Les incidents de l’instruction devant le juge administratif

LES INCIDENTS DE L’INSTRUCTION

Il peut se produire différents incidents. Ils sont extrêmement divers :

  • – les demandes incidentes : C’est l’acte de procédure par lequel le requérant, c’est à dire, celui qui prend l’initiative du procès, saisit le juge d’une prétention qu’il entend faire valoir contre une ou plusieurs personnes dites le ou les « défendeurs ».
  • – une inscription de faux
  • – la reprise d’instance
  • – le changement ou désaveu d’avocat
  • – le désistement et le non lieu à statuer

droit contentieux administratif

  • 1 : Les demandes incidentes

Ces demandes peuvent être très diverses. Le juge de l’action est le juge de l’incident. Elles peuvent être de différentes natures, on peut avoir une demande additionnelle du demandeur. La question se pose de savoir si cette demande incidente est recevable. C’est lorsque le requérant veut augmenter le litige, il veut étendre ses conclusions initiales, ce n’est pas toujours possible. Le PLU est divisible, on peut attaquer qu’une partie du PLU et non pas sa totalité, on fait le choix d’attaquer qu’une partie du PLU.

On ne peut pas augmenter la demande passé le délai de recours, on veut éviter de statuer ultra petita. Si on attaque un acte indivisible, mais qu’on demande l’annulation que d’une partie, le juge ne peut pas le faire, il doit tout annuler, mais il ne peut pas le faire car on ne l’a pas demandé. En revanche, on demande l’annulation de tout le PLU, on peut ensuite restreindre ce que l’on a demandé, on peut faire des demandes infra petita. Parfois, on peut demander à augmenter les prétentions financières dans certains cas. La difficulté, c’est que souvent, la demande ne relève pas du même type de contentieux. On trouve comme demande incidente, lorsque à la requête initiale, le requérant fait de demande d’injonction. On peut aussi faire une demande accessoire du demandeur, comme le référé suspension.

Il n’y a pas que le demandeur qui peut modifier ses prétentions, il y a aussi les conclusions reconventionnelles, ou demandes incidentes du défendeur. C’est assez fréquent. Le défendeur va conclure au rejet, mais il peut aussi formuler une demande contre le demandeur, il va demander par exemple sa condamnation. Article R312-3 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, les demandes reconventionnelles. Il faut qu’elle soit de la compétence du juge administratif. On ne peut pas demander au juge si on dispose du pouvoir soit même. Elle peut être formulée sans condition de délai et suit le sort de la demande principale et sera jugée en même temps qu’elle. Il y a des cas ou le recours reconventionnels n’est pas possible comme en matière électorale et en matière de contravention de grande voirie.

On a aussi les interventions qui sont de plusieurs types. On a l’intervention volontaire, une personne se joint volontairement à l’instance au profit du demandeur ou de défendeur sans être appelé. Il faut avoir un intérêt pour intervenir, en plein contentieux, il faut justifier un droit auquel la décision est susceptible de préjudicier. On peut intervenir en matière électorale. On peut intervenir en excès de pouvoir lorsqu’il y a un intérêt au maintien ou l’annulation de l’acte attaqué. En urbanisme, il faut le même intérêt que le requérant normal comme la qualité de voisin ou de riverain. Le juge est assez tolérant et a ouvert pour les interventions des personnes morales, car l’intérêt moral est suffisant.

Dans certains contentieux, ce n’est pas possible comme les reconduites à la frontière. Il n’y a pas de condition de délai, on peut la présenter jusqu’à la clôture de l’instruction et pour la première fois en appel. La seule exigence, il faut faire un mémoire distinct, R632-1 du Code de justice Administrative. On ne peut pas adopter des conclusions différentes de celles de celui que l’on défend. Elle doit être motivée, pas besoin de notifier en urbanisme. Sinon elle suit les mêmes règles. L’intervenant est contraint par les moyens du demandeur. Si on intervient au soutien du requérant, et qu’il a soulevé des moyens que d’une seule cause juridique, on est coincé par les causes de la requête principale. L’intervenant n’est pas considéré comme une partie, il ne bénéficiera pas des frais du litige. Bien évidemment, le mémoire en intervention est communiqué aux différentes parties et l’on y statue par un seul jugement.


