Les gages spéciaux (stock, véhicule, outillage, warrant)

Les gages spéciaux

Le gage est un contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière à son créancier en garantie du paiement de la dette. Le gage entraine généralement la dépossession du débiteur.

  • A) Rappel sur la notion de gage

Dans le traitement du gage, le code civil distingue deux corps de règles : les articles 2333 à 2350 du code civil ( droit commun du gage) et ensuite par d’autre disposition on parle de gages spéciaux (étudié dans ce présent cours).

La réglementation de ces sûretés se trouve dans le code civil, l’article 2333 du code civil nous livre la définition de gage sur meuble corporel : « il s’agit d’une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou sur un ensemble de bien mobilier corporel présent ou futur ». Le gage de meuble corporel n’est pas le droit de gage général dont bénéficie tout créancier en vertu des articles 2285 et 2286 du code civil. Ce gage commun que constitue le patrimoine du débiteur n’est qu’une conséquence du droit de créance, il ne s’agit pas d’un droit réel accessoire et il n’y a donc ni droit de préférence, ni droit de suite.

On utilise le terme « gage » pour désigner la chose gagée, voir le contrat. Le gage n’est que le droit réel sur la valeur du bien. L’ordonnance du 23 Mars 2006 qui a réformé le droit des suretés a opéré une modification profonde du gage. Originairement, le gage portait uniquement sur les meubles corporels et il s’agissait d’une application d’un principe du droit romain : pour les choses incorporelles, point de gage. Cela résultait d’une nécessité : les créances n’étaient pas susceptibles de tradition réelle. Le Code Civil a cependant admis le gage de meubles incorporels et l’ancien article 2075 du code civil, a soumis ce gage de meuble incorporel à un régime similaire à celui de la cession de créance, de l’article 1690 du Code civil. Le Code Civil a imposé la signification au débiteur ou une acceptation par lui d’un acte authentique. La jurisprudence a étendu ces solutions pour les polices d’assurance, par la suite il y a eu un développement important des biens incorporels. On a créé le fond de commerce, afin de permettre son nantissement. Il y a une multiplication dans la loi des gages portant sur des biens incorporels. La pratique s’est efforcée de développer des gages excluant toute dépossession. L’ordonnance de 2006 s’est efforcée de remettre cet état du droit positif en ordre de marche et pour se faire il y a eu un retour à la conception originaire du gage.

Le gage porte nécessairement sur un bien corporel. Si le bien mobilier affecté en garantie est incorporel, il faut en vertu de l’article 2355 du code civil, parler de nantissement.

En outre, l’ordonnance de 2006 a abandonné la solution traditionnelle faisant de la dépossession une condition de validité du gage et a fait du contrat de gage, un contrat solennel.

  • B) Les gages portant sur un véhicule automobile

Ce gage est ancien, car institué en 1934 et sa réglementation a été remaniée à de multiples reprises. Malgré cette importance démesurée, cette sureté est en voie de déclin, car les créanciers gagistes préfèrent d’autres garanties. C’est l’ordonnance du 23 Mars 2006 qui a intégré le gage automobile dans le code civil aux articles 2351 à 2354 du code civil. Ces dispositions doivent être complétées par un décret : qui suppose la mise en place d’un fichier adapté dans les préfectures.

1) Les conditions de constitution

  • a) Les conditions de fond

Quel peut être l’objet du gage ? C’est un véhicule automobile, plus précisément il faut qu’on soit en présence d’un véhicule soumis à la mise en déclaration et à l’immatriculation. Le gage doit porter sur un VTM ou une remorque immatriculée.

Qui peut bénéficier de cette sureté ? Il s’agit d’un nombre limité de personne : le vendeur à crédit, le prêteur de denier pour l’achat au comptant du véhicule, le cessionnaire de la créance.

En pratique le créancier gagiste est généralement une société de crédit spécialisée, qui elle-même est une filiale d’un groupe d’une industrie automobile.

Ce gage va garantir la créance du prix d’achat des véhicules et la créance des prêteurs qui sont intervenus pour la réalisation de la vente.

