Les homicides et blessures involontaires

Les infractions d’atteinte non-intentionnel à la vie et à l’intégrité d’une personne

Quelle définition pour les infraction non intentionnelles ? Ces infractions sont non-intentionnelles quant au résultat obtenu et non des infractions involontaires. Autrement dit, l’acte commis est volontaire mais c’est le résultat qui n’a pas été recherché ou souhaité. Ce type d’infraction représente un pourcentage élevé du contentieux pénal à cause du développement machiniste (circulation routière), et aussi de par l’emploi de substances dangereuses pour la vie.

Les tests applicables pour ces infractions sont nombreux et selon le résultat constaté, il s’agit tantôt d’un délit tantôt d’une contravention. Ce n’est jamais un crime car en matière criminelle, l’intention doit toujours exister.

Quels sont les éléments constitutifs de ce type d’infraction?

 Pour qu’il y ait infraction d’atteinte non-intentionnelle à la vie ou à l’intégrité corporelle, il faut une faute qui cause un dommage. En outre ces deux éléments doivent être réunis par un lien de causalité. Dans ces conditions, 3 types d’infraction peuvent être commis qui se différencient par le résultat (le dommage) et la peine sera calquée sur la gravité du dommage.

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Paragraphe 1 – La faute et le lien de causalité 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi dite Fauchon du 10 juillet 2000 sur les délits non-intentionnels, la nature de la faute exigée pour engager la responsabilité pénale varie en fonction de l’intensité du lien de causalité existant entre cette faute et le dommage constaté. Ce texte a pour origine une multiplication de poursuites pénales contre les décideurs public (maires, députés) pour des délits d’imprudence et pour des délits d’homicide ou de blessures involontaires dont ils n’étaient pas les auteurs directs et que fréquemment, ils n’avaient pas été en mesure d’éviter.

Du coup, le législateur a mis en place un système plus doux d’engagement de la responsabilité pénale. Jusqu’à la loi fauchon, un simple lien de causalité, même indirect, entre la faute d’imprudence et le dommage suffisait à engager la responsabilité du décideur ou de la personne à l’origine de la faute d’imprudence. C’était l’application de la thèse de « l’équivalence des conditions. »

Depuis cette loi, deux situations sont désormais prévues à l’article 121-3 du Code Pénal auxquels renvoient les articles 221-6 et s (relatifs à l’homicide involontaire) et 221-19 (atteinte involontaire à l’intégrité de la personne) du Code Pénal qui distinguent selon que l’auteur est un auteur direct de l’infraction ou selon que l’auteur « n’a pas directement causé le dommage. »

Lorsqu’il y a un homicide involontaire, on ne peut appliquer seul l’article 221-6, il faut conjuguer cet article avec 121-3.

Preuve : 

           il faut prouver l’existence d’une faute imputable au prévenu. Si la mort ou les blessures sont casuelles, il n’y aura pas de responsabilité pénale (la foudre, etc..). Si le dommage est dû à la force majeure, on ne pourra pas rechercher la responsabilité de l’auteur.

          Il doit s’agir d’une faute humaine. On ne retient pas la responsabilité du fait des bâtiments, des animaux ou des produits dangereux, ni les faits d’une personne sous démence ou d’un enfant en bas âge.

          La faute doit être prouvée, et en principe, il n’y a aucune présomption de faute.

          Le lien de causalité, qu’il soit direct ou indirect, doit être certain et des que ce lien n’est pas certain, la responsabilité pénale de la personne poursuivie ne peut être engagée.

Concernant le caractère certain : Cass Crim 14 mai 2008 AJP 2008 No 9, pg 371

Madame va faire une liposuccion et madame a une crise d’angoisse. On lui injecte une substance et elle décède. La difficulté a tourné autour de l’existence d’une incertitude sur le point de savoir si la complication résultait d’une hyper sensibilité de la patiente à se produit ou dû à une interaction avec d’autres produits identiques qu’elle aurait ingéré préalablement (aucune analyse biologique préopératoire n’avait été réalisé). La clinique se défend sur cette incertitude. Du fait de l’incertitude du lien de causalité entre l’administration de la substance et du décès, la clinique et le médecin ont été déclarés irresponsables du décès.

 Cass crim 9 mars 2010 AJP 2010 No 7 Pg 341 

Un individu est admis aux urgences à l’hôpital, et il tombe et meurt. Il a été jugé que le lien de causalité existant entre le décès et l’inorganisation du service était certain et donc, la responsabilité pénale de l’hôpital a été engagée.

