Les incidents d’audience

Les incidents d’audience

  Survenance d’un évènement imprévu au cours de l’audience, de nature à perturber son déroulement, voire à le neutraliser. L’incident doit être résolu avant le commencement OU la poursuite des débats.

Il faut aussi voir comment son gérer les infractions commises à l’audience. Voici le plan du cours sur les incidents d’audience :

  • A) La mise en œuvre de l’impartialité du juge ou de la juridiction de jugement
  • 1)      Les conditions de fond : la preuve du soupçon de la partialité
  • a)   La preuve du soupçon dans la demande de révocation
  • b)   La preuve dans le renvoi pour cause de suspicion légitime
  • 2)   Des conditions de forme
  • B)    Les infractions commises à l’audience

 

  1. A)La mise en œuvre de l’impartialité du juge ou de la juridiction de jugement

            Article 6§1, droit à un juge impartial. Une partie peut mettre en cause un juge seul (récusation, Article 668 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ou la juridiction dans son ensemble (renvoi pour cause de suspicion légitime, Article 662 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) => repose toujours sur la preuve d’un soupçon de partialité.

 C’est la juridiction qui est visée ici ; mais il est arrivé que ça s’applique pour les juges intervenant dans la phase préparatoire, le Juge d’instruction et le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, susceptibles eux aussi, et en vertu des mêmes dispositions, de voir leur impartialité mise en cause.

 

Cette possibilité vient du fait que les particuliers ont fini par abandonner l’exercice d’une justice privé au bénéfice d’une instance judiciaire, public pour l’essentiel.

A partir du moment où les citoyens acceptent que leurs litiges, y compris des litiges très privés, soient tranchés par une institution tierce la justice, ils sont en droit d’exiger que les juges statuent en toute impartialité.

 L’impartialité est consubstantielle à toute juridiction. Une juge partial, de parti pris, n’est pas un juge. Il n’existe aucune espèce de juridiction portant ce nom qui n’ait pas en permanence le souci de l’impartialité.

D’où toute un ensemble de règles, une structure, destinés à garantir que le juge restera impartial.

Cette structure n’est pas neuve, elle existe de tout temps. On en retrouve les traces dans presque tous les textes sacrés (Coran, Thora, l’Ancien Testament,…).

Ex : Tu ne favoriseras point le faible à son procès,…

 L’idée de l’impartialité, c’est qu’on ne favorisera personne ni ne défavorisera personne.

L’idée est souvent qu’on va favoriser un fort par rapport à un faible. Mais favoriser un faible par rapport à un fort, c’est partial aussi, tout autant.

L’exigence d’impartialité s’exerce donc « in favorem » et « in defavorem ».

 

A partir du moment où le citoyen abandonne le règlement des litiges au juge public, il doit pouvoir avoir l’impartialité du juge, et doit pouvoir exercer un contrôle sur cette impartialité.

Pour un juge du siège, il n’y a pas pire que d’être accusé de partialité. C’est extrêmement grave de mettre en cause l’impartialité d’un juge.

 

Quel que soit le litige, le droit processuel français permet qu’un juge ou une juridiction soit préventivement dessaisi d’une affaire (c’est l’objet de la demande formée), parce qu’il existe un soupçon étayé par des éléments de preuve objectifs, précis, vérifiables selon lesquels ils existent un risque de partialité qui va affecter la décision prise par le juge ou la juridiction (ce sont les motifs). La preuve incombe au demandeur.

 

On est sur le terrain des probabilités. L’objet de la preuve, c’est démonter un « risque » de partialité, une probabilité, une vraisemblance.

C’est une action préventive. Il ne s’agit donc pas de démontrer que le juge est partial.

Il s’agit de démontrer qu’au cas particulier de l’affaire, il y a un risque, et que ce risque est suffisamment important et probant, pour justifier le dessaisissement.

 

La procédure française, civile ou pénale, connaît depuis longtemps la possibilité d’écarter un juge ou une juridiction. Il y a deux procédures :

– La procédure de récusation : Elle permet le dessaisissement d’un juge, seul.

Ex : Tel tribunal correctionnel en formation est réuni. On soupçonne qu’un des assesseurs est partial. On demande sa récusation à lui.