  • b) Les conditions de forme

Il y en a deux :

Il faut un écrit : Cette exigence résulte de l’article premier du décret de 1953, qui impose que le contrat de vente à crédit ou de prêt fasse l’objet d’un acte sous seing privé. Cet écrit doit indiquer la somme due et le véhicule engagé, il s’agit d’une exigence formelle à titre de validité.

Il faut une publicité : Le gage doit être inscrit sur un registre spécial tenu à la préfecture. L’inscription va indiquer la constitution du gage, le nom de l’acheteur, du créancier et la date d’enregistrement du contrat. Cette inscription est importante, car c’est à compter de sa réalisation que le gage devient opposable aux tiers. A défaut d’inscription, même si les tiers ont une connaissance effective du gage, ce dernier leur est inopposable. Le droit à venir : l’article 2351 indique que le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en effet a l’autorité administrative dans les conditions fixée par décret.

2) Les effets

  • a) La situation des parties

A compter de l’inscription, le gage est opposable aux tiers. Durant ce délai, le créancier gagiste ne détient pas matériellement le véhicule, il s’agit ici d’une sureté sans dépossession. Il a fallu essayer de garantir les droits du créancier gagiste, malgré cette absence de dépossession. L’article 3 du décret de 1953 va réputer le créancier gagiste de possesseur : il s’agit d’une possession fictive. L’acquéreur du véhicule qui va en avoir la jouissance effective est donc obligé de veiller à la conservation du véhicule. De ce fait, il sera responsable des pertes et dommages qui résulteraient de sa faute. En principe, l’assurance étant obligatoire, le véhicule fait l’objet d’une assurance. En cas de perte du véhicule, les doris du créancier gagiste vont s’exercé sur l’indemnité due par la compagnie d’assurance.

L’assureur est il tenu de verser l’indemnité d’assurance au créancier gagiste ? Cela dépend, la jurisprudence ne dénonce pas une telle obligation. Cependant, lorsque l’assureur aura versé l’indemnité entre les mains du propriétaire, la question qui se posera sera celle de savoir si cet assureur a été de mauvaise foi. L’essentiel pour le créancier gagiste est de notifier le gage à l’assureur. L’acquéreur du véhicule peut être coupable de détournement de gage : c’est notamment le cas s’il part sans donner d’adresse. L’existence du droit du créancier gagiste ne rend pas le véhicule indisponible, ainsi le propriétaire de ce véhicule peut le revendre. Mais alors le créancier gagiste pourra exercer son droit de suite. Il n’y a pas de droit de suite à défaut d’inscription, car c’est celle-ci qui rend la sureté opposable aux tiers.

La question qui se pose, c’est de savoir si le créancier nanti peut invoquer son droit de suite, même à l’encontre d’un acquéreur de bonne foi.

Deux analyses :

L’inscription est une publicité légale, de ce fait l’acquéreur de bonne foi était nécessairement informé de l’existence de gage.

Si l’inscription rend le gage opposable aux tiers, elle ne les constitue pas tous de mauvaise foi.

En pratique, le problème tend à ne pas se poser, car lorsqu’il y a mutation un certificat de non gage est fournit.

Le décret de 1953 reconnait aussi au créancier gagiste un droit de rétorsion. Il s’agit d’un droit rétention fictif, la délivrance du reçu d’inscription va entrainer que le créancier gagiste sera réputé avoir conservé la marchandise en sa possession. Ce droit va jouer à l’égard des autres créanciers. Il y a cependant une limite, en effet le rétenteur fictif ne peut pas être préféré à un rétenteur réel.

L’article 2352 reprend ces principes et donc le reçu de la déclaration, le créancier gagiste est réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession.

  • b) La finalité : la réalisation du gage

Un gage se réalise par la vente forcée, soit par l’attribution. Donc à défaut de paiement à l’échéance, la réalisation du gage va s’opérer. L’article 3 du décret de 1953 renvoyait pour cette réalisation à l’article L 521-3 du Code de Commerce qui organisait une vente publique sans intervention de justice préalable, 8 jours après signification au débiteur.

