Que sont les incidents de procédure?

LES INCIDENTS AFFECTANT LA PROCÉDURE

— L’incident est tout acte procédural qui est susceptible de modifier le court normal de l’instance : acquiescement, décision de radiation du rôle, désistement, sursis à statuer…

— On peut relever deux types d’incidents : relatif au personnel de la juridiction et à la juridiction et ceux relatif aux cours de l’instance.

SECTION I. LES INCIDENTS RELATIFS AUX PERSONNELS JUDICIAIRES ET A LA JURIDICTIO

&1. Sur un magistrat
La récusation

— C’est l’incident soulevé par une partie qui, sans s’opposer à la saisine de la juridiction, veut faire écarter un juge qu’elle suspecte envers elle-même de partialité.
→ Cette récusation est la sanction nécessaire du droit à un tribunal indépendant et impartial.
— Dans la mesure où il s’agit d’une sanction grave, la loi en défini strictement le domaine et la procédure (341 et 342 du Code de Procédure Civile)
→ Cour de Cassation 27 mai 2004 dit que la liste de cet article n’est pas limitative.

L’abstention

— C’est l’incident soulevé par le juge lui-même. Il décide de se déporter, c à dire de renoncer à juger!
 → Soit parce qu’il suppose l’existence d’une cause de récusation soit parce qu’il estime devoir s’abstenir en conscience.

§2. La formation en son entier, de toute une juridiction.

C’est le renvoi qui est de deux types : il s’agit d’obtenir que la décision soit renvoyée à un autre tribunal. Renvoi pour cause de suspicion légitime et renvoi pour cause de sureté publique.

Suspicion légitime

— Peut avoir lieu à l’initiative des parties. La suspicion est alors dirigée contre la formation collégiale dans son ensemble.
— La seule différence avec la récusation, c’est le nombre de magistrats visés. La demande est formée de la même manière.
— Ce renvoi peut également résulter de l’abstention simultanée de plusieurs juges.

Sûreté publique

— Ce renvoi se fait sur réquisition du procureur général près la cour de cassation.
— Ce renvoi est prononcé par la cour de cassation elle-même lorsqu’il existe des circonstances de nature à troubler l’ordre public et/ou la sérénité de la justice.


SECTION II. LES INCIDENTS RELATIFS AU COURS DE L’INSTANCE. 4 TYPES.

&1. Jonction ou disjonction d’instance. article 367 al 1 du Code de procédure civile

La jonction : Plusieurs instances devant un même tribunal : il existe un lien entres elles suffisamment fort pour qu’on considère qu’il serait utile de les faire juger ensemble :
→ c’est le lien de connexité.

La disjonction : deux demandes lorsqu’elles n’ont pas de lien entre elles.

Dans les deux cas : peut être demandé par les plaideurs et être relevé d’office par le juge. Ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Cour de Cassation 24 juin 2004 « puisque la jonction d’instance ne créé pas de procédure unique, une cours d’appel avait pu à bon droit condamner les parties à payer au titre de frais de procédure des sommes distinctes dans les deux procédures. »

§2. Interruption d’instance. article 369.

— C’est une cause qui vient interrompre de façon provisoire l’instance. L’arrêt provisoire de l’instance est du à un événement, qui empêche les parties ou son représentant de se défendre.
→ Ex. La nouvelle majorité d’une partie, faillite du débiteur etc.
— L’acte est nul sauf en cas de confirmation par la partie concernée par l’évènement.

§3. Suspension d’instance

— Arrêt provisoire de l’instance du à un évènement étranger aux parties.
— 377 et 383 : les parties peuvent demander au juge de suspendre l’instance.
 → Le juge pourra prendre un sursis à statuer ou une radiation.

Le sursis à statuer

— Le juge suspend l’instance en attendant la survenance d’un évènement ou l’écoulement d’un délai.

Ex : les questions préjudicielles : questions posées par une juridiction d’un ordre donné à une juridiction d’un ordre sur un point de droit dont dépend la solution du litige.

— Faculté pour le juge qui décide souverainement s’il sursoit ou non à statuer : peut faire l’objet d’un recours immédiat.

Radiation de l’affaire

— Mesure d’administration judiciaire qui consiste à retirer une affaire du rôle quand les parties n’ont pas accomplis un acte de procédure dans les délais. Le juge adresse alors un dernier avis aux parties et en l’absence de réaction, il radie l’affaire et là aucun recours n’est possible.
— En principe c’est le juge qui en prend l’initiative : radiation sanction.
 → Mais, on a quand même la possibilité pour les parties de faire une procédure conjointe pour obtenir la radiation.

§4. Extinction de l’instance

Par la volonté des parties ou en raison de la négligence des parties.

A) Par la volonté des parties

1. Le désistement

— C’est la renonciation d’une des parties à faire ou poursuivre le procès.
 → Désistement d’instance, 394 du Code de Procédure Civile. C’est l’hypothèse où les parties se mettent d’accord pour arrêter le procès sans attendre le jugement. Ne touche pas le droit du procès. Le demandeur éteint juste la procédure, mais il réserve son droit.
 → Le désistement porte sur un acte de procédure : acte unilatéral de renonciation, moins grave, qui n’exige pas l’accord de l’autre partie.
 → Le désistement d’action, 384 du Code de Procédure Civile : porte sur le droit lui-même. Beaucoup plus grave. La partie renonce à la possibilité d’agir en justice. Il n’a pas besoin d’être accepté par l’adversaire alors que c’est un acte grave.

2. l’acquiescement
— C’est le fait de se soumettre aux prétentions de l’autre. On peut acquiescer à la demande c’est-à-dire qu’on se soumette par avance au jugement et on peut acquiescer au jugement c’est-à-dire que l’on renonce à exercer les voix de recours.
 → C’est ce dernier qui est le plus fréquent : il peut être express ou implicite lorsqu’on laisse passer les délais pour les voix de recours ou que l’on commence à exécuter le jugement.
Il peut être total ou partiel

B) En raison de la négligence des parties

1. La péremption. article 386/7/8.

— Cela vient mettre fin à une instance parce que les parties n’ont pas accomplis d’actes de procédure pendant une durée de 2ans.
 → Inaction des plaideurs pendant cette durée. Acte grave.
 → La péremption d’instance doit être demandé ou opposé par les parties avant tous les moyens et ne peut être relevée d’office par le juge.

2. la caducité de la citation. article 406 et 407

— C’est la sanction d’un acte juridique valablement formé mais qui suppose, pour produire sa pleine efficacité, l’accomplissement d’une diligence supplémentaire.
 → La sanction d’un acte caduc c’est donc son inefficacité. Emporte extinction de l’instance car il n’y a pas eu de saisine du juge. La caducité prive donc la demande en justice de tout effet.
→ L’assignation devra être réitérée si l’on veut qu’une instance soit commencée.

— Dans les cas déterminé par la loi.
 → Ex article 791 : caducité devant le TGI car faute pour le demandeur de remettre une copie de l’assignation au secrétariat du greffe.
 → Ex 2 : Le décret de 2005 : en cas de défaut d’enrôlement devant le Tribunal d’Instance et commerce, sanction de caducité.

— Cour de Cassation 11 septembre 2003, la caducité ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.