– La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime :

Cette fois on soupçonne toute la juridiction d’être partial, pas un des juges.

 

Toutefois, depuis le milieu des années 1990, on assiste à un glissement de plus en plus significatif, des procédures de mise en cause des juges, par des dispositions nationales, vers des dispositions européennes, article 6 paragraphe 1er, c’est à dire vers le droit à un tribunal impartial.

Ca veut dire que beaucoup de décisions de la chambre criminelle ou de juridictions du fond fondent le renvoi d’un juge sur l’article 6§1er, disposition qui ramasse bien plus la question (plus d’hypothèses concernées, que le CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

 

Les deux procédures françaises obéissent aux mêmes principes de preuve.

Pour qu’une personne obtienne gain de cause, elle devra rapporter une preuve, preuve d’un soupçon, selon lequel il est vraisemblable que la décision à venir sera entachée de partialité.

Ce qui fait que si une telle décision était rendu, nonobstant la juridiction ou le juge, elle serait nulle.

 

Cet exercice de la suspicion repose donc sur une preuve, qui va permettre d’obtenir que soit écarté un juge ou une juridiction d’une affaire.

 

Il y a des conditions de forme et des conditions de forme.

 

1)      Les conditions de fond : la preuve du soupçon de la partialité

        

Il faut la preuve qu’il y a une probabilité plus ou moins forte que la décision prise sera entachée de partialité ; idée que le juge ou la Juridiction  de jugement a une opinion préconçue sur l’affaire => présomption de risque de partialité.

Le mode d’établissement de la preuve du soupçon varie selon que l’on demande la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime. Ce n’est pas la même preuve qui est demandée.

 

Mais il faut bien comprendre que la charge de la preuve incombe au demandeur, à celui ou celle qui forme l’incident de procédure. Il doit démontrer le risque de partialité.

  1. a) La preuve du soupçon dans la demande de révocation

                        Récusation : incident de procédure dans une instance, par laquelle une partie demande que l’un des juges au moins, composant la juridiction soit dessaisi pour être remplacé par une autre car cette partie soupçonne que le juge est partial.

            Article 668 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 9 causes de récusation, la loi 9 mars 2004 prend en compte le PACS et le concubinage (liste limitative) => si le magistrat est parent / allié de l’une des victimes OU se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties.

                        Régime probatoire : favorable pour la partie qui récuse (Ministère Public, PC, civilement responsable, organismes comme la Sécurité Sociale). Il faut qu’elle prouve un soupçon de partialité en prouvant l’une ou l’autre des causes de récusation de l’article 669 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE => récusation automatique dès que la cause est prouvée.

 

                        Présomption d’impartialité reconnue par la CEDH (10 octobre 1982, arrêt Piersack c/ Belgique ; 24 mai 1989, arrêt Hauschildt c/ Autriche) : présomption légale irréfragable qui ne peut être renversée que par la présomption légale de RISQUE de partialité.

 

  1. b) La preuve dans le renvoi pour cause de suspicion légitime

            Article 622. Lorsque la suspicion de partialité frappe la juridiction dans son entier : juridiction collégiale ou juge unique qui statue comme juridiction à part entière (Juge d’Instruction / JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION / Tribunal Correctionnel), on peut demander le renvoi de l’affaire pour cause de suspicion légitime.

 

C’est la juridiction qui est visée ici, pas le juge.

Pour autant, on peut demander le renvoi pour cause de suspicion légitime un juge unique (juge correctionnelle, juge d’instruction, JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, juge de proximité,… tous sont des juridictions). On peut demander pour eux la récusation, ou le renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

                        But : Enlever l’affaire à une juridiction pour la renvoyer devant une juridiction de même ordre et de même degré SI preuve d’un soupçon réel et sérieux de partialité pour l’ensemble de la juridiction => élément objectif / précis revêtant une certaine gravité (rejet si la demande repose sur des éléments erronés / vagues / imprécis OU si le demandeur à lui-même provoqué la preuve de suspicion).

                        Renverser la présomption d’impartialité ; le juge a publiquement manifesté son opinion à l’égard des parties (Crim., 21 août 1990). Preuve d’un risque de partialité difficile à rapporter.

