Les garanties extra-cambiaires de la lettre de change

Les garanties extra cambiaires

Parmi ces garanties, la provision représente la principale garantie du paiement de la lettre de change puisque de la pratique montre la majorité des lettres de change ne sont ni acceptées ni avalisées.

A] La provision de la lettre de change

La provision est la créance de somme d’argent que détient tireur sur le tiré et qui sert à payer au bénéficiaire le montant de la lettre de change à l’échéance. La provision est la base économique de la lettre de change car sans elle le titre cambiaire reposerait sur du vent.

Comparons la lettre de change au chèque : la provision donne toute sa valeur au chèque, raison pour laquelle l’émission d’un chèque sans provision est vigoureusement sanctionné par la loi. Mais dans le chèque comme la lettre de change la provision pour être très importante dans le titre ne conditionne pas validité du titre catégorie titre cambiaire tire leur régularité des formalités et non des rapports fondamentaux.

Prenons par exemple un escroc qui tire une lettre de change en indiquant un nom de tireur imaginaire ou en faisant accepté le titre par une personne accepté de toute pièce ou encore deux escrocs qui se servent mutuellement de tiré et de tireur accepteur dans les lettre de change destinées à abuser des banquiers pour obtenir des fonds. Ce dernier ex est appelé cavalerie d’effet de commerce.

Dans ces exemples on parle d’effet de complaisance car elle ne comportera jamais de provision et surtout les signataires réelles ou imaginaires n’ont pas l’intention d’honorer leur signature. Il y a aussi ce qu’on appelle les bons effets de commerce.

Pour s’en tenir qu’aux mauvais effets de complaisance, la loi sanctionne pareille pratique, d’abord sur le plan cambiaire parce que les personne ayant signé des lettre de complaisance et leurs complices peuvent être sanctionnées sur le plan cambiaire en étant condamné à honorer leurs signatures, à payer tiers de bonne foi, ils peuvent être sanctionnés sur plan civil par leur responsabilité civil en étant condamné à verser des dommage set intérêts, enfin ils peuvent être sanctionnés sur plan pénal car effets de complaisance représentent un terreau fertile pour l’escroquerie et l’abus de confiance. Voir affaire du sentier qui a débouché sur escroquerie de plus de 100 millions d’euros.

  1. 1) La notion de provision

L’art L511 alinéa 2 dit ceci : « il y a provision si à l’échéance de la lettre de change celui sur qui elle est fournit est redevable au tireur ou à celui pour compte de qui elle est tiré d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change »

Pour savoir en quoi consiste la provision il faut se référer au mot « redevable ». Etre redevable de quelque chose c’est devoir quelque chose. Provision = dette du tiré envers le tireur ou créance du tireur envers tiré.

La loi précise que l’existence de la provision doit s’apprécier à l’échéance.

Ex : le 10 janvier 2000 x vend des marchandises à Y pour 10 000 payable le 11 avril 2000, puis le 11 janvier 2000 x tire une lettre de change de 10 000 sur Y au bénéfice de z avec le 12 avril 2000 comme date d’échéance. La provision consiste dans la créance de prix de 10000 que détient x sur y et qui servira à payer lettre de change détenu par z et ce paiement aura lieu le 12 avril, ce n’est donc pas à la date du 11 janvier, date d’émission qu’il faut se placer mais au 12 avril date d’échéance.

Il n’est pas interdit que la provision puisse être constitué avant échéance.

Dans une lettre de change tiré à vue, quel est le moment de constitution de la provision ? C’est l’émission puisque traite peut être présenter au paiement à tout moment.

Avec quoi constitue t-on la provision ? La provision = couverture qui représente objet du rapport d’obligation entre tireur et tiré et conditionnant existence de la somme d’argent représenté par les *

En général la provision peut être toute créance de somme d’argent quelque soit origine du tireur sur le tiré. Si tiré a consentie une promesse d’argent sur le tireur, il y aura une couverture qui sera l’ouverture du crédit et la provision sera le montant de cette promesse en adéquation avec le montant de la lettre de change.

