Les immeubles : définition, catégories d’immeubles
Portalis, dans son « Discours préliminaire du premier projet de Code civil » énonce que « Les biens se divisent en meubles et immeubles. C’est la division la plus générale et la plus naturelle. » L’article 516 du Code civil reprend cette distinction majeure (summa divisio) en énonçant tout simplement que « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». En principe les immeubles sont les biens qui ne peuvent se mouvoir, tandis que les meubles corporels le peuvent.
- > Code civil donne 3 catégories d’immeubles :
Les immeubles par nature : les immeubles par nature sont les véritables immeubles, c’est-à-dire non-susceptible de se déplacer ou d’être déplacés, tel le sol (fonds de terre) et ce qui s’y incorpore (les bâtiments par exemple). : - les immeubles par destination. Il arrive que la loi considère certains meubles comme étant des immeubles parce qu’il est intéressant de les soumettre au même régime que l’immeuble auquel ils sont attachés économiquement.
- immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent : ce sont principalement les droits réels portant sur une chose immobilière (exemple : droit de propriété). Ont encore un caractère immobilier en raison de leur objet les actions en justice qui tendent à sanctionner les droits réels immobiliers (article 526 du code civil).
Paragraphe 1 – Les immeubles par nature.
> Critère physique de l’immobilité qui caractérise cette catégorie.
> Le prototype de l’immeuble par nature est le sol, le « fond de terre ». Est aussi immeuble par nature ce que la loi nomme le tréfonds (sous sol).
> Sont également immeubles par nature tous les bâtiments qui adhèrent au sol. Le critère d’adhérence est primordial. Il a été jugé que les installations d’un cirque, fixées au sol à titre temporaire, ont été qualifiés de meubles. Alors que les poteaux électriques ont été jugés immeubles. Le kiosque à journaux a été considéré comme immeuble en raison de la solidité des fondations qui les lient au sol.
> Idem pour les maisons d’habitations et de tous les ouvrages solidement implantés dans le sol, ainsi que les accessoires incorporés aux immeubles par nature ( balcons, volets, canalisations etc.. )
> Selon article 520 Code civil « les récoles pendantes par les racines et les fruits non encore recueillis » sont aussi immeubles par nature. La loi considère qu’ils ne sont pas immeubles par nature les arbres d’une pépinière car sont destinés à être vendus.
Le caractère immobilier des bâtiments et végétaux prend fin lorsqu’ils sont définitivement détachés du sol.
Paragraphe 2 – Les immeubles par destination.
> Biens physiquement meubles mais qui, par l’effet d’une fiction de la loi, vont obéir au régime immeubles, car sont affectés au service d’un immeuble et en constituent l’accessoire.
→ L’immobilisation n’est que juridique ( car fictive ). Sont utilité est de donner un régime juridique unique à un ensemble de biens qui économiquement forment un tout.
> La doctrine voudrait faire la chose identique pour des meubles qui deviendraient meubles par destination. Cette manière de faire jouer la fiction dans les deux sens suivraient la théorie de l’accessoire.
En droit positif, la seule fiction légale ne joue que dans le sens de l’immobilisation par destination.
> La requalification d’un bien meuble en un immeuble n’a rien d’automatique. En effet, elle nécessite 2 conditions :
→ Il faut une volonté individuelle du propriétaire du bien concerné ( rôle prépondérant ). De même, le propriétaire de l’immeuble et celui du meuble qui va être immobilisé doit être le même, c à dire que les deux choses figurent dans un seul patrimoine.
→ Il doit exister entre l’immeuble et le meuble un rapport de destination. Le meuble doit être affecté au service de l’immeuble d’une manière nécessaire. Cette affectation doit être réelle. Le Code civil prévoit 2 types d’affectation au service de l’immeuble :
→ la première est d’ordre économique ( article 524 « les choses affectées au service ou à l’exploitation d’un fond -immeuble- ) mais peut revêtir plusieurs formes. Il peut s’agir d’une affectation à caractère agricole. La loi considère que tous les meubles mis au service nécessaire d’une exploitation rurale sont des immeubles par destination ex. le matériel agricole, les animaux qui servent à la culture du fonds, les animaux qui vivent à l’état libre mais qui sont en dépendance, et tout l’outillage. A l’inverse, les animaux destinés à être vendus ne sont pas regardés comme des immeubles. L’affectation commerciale peut elle aussi être créatrice d’immeuble par destination.
L’affectation au service ordinaire de la maison peut être créatrice d’immeubles par destinations. Cela vise les objets mobiliers dont sont garnies les maisons d’habitations ( meubles meublants ), comme par exemple baignoires, clés, tapis etc.
→ La seconde est appelée « l’attachement à perpétuelle demeure » article 524 « sont aussi immeubles par destinations tous effets mobiliers que le propriétaire a attaché au fonds à perpétuelle demeure. » Cette attache doit être une attache matérielle. Ici donc le rapport de destination doit se manifester par un élément matériel. A contrario, la seule intention du propriétaire serait insuffisante pour créer cette immobilisation. La loi vise les miroirs, les tableaux et les statues, mais la jurisprudence étend cela.
> L’attache matérielle peut à tout moment prendre fin. De manière générale, l’immobilisation par destination cesse toute les fois ou le propriétaire supprime le rapport de destination qui liait le meuble à l’immeuble. Cette suppression peut résulter d’un acte matériel ou d’un acte juridique ( mise en vente ? ). Mais s’agissant de l’acte juridique, risque de fraude du propriétaire qui pourrait détacher les meubles de façon à échapper aux créanciers. D’où le fait que la suppression doit être réelle et non de la seule volonté du propriétaire.
> Les choses immobilisées pourront être vendues ou saisies avec l’immeuble auxquelles elles sont attachées.
Paragraphe 3 – L’immeuble par l’objet auquel il s’applique.
> article 526 vise les droits qui portent sur ces immeubles, à savoir des biens incorporels. Un droit va prendre le caractère mobilier ou non en fonction du bien auquel il s’applique.
> S’agissant des immeubles, on distingue les droits réels immobiliers et les droits personnels immobiliers.
→ Les droits réels immobiliers se subdivisent en 2 catégories : les principaux et les accessoires.
–Les droit réels principaux sont illustrés par le droit de propriété. Mais ce droit se confond littéralement avec la chose sur laquelle il porte de sorte que selon les cas il deviendra immeuble par nature ou immeuble par destination, mais pas par l’objet auquel il s’applique. Tous les autres droits réels immobiliers sont des immeubles incorporels ( droit d’usufruit, d’usage, d’habitation, les servitudes ).
– Pour les droits réels immobiliers accessoires, ils sont établis sur un immeuble appartenant à un débiteur pour garantir une créance, ils ont pour support un immeuble.
→ Les droits personnels immobiliers. Il arrive qu’un droit personnel de créance puisse avoir un caractère immobilier mais c’est exceptionnel. Dans des cas marginaux, lorsque les parties sont convenus de retarder le transfert de propriété d’un immeuble, la créance du vendeur devient une créance immobilière ( l’action en revendication, est l’action en justice ouverte à tout propriétaire d’un bien immeuble lorsqu’il est menacé dans sa propriété ou lorsqu’il en est évincé, ou encore les actions possessoires qui visent à protéger la seule possession d’un bien ).