Les infractions liées à la constitution des sociétés au Maroc

DROIT PÉNAL SPÉCIFIQUE AUX SOCIÉTÉS : la constitution des sociétés

Le titre XIV de la loi 17-95 (art 373-424) intitulé « dispositions pénales » a été largement modifié complété par la loi 20-05 qui a supprimé certaines dispositions et expressions, et allégé certaines sanctions, notamment substitution de peines privatives de libertés par des peines pécuniaires (amendes).

Ce titre constitue un véritable code pénal des sociétés. Le nombre d’infractions susceptibles d’être commises à l’occasion de la constitution, du fonctionnement et de la dissolution et liquidation des sociétés

Il faut souligner que ce droit pénal ne touche pas tous les types de sociétés, y compris les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite simple. C’est surtout, aux sociétés par actions et la SARL que le législateur a consacré l’essentiel de son arsenal répressif avec des exigences spéciales si les sociétés font publiquement appel à l’épargne ou si leurs titres sont inscrits à la cote des bourses de valeurs.

Les infractions relatives aux sociétés commerciales peuvent être commises tout au long des différentes étapes de la vie sociale. On distingue :

Les infractions relatives à la constitution des sociétés (étudié dans ce chapitre)

Les infractions relatives au fonctionnement des sociétés et Les infractions relatives à la dissolution et à la liquidation des sociétés : étudié sous ce lien : https://cours-de-droit.net/droit-penal-des-societes-au-maroc/

 

LES INFRACTIONS LIÉES A LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

En droit pénal marocain des affaires, au niveau de la constitution de la société, le législateur marocain a mis en place un ensemble de formalités devant aboutir à l’acquisition par la société de la personnalité morale, après son immatriculation au RC.

Ces formalités bien qu’ayant un caractère formel, le chef d’entreprise doit leur prêter attention, car toute négligence peut constituer une infraction passible d’une sanction

Il s’agit essentiellement des infractions suivantes :

SI : INFRACTIONS RELATIVES AUX FORMALITÉS DE PUBLICITÉ :

I – REFUS DE DEPOT DES PIECES OU D’ACTES AU RC OU DÉFAUT DE PUBLICITE PREVUE PAR LA LOI :

C’est le chapitre IX de la loi 17-95 tel que modifié et complété 20-05 (articles 419-420) qui réglemente ce type d’infractions.

Élément légal :

En droit pénal marocain des affaires, Aux termes de l’article 420 , Sans préjudice de l’application de législations particulières notamment celle relative aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne[2], sera puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams (au lieu d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 8.000 à 40.000 ou de l’une de ces deux peines seulement), tout fondateur, administrateur, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire qui ne procède pas[3] dans les délais légaux :

– soit à un ou plusieurs dépôts de pièces ou d’actes au greffe du tribunal,

– soit à une ou plusieurs mesures de publicité prévues par la loi relatives aux SA.

Remarque : suppression de la peine privative de liberté et des expressions criminalisant le chef d’entreprise (mauvaise foi, refuse etc)

Élément matériel :

Ainsi, l’article 420 établit deux infractions :

1- infractions relatives aux formalités de dépôt: celle ou l’auteur de l’infraction ne procède pas au dépôt des pièces ou d’actes au greffe du tribunal.

Il s’agit, au moment de la constitution de la société, de la déclaration de souscription et de versement à laquelle sont annexés la liste des souscripteurs, l’état des versements effectués par chacun d’eux et un exemplaire ou une expédition des statuts.

NB :C’est l’Article 31 qui fixe les documents à déposer ( modifié par la loi 20-05 qui supprimé la déclaration de conformité)

2- Infractions relatives aux formalités de publicité :

Il s’agit là de la deuxième infraction qui consiste à ne pas procéder dans les délais légaux, aux formalités de publicités prévues par la loi et particulièrement par l’Article 33 de la loi 17-95 abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi 20-05 qui a supprimé la double publicité notamment celle précédant l’immatriculation.

Signalons enfin que l’article 108 de la loi 5-96 relative aux autres sociétés commerciales établit les mêmes délits pour les mêmes infractions.

III – LE DÉFAUT D’INDICATION DE CERTAINES MENTIONS SUR LES DOCUMENTS DE LA SOCIÉTÉ :

C’est une infraction qui concerne toutes les sociétés commerciales. Pour les sociétés anonymes, c’est l’article 419 qui punit d’une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront omis d’indiquer sur les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA » ou de la mention prévue à l’article 77 (3e alinéa), ainsi que l’énonciation du montant du capital social et du siège social.

En fait, l’article 419 renvoie à l’article 77 de la même loi qui prévoit la constitution, au choix, de société anonyme à directoire et à conseil de surveillance.

 

Le même délit est prévu pour la société anonyme simplifiée (art 438 qui dispose : « Sera puni d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le président d’une société anonyme simplifiée qui aura omis d’indiquer sur les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention “ société anonyme simplifiée ” ou des initiales “ SAS ”, ainsi que l’énonciation du montant du capital social et du siège social ».

Et l’article 112 de la loi 5-96 relative aux autres sociétés commerciales prévoit le même délit et la même sanction.

Remarquons que dans tous les cas, l’élément intentionnel est absent, il s’agit d’un délit d’omission ce qui explique que la sanction est purement pécuniaire.