L’ÉLÉMENT MORAL : Distinction entre infractions intentionnelles ou non intentionnelles
L’acte matériel doit résulter de la volonté de son auteur. Le droit pénal ne comporte que les comportements antisociaux : même en présence d’un résultat fortement dommageable, l’auteur ne sera pas puni s’il n’est pas l’œuvre de sa volonté mais le résultat, par exemple, d’un événement de force majeure.
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- Le principe de la légalité
- Les sources du droit pénal et la hiérarchie des normes
- L’application de la loi dans le temps et l’espace
- L’élément matériel en droit pénal
- Les infractions intentionnelles ou non-intentionnelles
- Causes subjectives d’irresponsabilité (trouble, contrainte, erreur)
- Irresponsabilité pénale (légitime défense,état de nécessité,consentement de la victime…)
- L’irresponsabilité pénale tenant à l’âge
- Personne morale et personne physique en droit pénal
- Les peines encourues par les personnes physiques ou morales
- Le sursis à exécution et l’aménagement de la peine
Les infractions sont, soit intentionnelles (§1), soit non-intentionnelles (§2).
- 1: Les infractions intentionnelles
Le principe est posé par l’art. 121-3 du Code pénal, « il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre. ». Sont, plus précisément intentionnelles, tous les crimes, de nombreux délits et certaines contraventions.
L’intention ou le dol criminel constitue l’élément moral de ces infractions.
Le caractère intentionnel de l’infraction signifie que son auteur a eu conscience d’enfreindre la loi et a agi sciemment en vue de la réalisation de l’acte incriminé. La nature de cette intention se déduit de la nature de l’infraction.
Peu importe, en principe, les mobiles qui animent l’auteur de l’infraction (passion, compassion pour une euthanasie, cupidité, jalousie…). Ils varient selon les individus et les circonstances et ne sont pas, en principe, de nature à faire varier la qualification de l’infraction. Ainsi, par exemple, l’euthanasie est, en l’état actuel des textes, un assassinat.
Parfois, cependant, le législateur prend en considération les mobiles de l’auteur. L’infraction suppose non seulement une intention, mais encore un certain mobile précisément déterminé par la loi. On parle alors de « dol spécial », c’est-à-dire à une volonté criminelle plus précise, qui devient un élément de
l’intention délictueuse. Le dol spécial ou spécifique a pu être défini comme « la volonté utilisée dans le but de nuire à une valeur sociale déterminée ; le comportement de l’agent est uen réaction d’hostilité, et non de simple indifférence » (A.C. Dana). Ainsi, le Code pénal exige parfois, en plus de la volonté de donner la mort (meurte, assassinat), de s’approprier la chose d’autrui (vol) ou la volonté de porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne (diffamation). De même, par exemple, les actes de terrorisme supposent, pour emporter cette qualification, le « but de troubler gravement l’ordre public, ou la terreur. » Enfin, l’art. 224-4 du nouveau Code pénal punit de la peine de réclusion criminelle de 30 ans, celui sui aura enlevé un otage en vue de se faire payer une rançon ou pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Parfois aussi, le mobile sera pris en compte et il n’y aura pas d’infraction. C’est ainsi qu’il n’y a pas d’infraction en cas de légitime défense car le mobile de l’agent n’est pas antisocial.
- 2: Les infractions non-intentionnelles
Entrent dans cette catégorie, les infractions d’imprudence (I) et les infractions contraventionnelles (II).
- I. Les infractions d’imprudence
Les infractions d’imprudence sont des délits et certaines contraventions. Une faute d’imprudence ou de négligence ou encore un simple manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par les lois ou les règlements est requis par la loi mais la loi n’exige pas que l’agent ait voulu le résultat produit par son imprudence.
Parmi les délits d’imprudence, on peut citer par exemple l’homicide, l’atteinte à l’intégrité physique mesurée en incapacité de travail, la destruction d’un bien par incendie. On peut également citer les délits de mise en danger d’autrui (art. 222-19 et 222-20 et R.625-3 du Code pénal).
Une loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non-intentionnels a eu pour objectif de réduire le domaine de la responsabilité pénale des personnes physiques en matière d’infraction d’imprudence ou de négligence que le législateur a estimé être trop étendu et par là même inéquitable (en particulier à l’égard des élus).
Pour le Garde des sceaux : « en cas de causalité indirecte, il faut donc qu’existe une faute d’une particulière intensité pour que la responsabilité pénale de l’auteur du comportement originel puisse être engagée ». Le législateur envisage deux hypothèses de causalité indirecte :
– lorsque l’auteur indirect a crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ;
– lorsque l’auteur médiat n’a pas pris les mesures nécessaires pour permettre d’éviter le dommage.
Dans ces hypothèses de causalité indirecte, l’agent ne sera punissable que s’il est établi qu’il a commis
« une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ». 3 éléments sont constitutifs de cette faute :
– une faute caractérisée, c’est-à-dire affirmée, d’une particulière évidence, d’un certain degré de gravité ;
– qui expose autrui à un danger d’une particulière gravité ;
– que l’agent ne pouvait pas ignorer : il ne suffira pas de constater qu’elle aurait dû savoir.
Il résulte de cette réforme que, sauf s’il a délibérément violé un règlement de sécurité, l’auteur indirect d’un dommage ne pourra plus être jugé pénalement responsable s’il ne savait pas que son comportement –d’action ou d’omission- créait à l’encontre de tiers un danger d’une particulière importance. En revanche, dès qu’un décodeur public aura été alerté de l’existence d’un risque –soit par une autorité supérieure, soit par un usager- et qu’il sera resté inactif, sa responsabilité pénale sera susceptible d’être engagée si un accident vient à se produire.
- II. Les infractions contraventionnelles
Les infractions contraventionnelles sont des infractions que la simple violation de la prescription légale ou réglementaire suffit à constituer. Elle résulte du seul fait de la violation de la prescription légale ou règlementaire.
Cela signifie qu’il est indifférent de savoir si l’agent a agi intentionnellement, volontairement ou dans l’ignorance du règlement. Néanmoins, comme pour toutes les infractions, elles supposent une volonté libre de l’auteur. Dès lors, le fait n’est plus punissable en cas de démence, de force majeure ou d’état de nécessité.
Entrent dans cette catégorie, la plupart des contraventions et certains délits, comme les délits de pêche, de chasse ou les infractions en matière de douanes.