On a aussi l’intervention forcée d’un tiers. Cette fois, le tiers va être conduit à apparaître dans la procédure contre son gré. Cette procédure n’a de sens que dans le contentieux de pleine juridiction. Certaines personnes peuvent être appelées dans la cause, comme les organismes des sécurités sociales. Classiquement, dans les travaux publics, les appels en garantie, on appelle un tiers qui devient défendeur. La personne mise en cause devient partie au litige. Il n’y a pas de délai pour mettre en cause quelqu’un, et la mise en cause d’office par le tribunal n’est pas possible, elle ne peut intervenir qu’à l’initiative d’une partie. Les mêmes règles sont applicables devant la Cour Administrative d’Appel. On peut intervenir au soutien d’un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat. On ne peut pas intervenir pour la première fois en cassation.

  • 2 : Une inscription de faux

Article R623-1 du Code de justice Administrative, c’est le faux incident. Le premier cas, à l’égard des actes des autorités publiques. Pendant longtemps la procédure d’inscription de faux était ouverte largement par le Conseil d’Etat, rendant le juge judiciaire compétent. En 1955, arrêt Sieur Attias, le Conseil d’Etat fait un revirement et décide que sauf dans le cas où une loi précise expressément que les mentions d’un acte administratif font foi jusqu’à inscription de faux, le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives s’oppose à ce que le contenu d’un acte soit jugé par les autorités judiciaires. Les actes des autorités publiques font pleine fois et bénéficient d’une présomption de régularité sauf preuve contraire. Le moyen est examiné par le Tribunal Administratif comme un autre moyen ordinaire. Il ne peut concerner qu’un acte invoqué par l’une des parties. En principe, il n’y a donc plus de renvoi devant le juge judiciaire, le juge administratif procède aux vérifications.

À l’égard des actes et pièces d’une personne privée dont une des parties entend se servir. L’affaire est réglée par l’article R623-1 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. L’affaire pourrait être renvoyée devant le juge judiciaire. Lorsqu’on dit qu’une pièce est fausse, le Tribunal Administratif fixe un délai où la partie dit si elle entend se servir de la pièce. Si la partie renonce à se servir de la pièce ou ne se prononce pas, l’incident est clos. Si la partie dit que c’est un élément important et qu’elle entend utiliser la pièce, le juge peut passer outre, à la condition que son jugement puisse être rendu sans se servir de la pièce. Si l’examen de la pièce est indispensable pour juger l’affaire, à ce moment-là, le Tribunal Administratif sursoit à statuer, et les parties vont devant le juge judiciaire. Si l’intéressé ne saisit pas les autorités judiciaires dans le délai, le Tribunal Administratif peut passer outre et juger l’affaire au fond.

  • 3 : La reprise d’instance

C’est l’article R634-1 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. Elle se pose à la suite du décès d’une partie, ou de la dissolution d’une personne morale. Il y a deux hypothèses, celle où l’affaire est en état d’être jugée, le cours du procès n’est pas interrompu, sauf en matière électorale. Dans le cas où l’affaire n’est pas en état d’être jugé, le décès va interrompre la procédure. Il y a une procédure de reprise d’instance, le Tribunal Administratif doit mettre en demeure les personnes intéressées de reprendre l’instance. S’ils conservent le silence, ils ne sont pas intéressés à l’affaire, le juge prononce le non lieu. S’ils souhaitent reprendre l’instance, on dépose un mémoire et le juge vérifie la qualité des personnes qui reprennent l’instance. En grande voirie, le décès éteint l’action publique, mais n’éteint pas l’action en réparation domaniale qui est faite à l’encontre des héritiers.

  • 4 : Le changement ou désaveu d’avocat

C’est l’article R635-1 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. Devant les Tribunaux Administratifs et les CAA, on peut changer librement d’avocat. Il faut respecter les règles de la déontologie, il faut régler les honoraires et indiquer le nouvel avocat, 1999, arrêt

André Cellard et Françoise Choisel de Monti où l’on ne savait pas qui était l’avocat. Il peut y avoir un litige et l’avocat, la partie faisant une action en désaveu. Tribunal Administratif de Paris 25 février 1960, société Baudecroux, arrêt du 5 juin 1992, OPAC de Seine-Maritime, on examine un désaveu d’avocat alors que l’article n’existait pas.

Il est porté devant la juridiction saisie de la requête concernant un acte de procédure accompli à tort par un avocat, l’acte est alors réputé non avenue si la demande est accueillie. La négligence de l’avocat n’est pas une cause de désaveu, il faut un acte de procédure positif, arrêt Frugier de 2004, on fait une procédure de désaveu d’un avocat, seule façon pour essayer de surmonter un incident, cela a été jugé impossible, car c’était une négligence de l’avocat. Le cas classique du désaveu, c’est le désistement, alors qu’il n’a pas demandé l’avis de son client. Cela ne peut pas concerner une maladresse de l’avocat. Devant le Conseil d’Etat, il faut un avocat au Conseil. Il peut y avoir une action en dommage et intérêt conte un avocat.

