Les Incidents de la Procédure devant les juridictions internationales
Le cours ordinaire peut être altéré par les demandes présentées par les parties où par des tiers. Ces demandes sont des actes de procédure qui introduisent l’incident et invitent la juridiction à se prononcer par un acte juridique où par un acte administratif
A – Les incidents qui visent l’adoption d’un acte juridictionnel
Les incidents qui doivent être réglés par un acte juridictionnel sont des exceptions préliminaires.
L’exception préliminaire est un acte de procédure destinée à empêcher que la juridiction se prononce sur le fond du litige qui lui a été soumis.
- Droit du Contentieux international
- La détérmination de la juridiction internationale compétente
- Les juridictions internationales judiciaires et arbitrales
- La coordination des juridictions internationales
- L’engagement juridictionnel
- La compétence des juridictions internationales
- Juridiction internationale : détermination des compétences
Elles sont donc, en principe, portées devant la juridiction qui est saisie de la demande au fond.
L’exception préliminaire est toujours un acte écrit pour la procédure international, qui est appelé acte introductif de l’exception préliminaire dans les procédures judicaires ;
ex. : l’article 79 § 5 du règlement de la Cour Internationale de Justice.
En revanche, il est appelé déclinatoire de la compétence dans la plupart des procédures arbitrales internationales, notamment dans les procédures CNUDCI et CIRDI, parce que dans ces procédures seules les exceptions de compétence on le statut d’exceptions préliminaires.
Si l’exception préliminaire doit être écrite, elle n’est pas nécessairement l’objet d’un acte spécifique. Suivant les procédures, elle peut figurer dans les mémoires. La seule condition est que l’exception soit reprise dans les conclusions.
Les exceptions préliminaires sont dites « préliminaires » parce qu’elles doivent être invoquées « in limine litis », c’est-à-dire « au début de procès ».
En réalité, les délais de présentation des exceptions préliminaires varient suivant les procédures.
Dans la nouvelle version de l’article 79 § 1 du règlement de la Cour Internationale de Justice, il est prévu qu’elles doivent être soulevées dès que possible, et au plus tard 3 mois après le dépôt du mémoire (en demande). Lorsque l’exception préliminaire n’est pas soulevée par le défendeur, elle doit être soulevée au plus tard dans le délai fixé pour le dépôt de la premier pièce de procédure émanent de la partie qui soulève l’exception.
Ce délai de 3 mois s’applique également devant le tribunal international du droit de la mer, l’article 97 prévoit en effet un délai de 90 jours.
Pour les procédures arbitrales, l’article 41 du règlement CIRDI et l’article 21 § 2 du règlement CNUDCI énoncent ce qui a été avant la règle générale : le déclinatoire de compétence doit être présenté dés que possible et au plus tard lors du dépôt du contre mémoire. Si l’exception n’émane pas du demandeur, elle doit être présentée dans les délais de la présentation de la première pièce écrite de celui qui l’a soulevé ;
ex. : la demande reconventionnelle le demandeur se défend dans la réplique.
La question a été de savoir si le demandeur pouvait soulever lui-même une exception préliminaire sur sa propre demande. La question a été un fois posée à la Cour Internationale de Justice dans l’affaire de « l’or monétaire pris à Rome ».
La Cour Internationale de Justice a considéré que le demandeur pouvait lui-même soulever une exception préliminaire sur sa propre demande. Pendant le Seconde Guerre Mondiale, l’Allemagne a pris l’or à Rome. Plus tard, il a été saisi par les Alliés. L’Albanie revendiquait l’or, car il appartenait à sa banque nationale. L’Italie revendiquait le même or, car la banque nationale d’Albanie était en réalité une banque privée italienne. La Grande-Bretagne revendiquait l’or, pour exécuter l’arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l’affaire du « détroit de Corfou ». Les allies qui souhaitent la restitution de l’or ont organisés une procédure : un arbitre se prononçait sur la question si l’or appartenait à l’Italie ou à l’Albanie et s’il décide que l’or appartenait à l’Albanie, l’or serait attribué au Grande-Bretagne. Si les parties ne sont pas contentes, elles peuvent introduire une instance devant la Cour Internationale de Justice. C’est ainsi que les choses se sont passées : l’arbitre attribuait l’or à l’Albanie. La Grande-Bretagne recevait donc cet or et l’Italie, mécontent de ne pas avoir reçu l’or, introduit comme prévu une requête devant la Cour Internationale de Justice, malgré qu’elle sache que la Cour Internationale de Justice ne va pas lui restituer l’or en cause. Les chances d’obtenir l’or étaient presque inexistantes mais sans l’introduction de l’instance, elle est considérée comme acceptant la sentence arbitrale. La Cour Internationale de Justice n’avait pas le pouvoir de rejuger cette affaire, mais de justifier la décision arbitrale.