Provision toujours somme d’argent issu d’un rapport d’obligation entre tireur et tiré et affecté au paiement de la lettre de change.

Cette créance du tireur sur le tiré se règle entre les mains d’un tiers désigné par le tireur dans la traite à savoir le bénéficiaire.

La jurisprudence estime que la provision partielle peut être exigée par le porteur. Si la provision est inférieure au montant de la lettre de change le porteur peut en réclamer montant au tiré et en réclamer le paiement sur le fondement du reliquat. Le tiré est fondé à versé au porteur que le montant de ce qu’il doit effectivement au tireur et dans la limite du montant de la lettre de change. Au vu de ce qui vient d’être dit provision sert surtout à payer lettre de change à l’échéance or on dit que provision est une garantie.

  1. 2) Le rôle de garantie de la provision

La provision est la principale garantie de la lettre de change. Ce rôle s’affirme dans l’art L511-7 al3 dans ce qu’on appelle propriété de la provision qui appartient au porteur dès l’émission de la lettre de change. C’est bizarre car nous avons vu que existence de la provision doit être apprécier à l’échéance. Avant l’échéance le porteur ne peut réclamer le versement anticipé de la provision en guise de paiement mais peut immobiliser avant échéance la provision à son profit entre les mains du tiré. Si pour x raison le tiré détient une provision et refuse de payer le porteur à l’échéance, que se passe t-il ? Le droit positif répond que porteur peut agir contre lui par le biais de l’action de provision. Dans cette hypothèse preuve de la provision doit être rapporté par le porteur.

  1. la propriété de la provision

Art L511-7 al3 «La propriété de la provision est transmise au porteur successif de la lettre de change». Ce texte signifie que dès que bénéficiaire entre en possession de la lettre de change il devient propriétaire de la provision. Si bénéficiaire endosse lettre de change endossataire devient à son tour propriétaire de la provision et ainsi de suite. En bonne logique, le porteur de la traite devrait pouvoir à tout moment exiger versement de la provision.

Comment concilier propriété de la provision avec principe de son existence à l’échéance ?

Il y a contradiction entre al 2 et al 3 de l’art L511-7. Cette contradiction a été résolue avec l’aide des auteurs. La jurisprudence règle cette contradiction de la façon suivante : avant échéance tireur peut exiger paiement des créances qui est la provision, de même que tiré peut se libérer de sa dette entre les mains du tireur. La jurisprudence estime qu’à l’échéance porteur a un droit exclusif sur la provision mais avant il n’a qu’un droit éventuel ie un droit actuel à l’acquisition d’un droit futur.

Le particularisme d’un droit éventuel réside dans le fait que le titulaire peut le consolider dès qu’il existe. Porteur de la lettre de change put immobiliser entre mains du tiré la provision que le tiré détient avant l’échéance.

La propriété de la provision signifie donc que le porteur a un droit éventuel sur la provision avant l’échéance, à l’échéance ce droit devient certain. De même que avant l’échéance le porteur peut bloquer la provision à son profit pour autant qu’elle est entre le smains du tiré grâce à des techniques de consolidation

  1. les techniques de consolidation de la provision

Immobilisation empêche tireur d’obtenir paiement de sa créance auprès du tiré de même qu’elle prive tiré de la possibilité de payer sa dette au tireur. En consolidant son droit avant échéance porteur n’obtient pas versement de la somme entre ses mains il la bloque uniquement pour pouvoir se la faire attribuer à la date d’exigibilité du titre. Il existe quatre techniques.

  • Acceptation
  • Défense de payer
  • Convention d’affectation spéciale
  • Saisie conservatoire.

L’acceptation: par là tiré s’engage cambiairement. Le tiré accepte généralement car il est redevable de la provision au tireur. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’art L511-7 al4 affirme que l’acceptation suppose la provision. En effet en acceptant la lettre de change, le tiré s’oblige à e pas se dessaisir de la provision entre les mains du tireur. A l’échéance le porteur pourra réclamer versement de cette provision.

