LES PRINCIPES DE LA PROCEDURE PENALE
Définition de la procédure pénale : c’est l’ensemble des règles relatives à la préparation et au déroulement du procès pénal, la procédure pénale va commencer dès l’instant où une personne fait l’objet d’une enquête de police jusqu’au moment où une décision juridictionnelle définitive sera rendue à son encontre, et qu’éventuellement une peine prévue par la loi puisse être appliqué.
L’objectif de la procédure pénale :
– Principal objectif : statuer sur l’action publique, qui tend au prononcé d’une peine contre l’auteur, le coauteur ou le complice d’une infraction.
– objectif secondaire, qui consiste à statuer lorsqu’on lui demande sur l’action civile, tendant à la réparation du dommage du préjudice causé à la victime de l’infraction en se constituant partie civile au procès.
- Procédure Pénale
- La saisine de la juridiction de jugement
- Les incidents d’audience
- L’appel des actes du juge d’instruction ou du JLD
- Le contrôle des actes d’instruction du juge d’instruction
- La Chambre de l’Instruction, organisation et procédures
- Le rôle du président de la Chambre de l’Instruction
Aujourd’hui, la victime s’invite dans le procès et prend une place de plus en plus importante dans le procès pénal.
La victime qui parfois ne se comporte pas simplement comme partie civile mais se comporte comme un véritable procureur, et va soutenir ses droits. La partie civile accompagne l’action publique et demande la sanction, afin qu’elle puisse toucher des dommages et intérêts.
Cela pose un problème dans le régime procédural.
Car dans ce cas il n’y pas plus égalité des armes, qui pourtant est un des principes fondamental de la procédure pénal.
La procédure est menée par des institutions (ministère public, magistrats, police…), des organes judiciaires notamment de poursuite c’est à dire entre les mains du ministère public. La police judiciaire est l’auxiliaire du ministère public.
Des organes sont détachés de ceux de poursuite se sont la chambre d’instruction et le juge d’instruction, et le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.
Brève histoire de la procédure pénale
L’essentiel des règles de procédure pénales sont rassemblées dans le code de Procédure Pénale mis en vigueur le 2 mars 1959, il ne fait que succéder au Code d’Instruction Criminelle 1808, inspiré de l’Ordonnance Criminelle de 1770 puis Code 3 Brumaire an 4 organisait le droit d’accusation et réorganisait la Police Judiciaire d’aujourd’hui.
Au 18ème siècle la seule force judiciaire était la gendarmerie.
Depuis 1958, de très nombreuses réformes sont intervenus, des réformes qui ont enrichis le code, l’ont rendus plus complexe, et qui ont permit d’adapter le code aux tps d’aujourd’hui.
Les réformes du Code de Procédure Pénale : réforme en 1993 ; une des grandes réformes est la loi Guigou du 15 juin 2000, qui renforce la protection de la présomption d’innocence et garanties de droits de la victime ; il y a des textes aussi post 11 septembre 2001, qui veulent modifier la criminalité organisée ; loi du 15 novembre 2001 qui réorganise la sécurité quotidienne comme les rêves parties, loi Perben I du 9 septembre 2002 ; loi 15 novembre 2002 sur la sécurité quotidienne ; loi Sarkozy du 18 mars 2003 sur les règles de la Garde à Vue ; loi Perben II du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice sur la criminalité, loi qui introduit en France le mandat européen, et la réforme de l’extradition ; loi 10 août 2007 renforce la lutte contre la récidive (peines planchers).
Il y a eu aussi la création :
– de nouvelles procédures la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité : Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, (article 495-7 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) => tendance à la célérité et à la répression avec la loi sur les peines planchers (réponse pénale), notion de délai raisonnable (article 6-3 CEDH).
– d’un Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles (article 706-53 et s. CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; procédure particulière pour la délinquance et criminalité organisée (article 706-73 et s. CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)
– suppression de la contumace (être jugé par contumace, c’est à dire être jugé par son absence), elle a été supprimée pour non-conformité à l’article 6 CEDH, remplacée par la procédure de défaut de criminel ; arrêt Krombach contre France.
La procédure pénale se déroule en 4 phases :
— Première phase de la Procédure Pénale, l’enquête : dès la révélation de l’infraction, sous l’autorité du Procureur de la République ou son substitut, dirigée par le parquet, menée par un OPJ, APJ, APJA. Article 14 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : But de constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves, rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.
Souvent la procédure s’arrête à la première phase, c’est à dire la garde à vue.
