Les conditions de formes et preuves du mariage
Le Mariage est un acte juridique formaliste et non consensuel : il ne se forme pas uniquement le seul échange des volontés. Le mariage donne lieu à une cérémonie souvent accompagnée de festivités mais sociologiquement, religieusement, et juridiquement le mariage est surtout doté d’une certaine solennité. La laïcisation du mariage n’a pas fait disparaître le mariage religieux elle l’a simplement rendu juridiquement inefficace.
Toutefois de peur de voir ce mariage religieux supplanter le mariage civil, la loi exige encore de nos jours que la cérémonie à la mairie précède celle de l’église.
Le code pénal prévoit même des sanctions à l’encontre des ministres du culte qui aurait donné des bénédictions nuptiales sans avoir exigé la preuve de la célébration civile du mariage.
Le mariage est un « acte formaliste »sa formation est subordonnée à peine de nullité absolue à l’accomplissement de formalités déterminées par la loi.
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I) Les formalités antérieures au mariage
Elles ont pour but de renseigner l’officier d’Etat civil sur la situation de chacun des futurs époux afin qu’il vérifie si les conditions de fond du mariage sont remplies. Les principales formalités sont :
- La publication des bans : On porte à la connaissance du public le projet de mariage par un affichage à la mairie ;
- Permet aux tiers de signaler les empêchements au mariage.
- Impose un délai d’attente aux époux.
- Expédition de l’acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois.
- – En cas de remariage, les pièces établissant la dissolution du 1er mariage.
- – Dispense d’âge ou de parenté s’il y a lieu.
- – Certificat d’examen prénuptial.
- – Certificat du notaire si contrat de mariage a été passé.
- La remise de certaines pièces
Les époux doivent fournir un acte de naissance datant de moins de 3 mois, certificat attestant que les époux ont fait un contrat de mariage. En cas de remariage ils doivent produire les pièces attestant de la dissolution du mariage antérieur.
– Si un époux est mineur il doit justifier du consentement familial.
La loi du 3 décembre 2001 a prévu une information sur le droit de la famille aux futurs époux.
Un décret du 23 décembre 2002 a prévu le contenu de ces informations mais pas la forme sous laquelle elles doivent être délivrées.
On doit leur délivrer les règles relatives aux noms des futurs époux et de leurs enfants ; les droits et les devoirs issus du mariage, sur les obligations alimentaires, sur les règles relatives à la filiation, sur le régime de l’autorité parentale, sur le logement des époux, sur le régime fiscal issu du mariage, l’organisation du régime matrimonial et sur les droits du conjoint survivant.
- La publication des bans
C’est une formalité issue des droits canoniques qui doit permettre aux tiers qui ont connaissance d’un empêchement à mariage d’avertir l’officier d’état civil. et ça permet d’imposer un délai d’attente aux époux.
- Permet aux tiers de signaler les empêchements au mariage.
- Impose un délai d’attente aux époux.
Les articles 63 et suivants du code civil prévoient la forme de cette publication. C’est l’apposition d’une affiche dans la mairie du lieu où sera célébré le mariage mais aussi dans la mairie du lieu de domicile des époux.
Des dispenses de publication peuvent être accordées par le procureur pour des causes graves. La publication est également soumise à un entretien préalable de l’officier d’état civil avec les époux pour détecter les éventuelles fraudes.
Résumons :
Règles de publication :
- Elle a lieu à la mairie où le mariage doit être célébré, à la mairie du domicile ou de la résidence de chacun des futurs époux.
- Elle se fait par apposition d’une affiche à la porte de la mairie.
- Elle a lieu au plus tard 10 jours avant le mariage, au plus tôt 1 an avant.
Exception : le procureur peut accorder une dispense d’affichage (il y a alors publication non publique, mais délai de 10 jours demeure), ou une dispense de publication (permet un mariage immédiat).
II) Les formalités concomitantes du mariage
- L’officier d’état civil compétent
L’officier territorialement compétent est celui de la commune dans laquelle un des époux aura son domicile, qu’il y ait habité au moins un mois de façon continue à la date de publication des bans.
- La publicité
La cérémonie doit avoir un caractère public, présence obligatoire de 2 à 4 témoins. Il faut que la porte de la mairie ou de la salle où est célébré le mariage soit ouverte. Si le mariage n’a pas lieu à la mairie, les portes doivent être ouvertes sauf si on est prisonniers.
- Le rituel
Le rituel est établit à l’article 75 du code civil.
L’officier doit donner lecture des dispositions du Code Civil relatives aux droits et obligations des époux, il doit demander aux futurs époux de déclarer s’ils ont fait un contrat de mariage, il doit recevoir la déclaration respective de chacun des futurs époux qui peuvent se prendre pour mari et femme enfin il doit prononcer au nom de la loi l’union par les liens de mariage et doit dresser sur le champ l’acte de mariage qui constitue la preuve de la célébration.
Résumé :
- – La lecture par l’officier des articles 212, 213 al 1 et 215 al 1; Ce sont les textes essentiels sur les droits et Obligations des époux.
