Les agents de la fonction publique : Les agents statutaires
La fonction publique (5,5 millions de salariés) emploie différents agents menant des missions similaires :
- – les agents contractuels (22% des effectifs de la fonction publique)
- – les fonctionnaires titulaires (appelés aussi agents statutaires ou simplement « fonctionnaires »).
Si le travail peut être identique, l’agent contractuel n’a pas les mêmes avantages que le fonctionnaire (ou agent statutaire). Contrairement aux agents statutaires, ils sont ne sont pas recrutés sur concours et son soumis au code du travail.
Section 1 : Les agents contractuels (ou agents non-titulaires)
Ces agents contractuels signent un contrat avec leur employeur.
– Le contrat peut être soit de droit public; soit de droit privé, à durée déterminée ou indéterminée.
- S’ils travaillent dans un service public administratif, le contrat de ces agents est un contrat de droit public. Les litiges se règleront donc devant le juge administratif, et non devant les prud’hommes.
- Si le contrat relève d’un l’établissement faisant partie des SPIC «services publics industriels et commerciaux» (ex : la SNCF ou la RATP) le contrat se base sur le droit privé.
– La catégorie des agents contractuels est variée puisqu’elle comprend les vacataires, les auxiliaires, les contrats-aidés et les contractuels qualifiés comme tels.
– Le recours aux agents contractuels est censé être une exception, pourtant, les administrations publiques recourent de plus en plus à cette catégorie d’agents,
- logique de diminution des dépenses publiques
- passer outre les rigidités statutaire
- Elle présente des conditions plus souples de recrutement qui permettent de répondre rapidement à des besoins spécifiques, ponctuels ou récurrents, au contraire du fonctionnaire titulaire, recruté sur concours et dont l’arrivée dans le service est moins rapide.
– Le nombre d’agents contractuels n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Dans les faits, les agents contractuels représentent 19 % de la fonction publique d’État, 24,8 % dans les collectivités territoriales et 21,4 % dans la fonction publique hospitalière contre 8 % en 1996.
– Les agents contractuels ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail que les agents statutaires. le recours à un contrat spécifique entraîne des déséquilibres: les agents contractuels n’ont pas toujours les mêmes congés que leurs collègues titulaires, qui passent 42 jours en vacances par an en moyenne, voire 55 jours à Paris. Même chose pour les congés maladie, qui ne sont pas accessibles dans les mêmes conditions, et uniquement après quatre mois d’ancienneté.
– Un agent contractuel est engagé en CDD renouvelable de 3 ans maximum. Au bout de six ans de travail, le contrat peut être requalifié d’office en CDI, voire entraîner une titularisation comme fonctionnaire. Dans le cas contraire, les agents ont droit au chômage, dans les mêmes dispositions que les salariés de droit privé.
Section 2 : Les agents statutaires ou titulaires (les fonctionnaires)
Les agents titulaires se définissent par la permanence de leur emploi et leur titularisation dans un corps et un grade. Ce sont des agents publics, dits « statutaires » car régis par un statut de droit public, et non soumis à des contrats ou conventions collectives. On distingue les agents titulaires de l’État (fonctionnaires de l’État proprement dits, magistrats, militaires, employés des assemblées parlementaires) et les agents titulaires des collectivités territoriales et des hôpitaux.
Les agents titulaires de la fonction publique, ou fonctionnaires, sont recrutés sur concours. Le candidat doit remplir les conditions générales, relatives notamment à sa nationalité et à son casier judiciaire. En fonction du concours visé, il doit également justifier d’un diplôme ou de son équivalence. Il existe deux types de concours : le concours sur épreuves, qui consiste en des épreuves écrites et orales, et le concours sur titres, qui consiste en une sélection par un jury.
> Soumis à un statut législatif ou règlementaire.
Paragraphe 1 – Les catégories d’agents statutaire
A – Les fonctionnaires. Plus de 80% des effectifs de la Fonction Publique.
1 – Éléments de définition.
> Définition peut être déduite du statut général de la Fonction Publique. Sensiblement la même pour les 3 fonctions.