La défense de payer:C’est la procédure par laquelle le porteur enjoint au tiré de conserver entre ses mains la provision jusqu’à l’échéance. Le porteur défend au tiré de payer au tireur la créance constitutive de provision. Cette procédure se fait en pratique par tout moyen : lettre simple, lettre recommandée avec AR, télex, télécopie, télégramme, courrier électronique. La jurisprudence estime qu’en cas de contestation c’est au porteur de faire la preuve que le tiré était bien débiteur du tireur au moment où la défense de payer a été faite.

c – L’action de provision

Dans la lettre de change, il y a deux sortes de rapports juridiques qui cohabitent : les rapports cambiaires et les rapports fondamentaux. A l’echéance le porteur qui n’a pas obtenu paiement peut poursuivre en justice les signataires du titre en exerçant l’action cambiaire. Sur le plan fondamental, le porteur non payé peut exercer l’action de provision, cette action est donc l’action en justice dont dispose le porteur impayé pour obtenir du tiré le versement de la provision. Quand cette action est mise en oeuvre se pose une question : qui doit faire la preuve de la provision ?

d – La preuve de la provision

  • Quels sont les modes de preuve de la provision ?

La lettre de change est un acte de commerce par la forme et en conséquence on pourrait croire que la preuve est libre puisque en matière commerciale et à l’égard des commerçants la preuve est libre et se fait donc pa tout moyen. Cependant la lettre de change présente une nature cambiaire et la créance de provision une nature fondamentale. Dès lors il faut se référer au type de rapport d’obligation à l’origine de la créance de provision, et donc à un rapport extra cambiaire. Si la provision est par exemple le prix d’une vente commerciale de marchandises, la preuve suivra les règles de preuve en matière commerciale et se fera par tout moyen. Si en revanche la lettre de change est émise sur la base d’un contrat de prestations de service existant entre 2 professionnels civils : par un exemple un avocat et un artisan qui agissent dans le cadre professionnel alors il s’agit là d’un rapport de droit civil la preuve est donc soumise aux articles 1315 1326 et éventuellement 1346 du code civil.

  • Qui doit faire la preuve de la provision ?

On distingue que le porteur agit contre le tiré ou contre le tireur.

  • -Si le porteur agit contre le tiré, ce dernier a-t-il accepté ou non la lettre de change ? S’il a accepté la lettre de change, l’acceptation sur le plan fondamental crée une présomption simple d’existence de la provision au profit du porteur en application de L 511-7 alinéa 4 qui dit : « l’acceptation suppose la provision ». Dès lors le porteur est dispensé de prouver la provision et c’est au tiré accepteur de prouver cette absence de provision.

Quand le tiré n’a pas accepté, c’est au porteur de prouver que le tiré a reçu provision. C’est en cette circonstance le porteur qui doit prouver la provision, au besoin avec l’aide de tireurs.

  • – Si le porteur agit contre le tireur, pourquoi parle-t-on de provision ? Puisque le porteur exerce essentiellement un recours cambiaire dans lequel la provision n’a pas de place. La provision a ici son importance car le porteur peut choisir de poursuivre le tireur sur le terrain de la provision, notamment parce qu’il a été négligent (par exemple il a laissé passé les délais des recours cambiaires).

B – Les autres garanties extra-cambiaires

Son importance est moindre par rapport à la provision. Le tiré ou tout intervenant peut constituer une garantie ordinaire extra cambiaire. Ce peut être un cautionnement (article 2011 code civil), une hypothèque, un gage mobilier ….etc….

La provision est une garantie qui peut à son tour comporter des garanties.

Exemple :

X vend à terme des marchandises à Y et tire une lettre de change sur Y au profit de Z. Vente assortie d’une clause de réserve de propriété = la propriété des biens vendus reste au vendeur tant que l’acheteur n’a pas payé l’intégralité du prix. Cette clause retarde donc le transfert de propriété jusqu’au complet paiement du prix. Si le prix qui est la provision n’est pas payé par Y au porteur Z à l’échéance de la traite, le porteur peut revendiquer les marchandises pour les faire vendre et récupérer le prix de vente car la propriété de la provision est transmise au porteur de droit (article L 511-7 alinéa 3) avec les accessoires.