestation promise. Mais, est ce que l’assureur est dispensé d’exercer l’obligation pour laquelle il s’est engagé (une personne devra t’elle recevoir cette prestation ?).
L’assureur ne doit pas exécuter la prestation à laquelle il s’est engagé, mais, il doit seulement restituer la provision mathématique. Dans le contrat d’assurance vie, il y a souvent association d’une opération d’assurance et d’une opération d’épargne (combinaison des 2 le plus souvent mais pas toujours). La partie épargne est cette provision math. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire ne recevra pas d’argent, mais, l’assureur devra reverser au souscripteur la provision. Si c’était le souscripteur mort, alors elle sera versée aux ayants cause du souscripteur. Exception : quand le souscripteur ou les ayants causes ont été condamné comme co-auteurs ou complot au meurtre. L’assureur ne doit rien à personne.
Bénéficiaire prend assurance pour ses deux enfants, mais l’un tue l’autre !!! Si on ne peut rien reproché, on ne peut pas considérer que le contrat d’assurance doit cesser ses effets, il a droit à la prestation (intégralité ou moitié seulement).
– Tentative de meurtre : l’assuré a survécu et donc il ne doit rien. L’effet de la tentative n’est pas que le contrat va cesser de produire des effets. On comprend mieux au détriment du bénéficiaire.
Le souscripteur a la faculté de révoquer la stipulation pour autrui faite au profit du bénéficiaire, et ce même si cette stipulation avait été accepté par le bénéficiaire. Mise à l’échec de l’irrévocabilité de la stipulation pour autrui.
C’est la tentative de meurtre : le texte n’exige pas une condamnation, néanmoins il paraît logique de considérer qu’elle est requise et en tout cas la preuve de cette tentative n’a pas à être rapporté par l’assureur (ça lui est indifférent, il est toujours tenu au contrat), elle est mise à la charge du souscripteur stipulant.
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