→ Article 2 du titre 2 du statut général des fonctionnaires dispose que le présent titre s’applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie de l’administration.
→ Nomination dans 1 emploi permanent. L’emploi doit être à temps complet (pr la Fonction Publique d’Etat) ou peut être à temps non complet (pour les deux autres Fonction Publique).
→ Titularisation dans un grade de la hiérarchie administrative => Agents titulaires de la Fonction Publique.
→ Nomination au sein de l’administration : l’employeur est nécessairement une Personne Morale de droit public.
2 – Nécessité fait loi : le cas des fonctionnaires de France télécom.
> En 96, France Telecom. devient une société anonyme de droit privé, mais l’Etat demeurait majoritaire dans le capital de France Telecom. En 2004, Etat devenu minoritaire dans son capital.
→ Quid du personnel de France Telecom
? Est-il possible de conserver un corps de fonctionnaire au sein d’un organisme public lorsque celui-ci est privatisé ?
→ Réponse du Conseil d’Etat, avis 18 novembre 93 : Selon lui, il existe un Principe constitutionnel, selon lequel « des corps de fonctionnaires ne peuvent être constitués et maintenus qu’en vu de pourvoir à l’exécution de missions de service pu ». « Ce Principe fait obstacle à ce que des corps des fonctionnaires de l’Etat puissent se trouver placer auprès d’organismes dont l’objet essentiel ne serait pas d’assurer de telles missions. » Conseil d’Etat précise ensuite que pour assurer le respect de ce Principe, plusieurs décisions doivent être remplies : le capital devra être détenu majoritairement par l’Etat « responsable en dernier ressort du bon fonctionnement du service pu ».
→ Loi 96 : France Telecom. devra cesser de recruter des fonctionnaires à partir de 2002 mais France Telecom pourra conserver parmi ses agents un corps de fonctionnaire. Or aujourd’hui, si l’on suit l’avis émis par le Conseil d’Etat, l’emploi de fonctionnaires par France Telecom est inconstitutionnel.
> Entorse au Principe selon lequel un fonctionnaire doit être employé par une personne publique.
B – Les stagiaires.
> Agents nommés dans un emploi permanent de la Fonction Publique mais qui ne sont pas encore titularisés dans un grade de la hiérarchie administrative.
→ « Fonctionnaires en devenir » car ont été admis à un concours de la Fonction Publique. Ils ont vocation à devenir fonctionnaire, mais soumis à une période de ‘stage’, probatoires et/ou de formation. Généralement, période d’un an. A l’issu de la période de stage, le stagiaire n’a aucun droit à la titularisation. Il est donc possible d’être licencié pour insuffisance professionnelle ou manquement aux obligations statutaires.
C – Les auxiliaires, une catégorie en voie de disparition.
> Personnel d’appoint nommé pour seconder les fonctionnaires dans des taches temporaires. Recrutés par acte unilatéral et sont considérés comme des pseudo fonctionnaires car bénéficient de certaines garanties mais pas celle de la stabilité de l’emploi.
→ Catégorie qui tend à disparaître au profit des agents contractuels.
Paragraphe 2 – La situation légale et réglementaire des agents statutaires.
A – le principe.
> Article 4 dispose que le fonctionnaire est, vis à vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
→ Lien entre agent et administration n’est pas un lien contractuel : pas d’accord de volonté. Thèse contractuelle rejetée. Voir précédemment.
→ Le fonctionnaire est nommé par un acte unilatéral de l’administration et se trouve dans une situation régie par lois & règlements qui s’imposent à lui.
> Cela permet d’opposer la situation des fonctionnaires à celui des salariés de droit privé.
B – Les conséquences du principe.
> N’existe aucun droit acquis au maintien du statut pour le fonctionnaire.
→ Les règles qui s’appliquent au fonctionnaire peuvent être modifiés unilatéralement.
> Obligation pour l’administration d’agir par voie unilatérale en matière de Fonction Publique. Les accords individuels ou collectifs avec les agents statutaires n’ont aucune valeur juridique.