 

                        Aujourd’hui, l’article 6§1 CEDH (droit à un juge impartial) fonde souvent le recours ou le renvoi. L’auto récusation est possible ; le 1er Président de la Cour d’Appel ou CA est le juge de l’abstention du magistrat concerné.

                        Récusation du Ministère Public : il n’est pas une partie au procès donc ne peut faire l’objet d’un renvoi / pourvoi mais il doit faire preuve d’impartialité lorsqu’il communique des infirmations lors des fenêtres de communication.

                        Forme d’abstention lorsque le Procureur ne prend pas un dossier s’il connaît l’une des parties. Le Ministère Public a un devoir de loyauté à tout moment de la procédure, notamment en appliquant le principe d’opportunité des poursuites.

 

2)   Des conditions de forme

 Qui peut soupçonner ? Qui a qualité ? Toute personne qui y a un intérêt.

Il faut donc être intéressé au litige dont le juge ou la juridiction est saisie.

Donc seule une partie et son représentant ou conseil, mais aussi le Ministère Public, peut demander la récusation d’u juge ou le renvoi.

 

C’est une faculté abandonnée à la discrétion des parties. Même convaincue d’un risque de partialité, une partie peut donc préférer y renoncer.

Ce n’est pas un cas de figure hypothétique, surtout pour le renvoi pour cause de suspicion légitime.

En effet, le juge supérieur chargé d’apprécier le risque de partialité est tout de même plus disposé à considérer qu’il n’y a pas de risque de partialité qu’il y a un risque.

Une partie peut donc y renoncer, sur les conseils d’un avocat par exemple, parce que les chances de réussir sont faibles.

Pire, si on fait la demande et qu’elle est rejetée, le juge ou la juridiction va rester saisi. Celui qui va juger est celui dont on aura mis en cause l’impartialité.

Le juge le fera payer, ça paraît assez logique. On part un peu perdant.

 

On pourrait dire que le fait d’avoir demandé la récusation ou le renvoi et d’avoir raté est une cause justement pour, ensuite, demander la même chose, puisque le juge risque d’être partial car mal disposé à l’égard du demandeur…

La Cour de cassation, chambre criminelle, ne l’admet pas, évidemment. Pourquoi ça ?

Ça voudrait dire en pratique qu’on pourrait toujours obtenir le renvoi ou la récusation et que le justiciable pourrait choisir son juge. Ça ce n’est pas possible, on ne choisit pas son juge.

De plus, on est à l’origine du problème, donc ce n’est pas une cause possible de récusation ou de renvoi.

 

A quel moment s’exerce la suspicion ? Quand met-on en cause l’impartialité du juge ?

 

Deux règles assez simples :

– On ne peut mettre en cause l’impartialité d’un juge que s’il est saisi. Il doit être saisi d’une affaire et il doit l’être encore au moment ou la requête en récusation ou en renvoi pour cause de suspicion légitime est formée.

On ne met pas en cause un juge qui n’est pas encore saisi.

 

Ce qui va mener à récusation ou renvoi, ce n’est pas que le juge serait partial tout court, c’est qu’il le serait dans l’affaire dont il est saisi. Il peut l’être dans l’une et pas dans un autre. Donc il faut qu’il soit déjà saisi et l’être encore au moment de la requête.

 

– En principe, la demande doit être présentée « in limine litis », avant toute défense au fond.

C’est logique et souhaitable, parce qu’on ne va pas attendre le dernier moment, que l’affaire ait été audiencée, pour soulever cela. Ce serait déloyal, et contraire à une bonne administration de la justice.

 

Pourtant, si on ne présente pas une demande « in limine litis », est-ce qu’on n’est pas recevable de demander la récusation ou le renvoi ?

On peut être recevable si on apprend la cause de récusation après l’ouverture des débats.

Ex : Le juge manifeste en plein cours des débats tout élément de nature à mettre en évidence un risque de partialité.

 

Article 669 alinéa 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : « La récusation peut être demandée à raison des circonstances intervenant après l’ouverture des débats ».

En revanche, toute demande présentée après la clôture des débats est irrecevable, on n’attend pas le dernier moment pour faire un incident de procédure.