Ce texte garde la possibilité d’une vente amiable avec l’autorisation du créancier. Ce dispositif n’est plus de droit positif et donc la vente doit se faire selon les procédures selon les textes relatifs aux procédures civiles d’exécution. Le créancier peut toujours demander l’attribution judiciaire du gage. Le créancier gagiste va primer les autres créanciers s’il demande cette attribution judiciaire. Il peut aussi se prévaloir de son droit de rétention jusqu’à obtenir paiement. Mais si le bien est vendu, le créancier gagiste pourra toujours se prévaloir d’un droit de préférence. Dans le droit à venir, la réalisation du gage est soumise aux mêmes dispositions applicables au gage de droit commun : article 2346 à 2348 du code civil.

  • B) Les gages relevant du code de commerce

1) Le gage des stocks

Sa réglementation ne se trouve pas dans le code civil mais dans le code de commerce, aux articles L 527-1 et suivants.

C’est une innovation, c’est un gage sans dépossession qui porte sur un actif circulant : le stock.

L’opportunité de la création de cette sureté est discutée puisque le droit commun du gage permet déjà le gage portant sur des choses fongibles présentes et futures. La réglementation spéciale du gage des stocks vient faire double emploi avec le droit commun.

En outre, se pose une question quant à l’articulation des deux textes : Est ce que les parties peuvent constituer un gage de droit commun dans le domaine du gage sur stock ? En doctrine on répond positivement. Certains font valoir néanmoins que cette possibilité viderait la nouvelle réglementation de tout intérêt.

  • a) Le champ d’application

Le gage des stocks concerne tout crédit, mais le crédit garanti doit être garantit par un établissement de crédit. Dans le cadre d’un crédit inter-entreprise, il n’est pas possible de mettre un tel gage de stock. Cette sureté ne concerne que des créances octroyées à un professionnel. L’assiette de la garantie ce sont des stocks, ces derniers doivent nécessairement être tenus par le bénéficiaire du crédit. Cette sureté ne peut donc être constituée par un tiers. L’article L 527-3 du code de commerce énumère les différents éléments pouvant constituer ces stocks. Les biens gagés, présent ou futurs doivent être identifiés en nature, quantité et valeur. Les biens gagés doivent appartenir au débiteur.

  • b) La constitution

Exigence d’un acte sous seing privé devant contenir à peine de nullité un certain nombre de mentions.

  • c) La publicité

Elle s’opère par inscription sur un registre public au greffe du domicile où se trouve le débiteur. Il s’agit du tribunal de commerce, les articles R 527-1 et suivant du code de commerce organise cette publicité.

  • d) Effets à l’égard du débiteur

Il s’agit d’un gage sans dépossession : Le débiteur reste en possession des biens gagés. Il peut en disposer, l’essentiel c’est qu’il doit tenir à la disposition des créanciers, un état des stocks engagés, ainsi que la comptabilité de tous les stocks les concernant. Le débiteur est responsable de la conservation des stocks. Le débiteur ne doit pas de son fait diminuer la valeur des stocks. C’est là la limite de cette sureté : la valeur d’un stock varie au fil de l’année. On voit mal quel créancier a intérêt à vouloir subir une telle importante dépréciation. Le gage des stocks n’a vocation à intervenir que pour les entreprises qui ont des stocks relativement stables.

  • e) Les effets à l’égard du créancier

Ce créancier peut à tout moment faire constater l’état des stocks, des biens gagés. Si la valeur des stocks est diminuée de plus de 20%, ce créancier peut mettre ce débiteur en demeure de rétablir la valeur mentionnée dans l’état constitutif ou rembourser une partie des sommes prêtée en proportion de la diminution constatée.

Si le débiteur ne fait rien, le créancier peut demander le remboursement de sa créance en sa totalité, le terme étant considéré comme échu.

Le principe d’indivisibilité s’applique aussi à cette sureté, les stocks garantissent le remboursement de la totalité de la dette, il n’y a pas de diminution de l’assiette de la sureté.

Comme cette sureté porte sur des biens fongibles, en cas d’aliénation de bien, le privilège du créancier gagiste passe de plein droit sur les biens venus en substitution.