■ Italie a demandé que sa propre demande soit déclarée irrecevable. (argument : l’Albanie n’est pas partie à l’instance = exception de la partie indispensable). Le Grande-Bretagne a soutenu que la Cour Internationale de Justice doit considérer de ne jamais avoir été saisie ou de prononcer sur le fond. Pourtant la Cour Internationale de Justice a déclaré la requête de l’Italie irrecevable.
■L’objet de la question préliminaire est la compétence et la recevabilité dans les procédures judicaires – seulement la compétence dans la plupart des procédures arbitrales – comme dans le cas du CIRDI et CNUDCI.
Le règlement de la Cour Internationale de Justice vise en réalité une 3ème catégorie : … ? dans la compétence ou la recevabilité. Cette 3ème catégorie a été très critiquée par la doctrine et la jurisprudence. En réalité, elle vise uniquement le « non lieu » à statuer, lorsque le différend disparaît après l’acte introductif de l’instance. Donc, en réalité, cette 3ème catégorie vise elle aussi une exception d’irrecevabilité.
Dans la procédure internationale, l’introduction d’une exception préliminaire a pour effet de suspendre la procédure sur le fond. C’est ce qui prévoit l’article 79 § 5 du règlement de la Cour Internationale de Justice.
Toutefois, la juridiction peut décider de se prononcer par un seul acte juridique qui règle à la fois les exceptions préliminaires et les questions du fond.
1. En pratique, c’est rare dans le contentieux interétatique, ex. l’affaire « LaGrande ».
1.Face à l’exception préliminaire la juridiction peut adopter 4 types d’actes :
1.le premier consiste à rejeter tous les exceptions préliminaires permet de juger au fond
2. le deuxième consiste à accepter au moins une exception met fin à toute (ou à une partie de) l’instance
3. la juridiction peut se décider de se prononcer sur un seul acte ( ex. : l’affaire « LaGrande »)
■ la juridiction peut se prononcer sur les exceptions préliminaires tout en décidant de joindre au fond la ou les exceptions préliminaires qui n’ont pas un caractère exclusivement préliminaire
■La conséquence : la juridiction peut alors rendre deux jugements sur les exceptions préliminaires : un premier jugement à titre préliminaire et un deuxième jugement sur le fond ;
ex. : l’affaire « Nottebohm » en 1955.
La cour a rendu un premier arrêt dans laquelle elle a rejetée toutes les exceptions, sauf une, qui portait sur la nationalité, qui était joint au fond, mais en 1955 après avoir examiné le fond, la Cour a déclaré la requête irrecevable en estimant que la nationalité était frauduleusement obtenue.
Les exceptions préliminaires sont extrêmement fréquentes dans les procédures internationales. Cela leur donne une certaine importance. Certains des arrêts les plus importants pour le fond du droit international ont été rendu à titre préliminaire ;
ex. : l’affaire « Barcelone Traction » en 1970, l’ affaire « Nottebohm » en 1955.
B – Les incidents donnant lieu à des actes administratives
▪ Il s’agit de trois types d’actes :
▪les mesures conservatoires
▪ l’intervention du tiers
▪ les demandes reconventionnelles
1 – Les mesures conservatoires
Le régime des mesures conservatoires a connu un des évolutions récentes. Le fondement de base est en général l’article 41 du statut de la Cour Internationale de Justice, qui permet à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires, que les parties doivent adopter, avant de se prononcer sur le fond.
Le procès international est très long. Il est donc parfois nécessaire que les parties s’abstinent des comportement qui rendraient impossible l’arrêt sur la base des conclusions qui ont été présentées. On cite en général l’ordonnance rendu par la Cour Internationale de Justice le 5. juin 1951 dans l’affaire de « Anglo-Iranien Oil Company » pour la définition des mesures conservatoires.
Elles ont pour objet de sauvegarder les droits que l’arrêt, que la Cour aura ultérieurement à rendre, pourrait éventuellement reconnaître. L’illustration la plus claire, est … ? l’affaire « LaGrande » :
L’Allemagne demandait à la Cour de prononcer l’obligation de recommencer le procès ayant abouti à la condamnation à mort des frères LaGrande. S’ils sont exécutés avant l’arrêt, ce droit ne pourrait plus être reconnu.