  • 5 : Le désistement et le non-lieu à statuer

Article R636-1 et R636-2 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. Il y a le désistement explicite, toute personne qui entend se désister doit en informer le juge par le biais de son mandataire, il faut que ce soit un désistement explicite. Effectivement, on peut se désister soit de l’instance, soit de l’action. Il faut que le requérant le précise. Désormais, le désistement qui n’est pas très clair, n’est plus un désistement d’action. On ne met pas de condition. Un désistement peut aussi être partiel et ne porter que sur une partie de la demande et être assortie de réserve. Il peut être conditionnel, si les conditions sont remplies, le tribunal en donne acte, sinon le désistement est inopérant.

Dans le contentieux de pleine juridiction, le désistement doit être accepté. Après l’accord, le tribunal en donne acte. En excès de pouvoir, il n’y a pas besoin d’une acceptation, elle est superflue et sans effet. En excès de pouvoir, le désistement peut être retiré tant que le tribunal n’en a pas donné acte, dans le contentieux de pleine juridiction, cette possibilité de rétractation est limitée dans le temps, dès que l’adversaire a accepté, on ne peut plus le retirer. L’acceptation donnée par l’adversaire ne peut pas être retirée. Le préfet peut aussi se désister. En matière de grande voirie, le désistement du préfet n’est pas possible car obligation de poursuivre.

Le désistement peut être formulé jusqu’à la clôture de l’instruction. Un désistement parvenu après clôture peut entraîner une réouverture de l’instruction. Il n’y a pas de formes pour le désistement. Il peut y avoir aussi un désistement d’un seul des demandeurs, cela ne préjudicie pas aux autres. Il est donné acte du désistement, par une ordonnance du président, c’est le plus simple. Il peut y avoir aussi un jugement. Le désistement éteint le litige, le Tribunal Administratif excèderait ses pouvoirs s’il jugeait nonobstant le désistement. Dans le cas du désistement, les frais sont mis à la charge de personne, sauf exception.

Il y a aussi le désistement d’office. Devant les Tribunaux Administratifs et les Cours, en cas de défaut de production du mémoire complémentaire, il ne peut intervenir que si on a refusé de le produire après une mise en demeure. Le tribunal donne acte du désistement. Il y a obligatoirement une mise en demeure. Il n’y a de mise en demeure que de produire un mémoire complémentaire, on n’est pas désisté parce qu’on n’a pas répliqué. Il y a une autre hypothèse de désistement, article R611-6 du Code de justice Administrative, un mandataire a obtenu le déplacement des pièces à son cabinet et refuse de les restituer après une mise en demeure, cela serait un désistement. Devant le Conseil d’Etat, il y a une procédure particulière, celle du désistement automatique pour défaut de production du mémoire complémentaire dans les délais, problème déjà évoqué. Il n’y a pas de mise en demeure.

Quid du non-lieu à statuer, article R122-12 3°, sinon le Code ne l’évoque pas. Il y a le non-lieu à statuer dans l’excès de pouvoir, parce que la décision attaquée a été retirée, ou l’acte annulé, ou l’acte est caduc ou abrogé. Lorsqu’un acte est abrogé et a reçu une exécution partielle, le dossier n’est pas clos, car il a eu des effets. Il faut faire attention, car en cas de retrait ou d’annulation qui est susceptible de recours, la décision initiale peut revivre. Il peut y avoir aussi l’intervention d’une loi d’amnistie qui fait disparaître la sanction. Dans le plein contentieux, le non-lieu ne peut être prononcé qu’après que les parties soient d’accords sur le règlement du litige, comme le versement d’une indemnité, il n’y a plus de litige. Aussi, lorsqu’il y a un acquiescement du défendeur aux conclusions du demandeur.

On a aussi le non-lieu législatif, lorsqu’une loi de validation intervient et fait disparaître l’objet du contentieux, sauf si la loi de validation est inconventionnelle. On a aussi le non-lieu électoral, lorsque les élections sont contestées et les suivantes sont intervenues au moment où le juge statue. Lorsque le mandat de l’élu est expiré ou qu’il a démissionné. Il y a aussi le non-lieu en l’état, c’est une mesure d’ordre, lorsque le juge ne peut pas statuer, arrêt Poujade, 4 janvier 1936, le dossier disparaît. Il est opéré par le juge par le biais d’une décision qui constate le non-lieu à statuer.

Le Cours de Contentieux Administratif est divisé en plusieurs chapitres :

Autres cours de CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Cours de droit administratif