- – L’officier d’état civil demande aux époux s’ils ont fait un contrat de mariage, cela sera mentionné sur l’acte de mariage
- – L’officier d’état civil interroge les personnes dont l’autorisation est requise sauf si elle a été donnée par écrit
- – L’officier d’état civil demande au futurs époux s’ils veulent se prendre pour époux, il les déclare alors unis par le mariage si la réponse est oui.
- – L’acte de mariage est dressé sur le champ et signé par l’off, les époux et les témoins et les personnes dont l’autorisation était requise.
Une fois l’acte dressé, il sera complété par des mentions en marge (divorce, mort, séparation de corps)
Le 4ème acte pose une question sur le moment auquel le mariage est formé, est-ce au moment de l’échange des consentement ou est-ce seulement lors de la déclaration solennelle de l’off d’état civil. L’intérêt pratique de cette question est nulle car il se limite à une question de rétractation. L’intérêt théorique de la question est en revanche considérable, on fait la part du rôle de l’état et des volontés prouvées dans le mariage.
- Le lieu du mariage
C’est l’article 74 qui l’indique; dans la commune où l’un des époux a son domicile ou une résidence continue d’un mois minimum. Ça fait au maximum 4 lieu possibles. Dans la commune le mariage est célébré à la mairie ou au dom en cas de circonstances graves.
- La date du mariage
Le jour est choisi par le futurs époux et l’heure par l’officier d’état civil.
- La comparution personnelle des époux est nécessaire pour le mariage
Pas de mariage avec un non présent ou par procuration. Cette exigence est posée par la loi pour tout mariage d’un français même à l’étranger. Il s’agit d’une condition de fond du mariage. Il y a 2 exceptions; le mariage de militaires et marins en temps de guerre. Le mariage posthume est possible depuis une loi de 59 moyennant une autorisation du président de la République pour motif grave. Il ne s’agit pas du mariage in extremis. Ce dernier produit tous les effets du mariage notamment successoraux. Le mariage posthume ne produit aucun effet pécuniaire, il n’est la source d’aucun droit héréditaire. Le seul intérêt du mariage posthume est de conférer la légitimité aux enfants nés ou ) naître.
• La présence des témoins nécessaire pour le mariage
Elle est nécessaire, il en faut 2 au minimum et 4 au maximum. Est aussi nécessaire la présence de ceux devant autoriser le mariage sauf s’ils ont donnée leur autorisation par écrit.
3) La preuve du mariage
Elle est importante pour:
- – Les époux
- – Les enfants s’ils veulent établir la qualité d’enfant légitime
- – Pour les tiers
Comment se prouve le mariage? 2 modes de preuve sont concevables;
- 1 Celle par un écrit dressé lors de la célébration, c’st l’acte de mariage qui est un acte d’état civil. C’est une preuve pré constituée ( au litige). On fournira une copie ou un extrait de l’acte. C’est la preuve la plus convaincante mais elle est bureaucrate.
- 2 Celle par la possession d’état ce qu consiste à en avoir l’apparence ainsi, un homme et une femme ont la possession d’état d’époux quand ils se traitent réciproquement comme mari et femme et quand ils ont la réputation auprès des tiers d’être mari et femme. On dit traditionnellement implique 3 éléments: nomen (le nom) tractatus et fama (réputation). Cette preuve est préconstituée après coup et par un faisceau d’indices . D’une apparence établie prouvée de mariage on déduit l’existence du mariage. Cette preuve est dit-on naturelle, spontanée du mariage. C une preuve dangereuse car elle permettrait à tous les concubins de se prétendre mariés.
• La principe
Le principe est simple l’acte de mariage est le seul mode de preuve recevable tant de la part des époux que des enfants. La possession d’état ne prouve pas le mariage.
• Les exceptions, il y en a deux séries
A) La preuve par tout moyen
- C’est le cas où les registres de l’état civil n’ont pas été tenus ou ont été détruits. On applique la règle général que l’article 46 énonce pour tous les actes d’état civil.
- C’est aussi le cas ou la preuve du mariage est rapportée au cours d’une procédure pénale, contre l’auteur d’une destruction ou d’une falsification de l’acte de mariage.
B) La preuve par possession d’état
- Le premier cas est visé par l’article 197, c celui où un enfant veut établir sa filiation légitime alors que ses parents prétendus sont décédés. Si cet enfant a la possession d’état légitime, il peut établir le mariage de ses parents par la possession d’état d’époux. Il s’agit de secourir les enfants qui ne savent pas ou leur parents se sont mariés. Cette règle de l’article 197 peut avoir pour conséquence indirect après coup des concubinage comme des mariages et des filiations naturelle comme légitime. C fait exprès, il trouve sa source dans le mariage des protestants.
- Le 2ème cas est prévu par l’article 196 où les époux ont un acte de mariage irrégulier à cause de l’incompétence de l’officier d’état civil. Le mariage est prouvé si l’acte est corroboré par la possession d’état.