  • f) La réalisation du gage

L’article L 527-10 du code de commerce renvoie quant à cette réalisation aux articles 2346 et 2347 du code civil. L’article L 527-2 prohibe le pacte compromissoire, c’est-à-dire la clause par laquelle il est prévu que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non paiement de la dette exigible par le débiteur. Cette clause est réputée non écrite. Différents gages de stock peuvent être constitués sur le même stock et le rang de chaque créancier gagiste sera fixé en fonction de la date de son inscription.

2) Le gage de l’outillage et du matériel d’équipement professionnel

Cette sureté est relativement ancienne, elle a été institué par une loi de 1951 qui a aussi été remaniée à de multiples reprises et qui est codifiée aux articles L 525-1 et suivant du code de commerce. C’est une sureté sans dépossession qui permet à des entreprises d’obtenir un crédit, un financement auprès d’établissement de crédit. Cette suretés s’accompagne d’un formalisme lourd et connait aujourd’hui une forte concurrence du crédit bail et de la clause de réserve de propriété.

  • a) Les conditions
  • i) Les conditions de fond

Quant à l’assiette du gage, le gage ne peut porter que sur l’outillage et du matériel acquis pour les besoins de la profession. Il en résulte que ne relève pas de cette sureté les biens qui peuvent faire l’objet d’une sureté spéciale.

Quant aux parties : Cette sureté peut être consentie par un commerçant ou un non commerçant. En toute hypothèse il ne peut s’agir que d’un professionnel. Qui peut bénéficier de cette sureté ? Le prêteur de deniers, le vendeur a crédit de ce matériel et de cet outillage. Ce gage doit être consentie dans un délai de deux mois à compté de la livraison du matériel financé sur les lieux où devra être installé. La sanction est la nullité.

  • ii) Les conditions de forme

Le gage doit être constaté dans un écrit qui peut être un acte authentique ou un acte sous seing privé, dans ce dernier cas ce dernier doit être enregistré. A défaut d’écrit, la sureté est nulle. Cet acte écrit doit comporter un certain nombre de mentions et doit énumérer, indiquer les biens acquis à celle du gage.

La publicité. Il y a deux formes de publicité :

Obligatoire : Inscription du gage dans les 15 jours de l’acte dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de résidence de l’acquéreur. A défaut d’inscription la sanction est la nullité.

Facultative : Le créancier peut demander à ce que les biens gagés soient revêtus de manière apparente d’une plaque indiquant le lieu et l’inscription du gage. Cela permet de rendre la sureté opposable à tous.

  • b) Les effets

i) A l’égard des parties

Une publicité est obligatoire par le biais d’une inscription qui peut être renouvelée jusqu’à une durée maximale de 15 ans. Ce droit au renouvellement est plus théorique qu’autre chose puisque le matériel objet du gage est déprécié au bout de 5 ans et les incidents de paiement n’attendent pas ces 5 années. En toute hypothèse le preneur est tenu de garder les biens mis en gage, en bon père de famille, mais il n’a pas à répondre de l’usure du bien gagé. Si le débiteur souhaite aliéner les biens donnés en gage, il doit au préalable obtenir le consentement du créancier garantit. A défaut il pourra toujours saisi le président du tribunal de commerce statuant en référé, s’il méconnait la méconnaissance d’une obligation il subira la sanction pénale de détournement de gage.

En tout état, le créancier garantit ne dispose pas d’un droit de suite, car il s’agit de biens meubles et l’acquéreur de bonne foi pourra invoquer l’article 2276 du code civil : en fait de meuble possession vaut titre.

ii) La réalisation du gage

C’est avant tout la vente forcée, en cas de non paiement à l’échéance, le créancier peut demander la vente du bien gagé 8 jours après une signification infructueuse.

Il a un droit de préférence et peut également demander l’attribution judiciaire des biens gagés.

3) Les Warrants

L’idée de cet instrument c’est de permettre à un commerçant de mobiliser, d’avoir du crédit sur stock. C’est une sorte de billet à ordre par lequel un souscripteur en même temps qu’il s’engage à payer une somme d’argent à une certaine échéance confère au bénéficiaire et au porteur successif un nantissement sur des marchandises déposées dans un magasin général ou sur des marchandises qu’il s’engage à conserver.

Ce Warrant a été utilisé pour le dépôt de marchandise en magasin généraux, mais il existe dans le domaine hôtelier, pétrolier.