1. Contrairement aux exceptions préliminaires, les mesures conservatoires peuvent être demandées à tout moment, l’article 73 § 9 du règlement de la Cour Internationale de Justice. La demande a priorité sur toutes les autres affaires. C’est une procédure accélérée et simplifiée. La seule exigence est la possibilité de contredire. La seule exception à la contradiction, ce sont les mesures conservatoires prononcées d’office (= sans que les parties les demandent). Cette possibilité a donnée lieu à une application particulière dans l’affaire « LaGrande ». La demande de l’Allemagne avait été introduite la veille de l’exécution. L’Allemagne demandait la non-exécution. Or, dans les 24 heures, la Cour n’avait pas les moyens de garantir la contradiction. Elle s’est alors fondée sur son pouvoir d’office des mesures conservatoires alors qu’elle a été saisie d’une demande de l’Allemagne exigeant de telles mesures. Ce sont des mesures administratives, qui ne sont adoptées que dans la mesure qu’elles sont nécessaires. Elles peuvent être modifiées ou abrogées à tout moment en fonction de leur nécessité à la demande d’une partie ou d’office. La jurisprudence de la Cour Internationale de Justice a dégagée des règles qui la guident dans l’indication des mesures conservatoires et qui a été reprise par les autres juridictions internationales, y compris juridictions arbitrales (CIRDI). Il y a deux opérations … ? avant d’ordonner des mesures … ? :
1.La juridiction doit être prima facie compétente.
Cette condition a été expressément posée en 1973 dans l’ordonnance rendue dans l’affaire des « essais nucléaires ».
Prima facie veut dire que la juridiction doit s’assurer qu’elle est vraisemblablement compétente. L’appréciation de cette compétence ne lie donc pas la juridiction, qui peut ensuite se déclarer incompétente.
2. La nécessité des mesures conservatoires : l’exigence de nécessaire remplace le critère de l’urgence, car une mesure qui n’est pas urgent, n’est pas nécessaire.
—> Le critère de la nécessité inclut le critère de l’urgence.
La juridiction compétente pour ordonner des mesures conservatoires est naturellement la juridiction saisie au fond.
Cela peut provoquer des difficultés dans les procédures arbitrales lorsque la juridiction n’est pas encore constitué. Il y a quelques procédures destinées à pallier cet inconvénient.
La plus abouti est l’article 290 de la Convention de Montego Bay, qui permet de saisir le tribunal du droit de la mer de Hambourg d’une demande en mesure conservatoires se rapportant à une procédure arbitrale relative à la convention sur le droit de la mer, lorsque le tribunal arbitral n’est pas encore constitué. Le tribunal de la mer ne va pas apprécier sa propre compétence prima facie, mais la compétence prima facie du tribunal arbitral. Ensuite, le tribunal arbitral sera libre de réexaminer sa compétence et d’arriver à un résultat différent. … ? ;
ex. : l’affaire du « temps en … ? ou l’affaire du thon bleu ? » … ? . Le tribunal de la mer a constitué que le tribunal arbitral était compétent prima facie et a ordonné des mesures conventionnelles. Le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent. Conséquence : caducité des mesures conservatoires du tribunal de la mer.
En effet, les mesures conventionnelles prennent fin en cas de jugement préliminaire négatif où lorsque l’arrêt au fond est rendu. La jurisprudence récente s’est développée. Les juridictions internationales ont pris des positions qu’elles évitaient auparavant. Au titre des évolutions générales retenons que la CEDH, qui n’a pas le pouvoir d’indiquer des mesures conventionnelles, a suivi l’évolution juridique générale et a considérée que l’existence d’un droit de recours individuelle impliquait le pouvoir d’indiquer des mesures conventionnelles, car à défaut de ce pouvoir le droit de recours individuel pourrait être affaibli par l’État dans la période jusqu’à la décision de la Cour.
L’ambiguïté du statut de la Cour Internationale de Justice : l’article 41 de règlement de la Cour Internationale de Justice prévoit que la Cour a le pouvoir d’indiquer les mesures conservatoires. Pour une partie de la doctrine, il résulte du mot « indiquer » que le caractère de ces mesures est non obligatoire. Elles s’appliquent également sur le texte anglais « ought = to be taken » = qui devrait être pris. = le caractère facultatif de la mesure.
La Cour Internationale de Justice a pris position le 27. juin 2001 dans l’affaire « LaGrande » en considérant que les ordonnances de la Cour étaient obligatoires.
La procédure de l’intervention du tiers dans le procès international est réglée par deux règles de procès :
– l’autorité relative de la chose jugée, qui empêche le préjudice à la position du tiers
– l’exception de la partie indispensable, qui évite un préjudice indirect
Ces deux principes suffisent pour régler la position du tiers.
L’intervention du tiers est plutôt rare dans la procédure internationale.
Il faut distinguer trois figures dans la procédure internationale :
a – La lettre « amicus curiae » (ami de la juridiction)
Elle permet à un tiers de présenter un mémoire devant la juridiction, même si le tiers n’a pas un intérêt direct dans la procédure.
