Les fonds professionnels (fonds de commerce, fonds libéral, agricolE, artisanal)
La notion d’actif patrimonial renvoi aux Biens dont une personne propriétaire et aux droit dont elle peut être titulaire, on va envisager l’ensemble des Biens susceptibles d‘appartenir à un professionnels indépendant. Ça va nous conduire à traiter du fonds professionnel (susceptible d’appartenir au professionnel indépendant, c’est une notion clé car ça constitue une des principales valeurs patrimoniale des entrepreneurs individuels). La figure du fonds professionnel est une figure emblématique et notamment le fonds de commerce
Section 1 : le fonds de commerce (fonds professionnel du commerçant)
A) La notion de fonds de commerce
Le commerçant utilise pour son exploitation un ensemble de biens corporels tel que des marchandises et des machines et de biens incorporels tels que les brevets d’invention ou le nom commercial. L’entreprise n’ayant pas la personnalité juridique, ses biens demeurent la propriété de la personne physique qui exerce le commerce. Toutefois, les biens affectés à l’exploitation commerciale forment un ensemble auquel le droit français applique un régime particulier. C’est le fonds de commerce. Cette notion a été inventée par la pratique qui s’est aperçue que cet ensemble représente une valeur économique susceptible de faire l’objet de divers contrats notamment d’une vente. Le terme est entré dans le code de commerce de 1807 grâce à la loi du 17 mars 19809 portant codification des règles relatives à sa vente et à son anéantissement. Depuis les textes réglementant les opérations relatives au fonds de commerce se sont multipliés ils ont presque tous été intégrés dans le code de commerce et plus précisément dans le titre 4 du livre 1. Malgré cet intérêt législatif pour le fonds de commerce la loi n’en a donné aucune définition celle-ci résulte donc essentiellement de la doctrine et de la Jurisprudence.
B) Nature du fonds de commerce
Nature juridique du fonds de commerce : l’analyse traditionnelle du fonds de commerce voit un bien meuble incorporel constitutif d’une universalité de fait. Autonomie entre le fonds (contenant) et les éléments du fonds (contenu). La nature du fonds de commerce est elle-même indépendante de la nature des éléments qui le compose.
Fonds de commerce est un bien meuble, nature mobilière du fonds=art 516 Code Civil. Représentation qui permet de regrouper des éléments divers, il ne saurait y avoir d’encrage immobilier. Aucun des éléments qui composent le fonds de commerce n’a de nature immobilière. Les conséquences sont diverses=on va appliquer en droit des successions les règles relatives aux meubles quand bien même il aura une très forte valeur. C’est aussi un bien incorporel, le fonds de commerce reste distinct des éléments qui le compose, le contenant ne se mélange pas avec le contenu. Absence de prescription acquisitive du fonds. Le fonds de commerce est une universalité ça veut dire qu’il s’agit d’un ensemble d’élément qu’il regroupe, il faut les prendre en compte dans leur globalité et non de manière isolé. L’acquéreur du fonds de commerce n’acquiert pas les différents éléments il acquiert le fonds lui-même. Les opérations portant sur le fonds de commerce vont pouvoir avoir un régime unique et uniforme distinct du régime applicable à ses différents éléments. Le fonds de commerce est une universalité de fait. Si le fonds de commerce est un contenant, il n’a vocation qu’à contenir des actifs du commerçant, le passif ne fait pas parti du fonds de commerce. Masse de bien et de droit qui n’inclus pas les dettes nées de l’activité commerciale, ces dettes sont juridiquement attaché à la personne du commerçant. Le fonds de commerce est une universalité de fait et pas de droit, ce n’est pas le patrimoine d’affectation du commerçant qui contiendrait l’actif et le passif. Une des conséquences est que la cession du fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes issues de l’activité du cédant.
Section 2 : le développement contemporain des autres fonds professionnels
La technique du fonds de commerce est un concept. Ça n’est plus une technique réservé au commerçant, c’est étendu aux autres professions indépendantes dans le monde des affaires.
- Le fonds artisanal
Le législateur a créé la notion de fonds artisanal de toute pièce par une loi du 5/07/1996. Cette loi admet les nantissements sur le fonds artisanal. L’artisan pourra comme le commerçant effectuer toute sorte d’opération sur le fonds=vente, donation, apport en société. Il faut relativiser cette audace=le fonds artisanal n’est pas définit et ses éléments n’ont pas été précisés. Il faut regretter que le législateur n’ait pas opéré une organisation de régime spé pour les opérations qui ont pour objet le fonds artisanal. Il est renvoyé au régime pour le fonds de commerce.
- Le fonds agricole
Le législateur a créé la notion de fonds agricole dans une loi du 5/01/2006. On retrouve cette notion dans le code rural car l’article L311-3 autorise un agriculteur à créer un fonds agricole. Comble une lacune du droit rural car les agriculteurs ne pouvaient pas facilement faire d’opération sur leurs actifs. Le transfert de leurs actifs professionnels ne pouvait pas s’opérer globalement, il devait se faire au moyen de plusieurs actes qui avait chacun un objet distinct. Le recours au crédit était rendu plus difficile. L’agriculteur ne pouvait pas affecter en garantie son fonds agricole=aucun moyen de constituer une sureté sur l’ensemble de son fonds agricole. La réforme était donc souhaitable. Il faut ajouter qu’il y a un caractère optionnel car on n’a pas voulu obliger les agriculteurs à faire fonctionner leur exploitation grâce à un fonds agricole. S’il veut créer un fonds agricole il doit en faire la déclaration au centre des formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente.
Contenu : l’article L311-3 suggère ce que le fonds agricole contient=cheptel mort et vif, stocks, contrats s’ils sont cessibles et les droits incorporels servant à l’exploitation du fonds. Ce fonds agricole contient aussi l’enseigne, les droits de propriété, la signature…
Les auteurs parlent d’une faiblesse du fonds agricole, il n’est que partiel, sont exclus de cette liste, les terres exploités ne sont pas visés par ce texte. Les autorisations ou contrats non cessible pareil (le droit au bail). Les quotas laitiers aussi. La création de ce fonds agricole le rend susceptible de faire certaines opérations=vente, donation, nantissement. Le but est de favoriser le crédit de l’agriculteur. On rend possible le nantissement du fonds agricole
- Le fonds libéral
Difficile reconnaissance. C’est la JURISPRUDENCE qui reconnait le fonds libéral=1ère civ 7/11/2000=sur la cession des clientèles civiles, on a déduit la reconnaissance du fonds libéral. JURISPRUDENCE était hostile à l’idée de fonds libéral car elle jugeait illicite la cession de clientèle libéral car l’idée était que le pro libéral en raison de l’importance de sa personnalité à l’égard de celui qui bénéficie de ces services. Patientèle. Il n’y avait pas de clientèle patrimonialité, ils ne pouvaient pas opérer une cession de clientèle et donc par déduction il n’existait pas de fonds libéral. Arrêt de 2000 est un revirement qui admet le fonds libéral, cession de clientèle possible sous condition, constitue la naissance officielle du fonds libéral. La 1ère civ de la cour cassation a confirmé que c’était une solution valable pas seulement pour la clientèle médicale mais toute la clientèle civile=2/05/2001=>cour cassation a considéré comme constituant un élément d’actif la clientèle et que l’ensemble formait un fonds d’ex libéral. Mais le régime reste très incertain car le fonds libéral n’est pas prévu par la loi.
Ce cours a mis en relief le fait qu’on assistait à un dépassement du droit commercial, on passe du droit commercial à un droit des activités pro indépendantes. En droit positif ce dépassement n’est pas encore opéré.