 

Pour le professionnel, il est important de présenter la requête en récusation ou en renvoi, parce que comme ça, même si c’est rejeté, on peut revenir dessus en appel, et même aller jusqu’en cassation.

Si on ne l’a pas fait, on ne peut pas mettre en cause le juge pour la première fois devant la Cour de cassation, y compris sur l’article 6 de la CEDH. C’est un problème de fond, il fallait le soulever avant.

 

Si on n’est pas sûr de son fait, il ne faut pas y aller par contre, vu les conséquences possibles si on perd.

 

Sur le plan formel, cette demande en récusation doit être formée par écrit, mais elle peut l’être aussi verbalement à l’audience.

Il faut toujours indiquer le nom du magistrat et les motifs invoqués.

 

Le juge doit pouvoir répondre aux accusations portées contre lui. Après tout, c’est un mini-litige qui est ouvert ici.

 

Si on a une vraie cause, il est infiniment plus efficace de faire une démarche auprès du juge lui-même.

 

Question : Peut-on récuser le procureur de la République ? NON, parce que c’est une partie.

C’est assez dérangeant quand on dit que c’est une autorité judiciaire derrière ça. Mais on ne peut pas, dans les faits.

On combat cette partie, mais on ne peut pas la récuser.

 

Un tribunal correctionnel avec trois juges : Peut-on récuser chaque juge, chacun séparément (puisque récusation) ?

OUI, c’est la récusation collective. Mais il ne faut pas se tromper. Elle obéi sur le plan probatoire aux règles de la récusation, donc il faudra un cas de récusation pour chaque juge. Pas de paquet global comme pour le renvoi.

 

La récusation collective est très intéressante sur le plan probatoire.

On est sûr d’obtenir que toute la juridiction sera dessaisie sur in a bien les causes de récusation pour chaque juge.

 

Y a t-il une juridiction échappant aux règles de la récusation telles qu’on les a vu là ?

(Remarque : Devant la Cour de cassation pas de renvoi, juste la récusation).

La cour d’assisses :

Elle est caractérisée par le jury, c’est une juridiction populaire. C’est le peuple, le citoyen qui juge. C’est une juridiction échevinale, 3 juges pro et 9 jurés, puis 12 en appel.

Sur le terrain de la récusation, l’avocat ou le Ministère Public peut, tant que la personne choisie au sort n’est pas assise à sa place de juré, récuser le juré. Il n’y a absolument aucune motivation dans la récusation des jurés de cour d’assises. C’est l’énorme différence de cette procédure avec la récusation qu’on a vu.

Il y a un nombre limité pour le Ministère Public, un autre pour l’avocat.

Pourquoi est-ce qu’on récuse ?

Il connaît son nom, prénom, date et lieu de naissance, profession. Rien ne permet de déterminer si la personne sera partiale ou pas. Il récuse parce qu’il sent, ressent, qu’il va vouloir une peine plus ou moins lourde, et que ça ne lui convient pas… c’est plus que ça, en fait, c’est la seule juridiction dans laquelle on peut choisir son juge.

Le but c’est d’avoir une juridiction qui nous soit favorable, ça n’a rien à voir avec la partialité (d’ailleurs la partialité ne dérangerait pas le demandeur du moment qu’elle irait dans son sens).

D’un autre côté on peut très bien récuser sans raison, ou parce que la tête du juré ne lui revient pas. Certains récusent pour le principe.

C’est un traumatisme pour le juré. Le CODE DE PROCÉDURE PÉNALE dit même qu’il est interdit de donner, s’il y en a, les motifs de récusation. C’est une cause de cassation.

 

  1. B) Les infractions commises à l’audience

 

Cela arrive, assez régulièrement, des délits et parfois des crimes sont commis à l’audience.

L’audience de jugement c’est « le théâtre de la vie », et il peut y avoir des coups de théâtre, infractions notamment.

 

La réaction de la juridiction est variable. En tous les cas, le président de la juridiction ne peut pas rester sans réagir aux faits commis pendant l’audience.

On appelle cela des infractions d’audience, l’ensemble étant réglementé aux articles 675 à 678.

Il y a quelques particularités tenant à la particularité du lieu et du moment de la commission.