 

I. Hypothèse dans laquelle la faute de l’agent a directement causé la mort ou les blessures : La faute ordinaire 

Art 121-3 du Code pénal – la faute ordinaire suffit. Dans cette hypothèse, la responsabilité pénale existe quelque soit la gravite de la faute d’imprudence ou de négligence. On parle alors de la faute ordinaire d’imprudence ou de négligence (A) mais la répression est plus sévère lorsque la faute qui a causé directement le dommage est particulièrement grave.

A.                La faute d’imprudence (de négligence) ordinaire 

Traditionnellement, la faute d’imprudence ou de négligence était appréciée in abstracto i.e. le juge ne tenait pas compte de la psychologie ou des aptitudes particulières de la personne poursuivie. Il se referait alors à un standard « le bon père de famille » situé dans les mêmes circonstances. Désormais, et depuis le 10 juillet 2000, la loi Fauchon a modifié l’article 121-3 et désormais, l’appréciation de la faute ordinaire s’opère au regard de la nature des missions ou des fonctions de la personne poursuivie, de ses compétences, ainsi que du pouvoir ou des moyens dont le prévenu disposait.

On parle désormais d’appréciation in concreto de la faute et du prévenu. Dans cette hypothèse, la Jurisprudence juge qu’il n’y a pas de responsabilité pour délits non-intentionnels dès lors que l’auteur a accompli les diligences normales.

 

1.     Les caractères de la faute ordinaire d’imprudence ou de négligence. 

a.       La nécessité d’une imprévoyance

L’auteur d’une telle faute n’a, par hypothèse, pas prévu des conséquences dommageables de son acte. Ceci signifie que sa faute n’est pas intentionnelle i.e. qu’il n’a pas eu l’intention de voler la loi. Il n’y a eu ni dol spécial ni dol général.

b.      Nécessité d’une indiscipline

L’imprudence ou la négligence implique le non-respect d’une certaine discipline sociale.

            Première hypothèse – La règle de conduite est inscrite dans une loi ou un règlement. Article 121-3 al 3. L’utilisation du singulier pour le règlement signifie que le législateur a voulu donner une acceptation restrictive à ce terme. Lorsque la règle est prévue dans la loi, il suffit au juge de constater l’existence et la violation de cette réglementation pour établir l’imprudence ou la négligence.

Deuxième hypothèse – Il n’existe pas de texte préexistant. Il appartient au juge de rechercher si une imprudence ou une négligence a été commise et il va se référer dans le domaine de l’activité concernée à un individu normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.

 

1.     Les différents types de fautes ordinaires 

La loi donne une liste des fautes qui peuvent être retenues au titre de l’infraction  non-intentionnelle. Cette liste n’est pas considéré par la Jurisprudence comme limitative pour la simple raison que les termes employés sont extrêmement souples. Du coup, en pratique, toutes les hypothèses de faute sont concernées par la faute ordinaire. La doctrine retient 5 catégories de fautes non-intentionnelles – Article 221-6 et 222-19 :

          La maladresse : C’est un manque d’habileté.

          L’imprudence : l’individu connait les dangers de l’activité et les précautions à prendre mais il omet de soumettre sa conduite à ce que la situation commande. On est dans l’hypothèse d’une action et de prévisibilité. Ex. une personne qui prête son véhicule à une autre qui a bu ou qui n’a pas de permis de conduire. Accident et décès. Le risque était donc prévisible.

          Faute d’inattention : Inattention et négligence ; référence à une omission de précaution nécessaire. Par paresse, on va mépriser les intérêts d’autrui ex. un médecin qui ne procède pas à une analyse préalable à la pré-opération. Ou encore, dans une maison de psychiatrie, un personnel qui ouvre en grand les portes et fenêtres. Dans cette catégorie de faute, c’est le comportement négatif ou d’omission. (PRINT imprimer s’arrête ici)

          Manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi : Obligation légale ou réglementaire interne, publique ou privée. Ce manquement est caractérisé et donc punissable dès lors qu’il emporte un dommage dès lors qu’il n’est pas en lui-même n’est pas pénalement sanctionnée. Il s’agit ici d’un manquement simple qu’on distingue du manquement délibéré.

  

B.                La faute aggravée 

Elle n’est pas prévue à l’article 121-3 du Code pénal mais envisagée aux articles suivants :

  • 221-6 al 2 : homicide involontaire    
  • 222-19 al 2 : les blessures involontaires 
  •  222-20 : blessures involontaires inferieures ou égal à 3 mois 
  • R 625-3 : coups et blessures sans préjudices particuliers. 

