Le droit des fiançailles
Les fiançailles sont encore aujourd’hui une réalité dans notre société, même si on ne sait plus trop quelle place elles doivent occuper parmi l’éventail de choix existant pour officialiser l’existence de son couple ! En effet entre le Pacs, le mariage, le concubinage, où se placent les fiançailles et surtout à quoi servent-elles ?
Un dicton populaire énonçait que « tout l’intérêt des fiançailles était de pouvoir être rompues », soulignant ainsi la relative faiblesse du lien.
Car en effet, dans notre droit, les fiançailles ne sont pas encadrées par la loi comme cela est le cas pour le mariage, le pacs et même le concubinage. C’est par conséquent les tribunaux, qui en rendant des décisions de justice (ce que l’on appelle, la jurisprudence) ont peu à peu constituer le corps de règles de droit ayant vocation à régir et organiser les fiançailles et auquel tous fiancés sera donc soumis.
I – Définition juridique des fiançailles
Les fiançailles sont un préalable du mariage. Avant de se marier, les futurs époux se sont mis d’accord, se promettent de se prendre ultérieurement comme époux. C’est une promesse réciproque de mariage, celle-ci peut se traduire par des fiançailles.
Les fiançailles permettent d’apporter une certaine publicité à cette promesse.
Les fiançailles sont un engagement moral, une promesse de mariage faite entre deux personnes avant le mariage. Se fiancer c’est exprimer publiquement que l’on a l’intention de se marier avec son ou sa fiancé(e). La période des fiançailles est celle qui s’étend de la demande en mariage (début des fiançailles) jusqu’au mariage lui-même. Cette période est totalement libre, cela signifie qu’aucune obligation ne vous est imposée : vous n’êtes pas obligés de vivre ensemble, ni de porter le nom de votre fiancé, ni même subvenir à ses besoins… du moins jusqu’au mariage.
· Attention : Les fiançailles ne créent aucune obligation de se marier, ainsi chacun des fiancés peut rompre les fiançailles librement !
- II -La nature juridique des fiançailles
Dans l’ancien droit canonique la promesse de mariage était un véritable contrat par contre le code civil est resté muet sur la question de la valeur juridique de la promesse de mariage. L’arrêt Bouvier est un arrêt de principe de la cour de cassation du 30 mai 1838, c’est l’arrêt par principe en matière de fiançailles : La jurisprudence affirme que depuis la promesse de mariage ne créer pas un contrat, dès lors, il n’y a pas d’obligation civile, juridique pour les fiancés de contracter le mariage par la suite. Il ne s’agit que d’un accord purement moral d’où ne peu résulté qu’un devoir de conscience non une obligation juridique d’en venir au mariage. Il résulte deux conséquences importantes :
- le fiancé récalcitrant ne pourra jamais être condamné à donner son consentement à l’officier d’état civil par le juge sinon il y aura atteinte aux principes de la liberté du mariage.
- La preuve de la promesse de mariage se fait librement puisqu’il s’agit d’un fait pas d’un contrat.
III – Les effets juridiques des fiançailles
Avant 1993, l’article 340-2 ouvrait une action en recherche de paternité naturelle à l’encontre de celui qui aurait séduit une jeune femme en lui promettant le mariage et en se fiançant avec elle. L’article 171 du code civil permet si un projet de mariage officiellement constaté n’a pu parvenir à son terme à cause du décès de l’un des époux de transformer ce projet en mariage posthume avec l’autorisation du Président de la République.
C’est surtout en cas de rupture que le droit va attacher des effets à la situation.
- L’imputabilité de la rupture
- La rupture en elle-même n’est pas fautive puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat. La liberté de se marier ou de ne pas se marier permet de rompre. Il n’y a donc pas faute à rompre.
- Par contre les circonstances qui entourent la rupture peuvent être fautives, il peut y avoir faute dans la manière de rompre. C’est à la partie qui demande à l’auteur de la rupture des dommages-intérêts, de rapporter la preuve de circonstances particulières constituant une faute dommageable selon le droit commun de la responsabilité civil délictuelle (article 1382 du code civil). Il y a faute lorsqu’il y a caprice ou légèreté, rupture imprévisible et avec grossièreté, lorsqu’il y a eu rupture imprévisible et tardive. La jurisprudence retient qu’il n’y a pas de faute lorsque la rupture même tardive est provoquée par une faute antérieure du fiancé délaissé. La réparation demandée peut concerner un préjudice matériel (les dépenses engagées en vue du mariage) mais aussi un préjudice moral (les troubles psychologiques à la suite de la rupture ou encore l’atteinte à sa réputation).
- Le sort des cadeaux
Ils sont soumis à un régime différent selon leurs valeurs. Tout d’abord les présents d’usage, témoignage d’affection sont conservés par celui qui l’a reçu. Ils sont irrévocables, il s’agit d’une donation. Les cadeaux de valeur sont soumis à l’article 1088 ce qui suppose qu’ils sont affectés d’une condition résolutoire tacite (on les rend si le mariage n’a pas lieu). Normalement, ils devraient être restitués. La jurisprudence a introduit un élément supplémentaire d’équité puisqu’elle prend en compte l’attitude de la fiancée.
- Si la faute émane du fiancé, elle conserve les cadeaux.
- Si elle est fautive, elle doit les restituer.
La bague de fiançailles est le symbole des promesses échangées.
Il y a 2 cas de figure :
- Si la bague a été achetée, elle est restituée si la rupture est imputable à la faute de la fiancée, à une mésentente réciproque ou alors au décès de la fiancée.
- Par contre la fiancée conserve cette bague achetée si elle est abandonnée ou si le fiancé décède. Lorsque la bague de fiançailles est un bijou de famille, elle est remise à la fiancée, en vertu d’un prêt à usage, elle devra la restituer s’il y a rupture du mariage ou décès du fiancé (1ère chambre civil de la cour de cassation du 20 juin 1951).
La distinction entre présent d’usage et cadeau de valeur dépend des revenus du donateur.