 

La juridiction de jugement, dans la salle d’audience de laquelle les faits sont commis, n’a pas besoin d’être saisie des faits. Elle est saisie d’office. Il n’est nul besoin de réquisitions du Ministère Public pour saisir la juridiction, pas plus qu’une ordonnance de renvoi devant la juridiction.

 

Pourquoi cela ? Les faits sont flagrants déjà, donc il n’est pas anormal que la juridiction de jugement soit saisie directement.

Mais aussi, c’est l’application du vieil adage « tout juge est procureur général ». Ça veut dire qu’une juridiction de jugement, en fait, peut se saisir et parfois le doit, des faits infractionnels.

Parce qu’au fond, un magistrat a aussi vocation à poursuivre. C’est en ce sens que tout juge est procureur général.

 

Le dispositif de répression est variable en fonction de la nature des faits commis, et de leur qualification juridique, selon qu’il s’agit de délits ou de crimes.

 

– Si l’infraction commise à l’audience est un crime :

Ex : Il pourrait très bien y avoir un homicide, une prise d’otages, un coup de feu,…

La juridiction de jugement, qui peut être un Tribunal Correctionnel ou une Cour d’assises, doit faire arrêter l’auteur des faits, l’interroger et dresser procès verbal.

Ensuite, ordre est donné de conduire immédiatement l’auteur, suspect, présumé innocent, et des pièces (PV, saisies par exemple des armes,…) devant le procureur de la République qui va, conformément à l’article 678 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, requérir l’ouverture d’une information judiciaire. On reprend alors le circuit normal.

 

– Si l’infraction commis à l’audience est un délit :

Ex : Un vol, des violences, des outrages, des évasions,…

L’infraction peut faire l’objet d’un jugement immédiat par la juridiction saisie.

En application du principe que tout juge est procureur général, si les faits sont commis à l’audience, la personne est interpellée et elle peut être jugée tout de suite, sur place, conformément au droit commun (réquisitions du Ministère Public, audition des témoins, avocat,…).

 

Si la peine prononcée est supérieure à un an de prison, la juridiction peut décerner immédiatement mandat de dépôt, article 677 alinéa 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

 

Lorsque le délit est commis à l’audience du tribunal de police, c’est différent : Le magistrat, juge unique, dresse un PV des faits, et transmet au parquet, qui décide alors de la suite à donner (classer sans suite ou pas).

Ce n’est pas si important que cela que l’on ne suive pas cette procédure, parce que c’est un flagrant délit (indices apparents d’un comportement délictueux), avec des témoins en plus, probablement des éléments matériels… on peut immédiatement déclencher la machine judiciaire. Peu importe qu’il y ait un PV.

 

Si la peine encourue est supérieure à 6 mois de prison, le juge du tribunal de police peut ordonner l’arrestation de l’auteur, qui sera conduit devant le procureur.

 

– Si l’infraction est une contravention, la juridiction statue sans désemparer.

 

– Si le délit d’audience est un outrage ou des violences commises à l’encontre d’un magistrat (Ex : insultes, coups,…), le président de la juridiction dresse procès verbal et transmet au procureur de la République.

Il n’y a jamais de jugement immédiat. C’est évident, le juge est victime, il est partial.

 

Si la juridiction de jugement décide de poursuivre, elle ne pourra pas être saisie de ces faits, pour la même raison. Le juge peut se constituer partie civile, sans souci.

 

Ces question des outrages doivent être tempérées par l’article 41 de la loi du 28 Juillet 1981 sur la liberté de la presse, qui crée une immunité pénale au bénéfice des avocats et de la partie civile, et de la personne poursuivie, pour des propos d’audience, qui pourraient être considérés, hors ce cadre, comme injurieux ou diffamatoires.

Qu’est-ce qui sous-tend cette règle ? Si on poursuivait tous les propos injurieux, on ne ferait que ça.

Deux principes aussi :

. Les droits de la défense justifient que les propos soient libres, même si le propos est un peu rude.

. La liberté de parole est souvent la condition de la vérité.

Le président de la juridiction fait la police de l’audience, et il peut y mettre un terme en cas d’écarts de langage excessifs, ou de la part de l’avocat ou du Ministère Public.

Il n’en demeure pas moins que cette immunité couvre toute l’audience.

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