Elle consiste en « la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». L’imprudence résulte ici d’un acte volontaire. Il y a conscience du risque mais la personne se fie à sa bonne étoile. Il n’y a pas de volonté de provoquer le dommage mais il y a volonté de prendre une attitude dangereuse ; c’est le dol éventuel. La répression est aggravée par rapport à la répression normale.

  

II. La faute de l’agent ayant indirectement causé la mort ou les blessures : L’exigence d’une faute caractérisée ou délibérée. Article 121 al 4 du Code pénal 

L’alinéa 3 ne traite que de la causalité directe pour toutes les personnes (personnes physiques et personnes morales). Il s’applique en cas de causalité indirecte lorsque sa responsabilité est engagée.

L’alinéa 4 traite de la causalité indirecte qui ne concerne que la personne physique.

 Les personnes morales ont une responsabilité plus sévère que les personnes physiques

 

A.                La notion de causalité indirecte 

Le législateur a donné 2 définitions de la causalité indirecte :

  • Le fait d’avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.

C’est une hypothèse d’action.

Dans cette hypothèse, il est possible d’imaginer plusieurs personnes indirectes. Exemple, Cass crim, 18 novembre 2008, Dalloz 2009, pages 320. Une femme avait acheté un logement et elle n’a pas fait vérifier la conformité de l’installation de gaz et elle a fait changer le tuyau par un cousin (particulier). Elle part en vacances et ne ferme pas le robinet de gaz et l’immeuble explose. Elle n’a pas créé directement le dommage mais elle a créé la situation en ne faisant pas vérifier la conformité de l’installation de gaz par un professionnel.

 

  • Les personnes qui n’ont pas pris les mesures d’éviter le dommage,

C’est une hypothèse d’une abstention.

C’est l’hypothèse qu’on rencontre le plus souvent. Exemple, Cass crim 18 novembre 2008. L’agent GDF a été appelé quelque temps avant pour une odeur de gaz. Il se contente de procéder à un contrôle succin. Il n’a pas pris les mesures pour éviter le dommage.

Il y a donc plusieurs personnes, le propriétaire et l’agent GDF qui sont à l’origine du dommage.

La Jurisprudence et plus précisément la Cour de cassation procède à un contrôle très strict de l’existence de la causalité. Exemple, arrêt cass crim, 5 octobre 2004, AJP 2005, page 25. L’affaire concerne un accident de la circulation. Un automobiliste ébloui par le soleil percute un piéton sur un passage protégé. Les plaies sont superficielles et la victime est emmenée à l’hôpital où l’on détecte une fracture. Il attrape une infraction nosocomiale. Il décède au bout de 10 jours. La responsabilité de l’automobiliste est recherchée et la Cour d’appel le condamne du chef d’homicide involontaire retenant sa faute caractérisée ayant une relation indirecte avec le décès. S’il n’avait pas percuté le piéton, le piéton ne serait pas allé à l’hôpital, il est donc indirectement à l’origine du décès. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en constatant que « l’existence des blessures trouvaient sa cause directe dans le heurt du piéton … Elle constate que la Cour d’appel a attribué son décès à une maladie nosocomiale ultérieurement contractée sans rechercher si cette infection n’était pas le seul fait en relation de causalité avec le décès« . La décision de la Cour d’appel n’était pas justifiée. Si la Cour d’appel avait dit qu’il y avait plusieurs causes à l’origine du dommage, une cause directe (maladie nosocomiale) et une cause indirecte, on pouvait condamner l’automobiliste.

Arrêt cass., 18 juin 2003, Dalloz 2005, page 195, note professeur Prothais. Affaire relative à une contamination du Sida. La Cour de Cassation reprend la décision de la chambre d’instruction. Elle a estimé que le juge du fond a à bon droit relevé « une incertitude sur l’existence d’un lien de causalité entre les fautes reprochées et le dommage« . Il y a toujours un doute.

B. L’exigence d’une faute délibéré ou caractérisée. 

En cas de causalité indirecte entre la faute et le dommage, la loi distingue 2 cas :

– Si la faute pénale est simple, en application de l’alinéa 4 de l’article 121-3,

Il n’y aura pas de responsabilité pénale.

– Si la faute pénale est grave, c’est-à-dire délibérée ou caractérisée,

La responsabilité pénale est engagée.

1. La faute délibérée. 

 » La personne qui a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement« .

Il va falloir prouver que l’intéressé ait manifestement méconnu les règles qui s’imposaient à lui dans les circonstances prévues par la loi ou le règlement.

Quant à la preuve d’une telle faute, elle ne sera pas toujours aisée et la Jurisprudence est amenée à s’appuyer sur un certain nombre de présomption.

On la retrouve le plus souvent en matière de travail.