— Deuxième phase de la Procédure Pénale, l’instruction préparatoire : pas obligatoire (en cas délit et de contravention) sauf dans certains cas, en cas de crime, (dépend de la nature de l’infraction). D’abord confiée à un magistrat instructeur (Juge d’instruction) saisi par réquisitoire introductif du Procureur de la République, possibilité d’un réquisitoire supplétif. Le Juge d’instruction procède conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité (article 81 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), devoir d’impartialité car instruit à charge et à décharge.
— Troisième phase de la Procédure Pénale, le jugement : (pas impérative) quand il existe des preuves ou des charges suffisantes contre une personne renvoyée devant la juridiction de jugement; l’initiative appartient au Procureur de la République, la victime, par décision de la Chambre d’Instruction.
— Quatrième phase et dernière, exécution de la peine prononcée : pas toujours.
La Procédure Pénale est une matière difficile car elle répond à deux impératifs fondamentaux inconciliables, la sauvegarde des libertés et la sauvegarde de l’ordre public.
Antagonisme : punir : impératif d’ordre public face à la sauvegarde des libertés individuelles : impératifs moraux énoncés à l’article 66 de la constitution « le juge de l’ordre judiciaire est le gardien de la liberté individuelle » et à l’article 5 CEDH « nul homme ne peut être privé de sa liberté si l’on trouve l’hypothèse d’un emprisonnement ».
Enjeux de la Procédure Pénale :
la recherche de la vérité, en recréant et reconstituant des faits avec le maximum d’exactitude qui sont passés, afin de rendre une décision qui soit le plus juste possible.
On arrive à résoudre des affaires en conciliant des intérêts concrets, comme le contradictoire qui est indispensable au procès, et les intérêts de chaque partie. La Procédure Pénale tend à concilier ses intérêts concrets afin de découvrir ce qui s’est réellement passé.
L’équilibre procédural, article. préliminaire CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (loi 15 juin 2000) cf Article 6 CEDH, toute personne a droit à un procès équitable. Antagonisme : sauvegarde de l’Ordre Public // protection de la liberté individuelle, dont le gardien est le juge judiciaire (article 66 de la Constitution). Article 5 §1 CEDH, toute personne a droit à la liberté d’aller et venir, nul ne peut être privé de sa liberté sauf voies légales; Article 9-1 Pacte 19 décembre 1966 sur les droits civils et politiques, tout individu a droit à la liberté et à la sécurité.
=> Hiatus : principe : liberté d’aller et venir, l’exception : privation de cette liberté. Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION décide de la Détention Provisoire, le juge de jugement prononce la peine alors qu’ils sont les gardiens des libertés individuelles.
L’Article préliminaire est texte programmatique, il fixe les grands principes de la Procédure Pénale.
Les mesures de contraintes doivent être limitées aux besoins de la procédure, et ne pas porter atteinte à la personne.
Article 137 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, rappelle que la personne mise en examen présumé innocente reste libre.
Le principe est la liberté. La liberté individuelle se heurte, à la préservation sociale.
Caractère inquisitoire // accusatoire de la Procédure Pénale : traditionnellement inquisitoriale mais phénomène d’acculturation juridique, coopération judiciaire internationale.
Procédure accusatoire : les parties ont l’initiative de l’instance de son développement, dans cette procédure le juge a un rôle neutre, il est essentiellement passif, il ne fait que trancher et n’intervient que très peu, c’est une procédure essentiellement orale, publique, contradictoire.
Procédure inquisitoire : le juge a l’initiative de l’instance et la recherche les preuves, le rôle des parties est mineur, la procédure est écrite, secrète, et non contradictoire.
Aujourd’hui, procédure mixte :
pendant l’enquête / l’instruction préparatoire, phase inquisitoriale, investigations écrites et secrètes, le contradictoire est limité; le législateur a introduit de l’accusatoire, par ex : un enfant disparait, on le retrouve, le Procureur de la République va pouvoir révéler certains faits de l’enquête dite secrète (fenêtre de communication au profit de la presse); rôle croissant du suspect.
Pendant la phase de jugement : la procédure est plutôt accusatoire, les débats sont oraux, publics (huis clos exceptionnels), contradictoire.
La Juridiction de jugement n’est pas neutre, c’est toujours le juge qui dirige l’instance.
Le processus accusatoire est de plus en plus important dans la phase du jugement.
La tendance est que le procès à tendance à devenir de plus en plus accusatoire.