Du moment, ou il peut avoir un intérêt au précédent établi en cause par la procédure … ? l’institution de l’amicus curiae n’existait pas en droit international. La seule figure reconnue était la procédure de la question préjudicielle posée à la CJCE. Dans cette procédure, les parties au procès national pouvaient présenter devant la Cour de Luxembourg sans être parties, mais en tant qu’amici curiae intéressés à la procédure. Dans les dernières années, les demandes de présentation de mémoire se sont multipliées, émanent surtout des organisations non gouvernementales. Ils seraient suivis d’une pratique libérale en faveur de la réception des mémoires amicus curiae. Les juridictions pénales les ont acceptées. La Cour Internationale de Justice l’a fait aussi, mais sans acte officiel. Les mémoires sont diffusés aux juges par le greffe de la Cour Internationale de Justice. La CEDH les a acceptées aussi et elle s’y réfère dans ses textes officiels. Même les arbitres les ont acceptées, notamment dans le contentieux de l’ALENA. Certains États, comme la France, sont hostiles à la lettre amicus curiae et s’y opposant systématiquement. Dans le droit du commerce … ? enjeux financier. La question de la recevabilité de ces mémoires à été débattu longuement, notamment devant l’organe d’appel de l’OMC. Dans le litige entre la CE et les USA dans l’affaire « de la viande », l’UE, sous pression française, s’est opposée à la présentation des lettres amicus curiae des ONG. (Dans le domaine environnemental). L’organe d’appel a adopté une solution de compromis par un acte administratif, qui a établi les conditions de recevabilité de la lettre amicus curiae devant lui. Il faut une demande préalable et il faut établir l’utilité de l’intervention et il faut établir qu’on est intéressé. Il faut présenter l’origine des ressources des ONG qui présentent les mémoires. En l’espèce, aucun des dizaines mémoires ne correspondait à ces conditions.
b – L’intervention à fin d’interprétation
Elle est une particularité du droit international, qui est présenté à l’article 63 du statut de la Cour Internationale de Justice. Elle permet à un État partie à un traité qui fait l’objet d’une procédure d’application devant la Cour Internationale de Justice de se présenter devant la Cour pour soutenir sa propre interprétation du traité. Il ne devient pas partie au procès, mais il serait désormais lié par l’interprétation retenue par la Cour Internationale de Justice. Ce modèle existe dans d’autres procédures, notamment dans l’arbitrage ALENA.
c – L’intervention proprement dite
Elle permet à un tiers d’intervenir dans le procès, s’il a un intérêt juridique unis à l’instance pendante par « un lien de connexité juridique ».
Il faut que l’intéressé ne demande pas à la juridiction de se prononcer sur un différend, qui l’oppose à une des parties au procès, mais seulement de se prononcer sur son intérêt mis en cause par la procédure. L’intervention est très rarement admise en droit international ;
ex. : l’arrêt dans l’affaire de « la délimitation du plateaux continental » entre la Libye et la Tunisie.
La requête présentée par le Malte a été rejetée par la Cour Internationale de Justice. Argument de la Cour : la connexité était géographique, pas juridique.
3 – Les demandes reconventionnelles
Elles sont prévues par les règlements de procédure de la plupart des juridictions internationales ; ex. : article 80 du règlement de la Cour Internationale de Justice.
La jurisprudence a admis la possibilité de présenter des demandes reconventionnelles dans des hypothèses où elles ne sont pas expressément prévu dans les textes.
La demande reconventionnelle doit être présentée dans la phase écrite, au plus tard lors de la présentation du contre-mémoire et elle doit figurer expressément dans les conclusions.
La demande reconventionnelle est la demande par laquelle le défendeur « passe à l’attaque ». Il ne se limite pas à demander le rejet de la demande au principal.
Si la demande ne figure pas dans les conclusions, elle n’est pas considérée comme demande reconventionnelle et la juridiction la traite comme une défense au fond.
Pour qu’elle soit recevable, il faut qu’elle soit unie par un lien de connexité directe avec la demande au principal. Même si c’est le cas, la juridiction décide s’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de traiter la demande comme une demande reconventionnelle qui fera l’objet d’une décision unique ou s’il y a lieu de l’écarter en laissant à son auteur de l’introduire par une autre instance au principal.
Traditionnellement, la Cour Internationale de Justice était hostile à la recevabilité de la demande reconventionnelle. Elle n’a pas facilement admis la connexité. Mais la pratique a commencé à changer ;
ex. : 1997, l’affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Bosnie-Herzégovine contre Yougoslavie.
La Yougoslavie s’est défendue en soutenant que certaines des violations alléguées avaient été provoquées par les médias bosniaques. Selon la Yougoslavie, cette provocation rompait la causalité en soutenant que ces violations n’avaient pas été causées par la politique yougoslave mais par la politique bosniaque.
La provocation avait était même le fait générateur des violations de la convention
—> connexité très forte la même violation est invoquée par le demandeur et par le défendeur