2. la faute caractérisée. 

« Une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravitée qu’elles ne pouvaient ignorer« .

La faute caractérisée est une hypothèse plus grave que la simple imprudence telle que visée à l’alinéa 3 de l’article 121-3. Elle se situe à un échelon entre la violation « manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » et la faute simple de l’alinéa 3.

On y recourt à chaque fois qu’il n’y a pas de texte.

Exemples de fautes caractérisées retenues :

Cass crim, 26 juin 2001 – Une infirmière qui a laissé administrer par une élève infirmière une substance dangereuse en dehors de sa présence. On ne pouvait pas agir sur la faute délibérée parce qu’il n’y avait pas de texte.

Cass crim 12 janvier 2010, AJP 2010, n°5 page 241, dans cette décision, il a été décidé qu’il y avait faute caractérisée permettant de retenir un homicide involontaire à la charge d’un enseignant qui avait organisé, dans l’établissement dans lequel il travaillait, formation pour adulte, pour ses élèves un repas au cours duquel de l’alcool, qui avait été acheté par l’enseignant et l’étudiant, avait été consommé. Au cours de la soirée, l’enseignant s’absente un certain temps et un étudiant majeur repart en voiture avec 2,19 grammes par litre de sang d’alcool et il se tue. La responsabilité de l’enseignant a été retenue pour faute caractérisée.

Cette fois, la faute caractérisée a été refusée, Cassation criminelle, 4juin 2002, Dalloz 2003, partie sommaire page 244. C’est la responsabilité d’un maire qui était recherchée, qui avait été prévenu d’homicide involontaire pour avoir laissé à la portée du public des cages de buts ne répondant pas aux exigences de sécurités posées par un décret de 1996 qui prévoit que les cages de buts doivent être fixées au sol. Un enfant se pend à la cage de but qui tombe sur lui et il décède. Le maire avait été informé par lettre du préfet de l’existence du décret de 1996. Le maire affirmait qu’il ne se sentait pas concerné de cette information en 1996 parce qu’il n’y avait à cette époque que des buts fixés et les cages de but mobiles étaient entreposées à l’égard et il n’y avait pas de club de foot. La Cour de la Cassation relaxe le maire au motif « qu’il ne résulte pas de l’information et des débats qu’il ait délibérément violé l’obligation prévue par le décret (cela faisait tomber la faute délibérée) ou qu’il ait été informé du risque auquel était exposé leurs utilisateurs éventuels de ces cages de buts, (donc pas de faute caractérisée) ».

Remarque : la loi du 10 juillet 2000 a entrainé un important revirement sur la traditionnelle unité qui existe entre faute civile et faute pénale. Le pénal tient le civil en l’état or cette loi fauchon a mis fin entre l’unité qui existe entre faute civil et faute pénal parce que l’absence de responsabilité pénale ne signifie pas forcément qu’il y ait absence de faute. Il se peut qu’il n’y ait pas de responsabilité pénale mais une responsabilité civile. Article 4-1 du code de procédure pénal, il existe une véritable autonomie de la faute d’imprudence pénale par rapport à la faute d’imprudence civil.

Conclusion : Pour les personnes morales, quelque soit le lien de causalité, la faute simple suffit pour engager la responsabilité de la personne morale.

Paragraphe 2 : Le dommage 

C’est une condition nécessaire en cas d’atteinte non intentionnelle à l’intégrité physique voir à la vie. Il va permettre de déterminer la gravité de l’infraction mais aussi sa nature (à l’infraction, délit ou contravention) et de déduire le délai de prescription.

Il faut que le dommage se soit réalisé. A défaut d’un tel résultat, il n’y a alors que mise en danger d’autrui. Ce dommage doit avoir été commis sur la personne d’autrui.

Il y a 2 types de dommage :

            – L’homicide

            – Les incapacités.

I. Les homicides involontaires, article 221-1 

Il suffit que le décès soit constaté médicalement 2 électroencéphalogrammes plats.

De la même manière, l’homicide involontaire du fœtus n’existe pas. C’est seulement si le fœtus qu’il vit même quelques secondes après l’accident qu’il est une personne.

II. L’incapacité 

Elle peut venir d’une atteinte volontaire à l’intégrité corporelle qui est appréciée en ITT (incapacité totale de travail), qu’il convient de distinguer de l’IPP (incapacité physique permanente). L’IPP peut être conjuguées à une ITT. Le dommage qui entraine une ITT peut consister soit en une atteinte corporelle soit en une atteinte psychique. Le seuil des ITT est de 3 mois c’est-à-dire entre contraventions et délits.

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