Les incapacités juridiques (mineur, majeur incapable)

LES INCAPACITÉS

La capacité, c’est l’aptitude qu’a une personne à acquérir des droits, à en jouir et à les exercer.
A. Les mineurs sont incapables juridiquement jusqu’à leur 18 ans
B. Les majeurs incapables


Ce sont la plupart du temps des incapacités dites d’exercice.
1) Acte dit conservatoire : Actes qui sont faits pour protéger le patrimoine des individus( acte le moins important pour l’individu) « contrat d’assurance ».
2) Actes dits d’administration : C’est la gestion normale du patrimoine, exploitation du patrimoine, le faire fructifier « exemple location ».
3) Actes de disposition : Catégorie la plus grave car on peut négocier le patrimoine, voire le faire diminuer( vente, emprunt, placement de capitaux)

La capacité est l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations et à les exercer.

Tout individu peut vendre, acheter des Biens, travailler, se marier… : la capacité est la règle mais certaines personnes voient leurs droits restreints, ce sont les incapables.

L’incapacité peut atteindre la jouissance des droits ou leur exercice.

. L’incapacité de jouissance

Les incapacités de jouissance sont spéciales et limités à certains droits ou actes bien précis :

– incapacité de recevoir et de disposer à titre gratuit pour les condamnés à des peines perpétuelles et afflictives ;

– incapacité de voter pour les étrangers ;

– interdiction pour le mineur de 16 ans de faire son testament…

. L’incapacité d’exercice

Les incapacités d’exercice sont plus générales et plus fréquentes. Elles concernent les mineurs en raison de leur âge, et certains majeurs que la loi entend protéger en raison de leur faiblesse mentale ou physique. L’incapable est alors titulaire de droits mais il peut les exercer lui-même, il doit être assisté ou représenté.

II – LE MINEUR

« Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplis… » Art. 338 du Code civil.

Jusqu’à l’âge de 18 ans, le mineur est frappé d’une incapacité d’exercice générale mais l’émancipation peut lui donner une capacité presque complète.

  1. Le mineur non émancipé

S’il est doué de discernement, le mineur peut, bien qu’incapable, réaliser seul certains actes de la vie juridique (petits achats, faire un testament à partir de 16 ans…).

Pour assurer la protection des mineurs plusieurs régimes peuvent être mis en place en fonction de la situation familiale.

. L’administration légale

Le régime de l’administration légale pure et simple concerne les incapables dont les parents légitimes sont vivants, non divorcés et non déchus de l’autorité parentale.

Dans ce cas les parents investis de l’autorité parentale administrent conjointement les biens de leur enfant mineur.

Le contrôle opéré par le juge des tutelles ne s’exerce que sur les actes de disposition graves.

Le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire est appliqué au cas d’enfant dont l’un des parents légitimes est décédé ou déchu de l’autorité parentale, ou encore d’un enfant dont la filiation est naturelle. C’es donc ce parent qui a pour mission de gérer les biens du mineur, sous contrôle du juge des tutelles pour tous les actes de disposition.

. La tutelle

Elle s’ouvre lorsque les deux parents légitimes de l’enfant sont décédés, ou ont perdu l’autorité parentale, ou lorsque l’enfant n’a pas été reconnu.

Le tuteur ayant des relations plus lointaines avec l’enfant que l’administrateur légal, le contrôle de la loi est plus rigoureux.

. Les organes de la tutelle

Le tuteur: il peut être nommé par testament, ou par la loi ou encore par le conseil de famille. Si la tutelle demeure vacante elle est confiée à l’Etat.

Le subrogé tuteur: nommé par le conseil de famille il doit assister et surveiller le tuteur.

Le conseil de famille: composé de quatre à six membres désignés par le juge des tutelles parmi les membres de la famille du mineur, il nomme et contrôle le tuteur.

Le juge des tutelles: il assure la surveillance générale des tutelles de son ressort.

. Le fonctionnement

Bien que la tutelle soit gratuite, le tuteur engage sa responsabilité en cas de faute de gestion.

. Sanctions de l’incapacité du mineur

Les actes accomplis par le mineur non émancipé ou par son représentant au mépris des règles de protection légale peuvent être annulés.

. La nullité

La nullité est une arme de dissuasion dans la mesure où elle porte tort aux tiers susceptibles de contracter avec l’incapable.

Elle est prononcée par le juge lorsque le mineur ou son représentant n’a pas respecté les formalités imposées par la loi. Cette nullité est relative.

. La rescision pour lésion

Elle peut être demandée alors même que les actes accomplis par le mineur ou son représentant pouvaient être réalisés sans autorisation (actes d’administration courante) mais sous condition qu’un préjudice ou lésion résulte de ces actes.

  1. L’émancipation

L’émancipation permet d’anticiper la majorité.

. Cas d’émancipation

. Emancipation légale

Elle se réalise de plein droit par le mariage.

Elle peut aussi être demandée au juge des tutelles dés que le mineur atteint 16 ans.

Le juge apprécie si l’émancipation correspond à l’intérêt réel du mineur.

. Conséquences de l’émancipation

L’émancipation permet au mineur d’agir dans la vie juridique comme un majeur.

Seuls certains actes restent soumis à l’autorisation et il ne peut être commerçant.

II – LES MAJEURS PROTÉGÉS

Art. 488 du Code civil : « La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous actes de la vie civile.

Est néanmoins protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

Peut pareillement être protégé le majeur, qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales. »

L’incapacité d’exercice prévue par la loi joue certes pour les personnes dont les facultés mentales ou physiques sont altérées (le fou, l’aveugle, le vieillard…), mais aussi pour la personne qui dépense trop, ou bien celle qui s’adonne à la boisson, ou encore ne travaille plus, et risque de ruiner l’avenir de sa famille.

Cette diversité de situation explique différents types de protection.

  1. Protection organisée

La protection des biens de l’incapable majeur peut résulter de l’annulation des actes qu’il a réalisés :

– on rapporte la preuve que l’acte a été réalisé dans un moment de trouble mental.

  1. Protection organisée

L’incapacité est alors « déclarée ». La protection patrimoniale de l’incapacité majeur est nuancée en fonction des individus concernés.

. La sauvegarde de justice : protection « a posteriori »

La sauvegarde de justice est un système de protection temporaire adapté par exemple à la victime d’un accident ayant subi un état comateux. Elle résulte soit d’une simple déclaration médicale, soit d’une décision judiciaire.

. La tutelle et la curatelle : protection « a priori »

Le majeur protégé est une personne dont l’insuffisance des facultés est permanente.

On distingue deux systèmes de protection : la tutelle et la curatelle. La procédure de ces deux régimes est identique.

La tutelle est ouverte lorsque le majeur a besoin d’être représenté de manière continue dans la vie civile. Ainsi tous les actes qu’il pourrait réaliser seul seront nuls.

La curatelle concerne des majeurs ayant besoin d’être assistés ou contrôlés dans les actes de la vie civile. Faute d’avoir requis l’autorisation de curateur, l’acte peut être annulé eu égard aux circonstances de la cause.

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