Les infractions liées aux atteintes à l’affectio societatis

Les atteintes à l’affectio societatis

Tous les associés sont égaux. Droit, créance qu’ils ont contre leurs dirigeants. Obligation de pratiquer la transparence. Protection par le droit pénal. Articles 16 et 17 du décret du 23 mars 1967 pour les sociétés de personnes : contraventions de cinquième classe si obstacle à l’information des associés (1500 euros d’amende).

L’on va se concentrer sur les sociétés à responsabilité limitée et par actions. Comme ont moins de pouvoir, l’inobservation est mieux punie.

Section 1. Les infractions liées à la reddition des comptes

Ne rend pas de comptes ou ment.

Sous-section 1. Le défaut d’établissement et e présentation des comptes sociaux

Tous les ans il faut faire des compte sociaux. Ensuite il faut les présenter.

  • 1. Le défaut d’établissement des comptes

SARL, L.241-4 et pour les SA L.242-8. Le fait de ne pas faire les comptes expose à 9000 euros d’amende (délit obstacle). Ainsi, pour les SA « Est puni d’une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion. »

Les comptes dont l’absence est sanctionnée sont ceux rendus obligatoires par le code de commerce, de L.232-1 à L.232-8 : inventaire (bilan), rapport de gestion et le compte d’exploitation.

  • 2. Le défaut de réunion de l’assemblée générale annuelle

L’objet principal de cette Assemblée Générale est la reddition des comptes. Articles L.241-5 et L.242-10. 6 mois et 9000 euros si l’on ne réuni pas l’assemblée dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. Attention aux faux !

Les responsables sont les dirigeants (gérants, DG et administrateurs). Cour de cassation cruelle avec les mandataires judicaires qui ne réuni pas l’AG annuelle. 21 juin 2000, droit pénal 2000 n°128.

Délit continu ou instantané ? Instantané. Qui se prescrit à compter du lendemain du jour où l’assemblée aurait dû être tenue. 9 janvier 1995, Joly 1995 p.677.

Sous-section 2. La présentation et la publication de comptes infidèles

Mentir, même sans commettre d’Abus de Biens Sociaux est un délit. Puni aussi sévèrement que l’Abus de biens sociaux. L.241-3 3° pour les SARL, L.242-6 2° pour les SA.

Pour les SA, « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour :Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société » ;

Diffère dans son esprit de l’Abus de biens sociaux : mensonge soit en flattant, soit en les diminuant. Pas forcément de préjudice de la société.

  • 1. La nature du document comptable infidèle

Les comptes qui peuvent supporter des infidélités sont le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Ce sont des comptes annuels.

Si l’on ment dans un autre compte, c’est un faux en écriture de commerce, 441-1 du Code pénal. Arrêt du 17 décembre 2003, droit pénal 2004 n°60.

Selon l’article 441-1 du code pénal, « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. »

Le délit est commis lors de la présentation aux associés. Donc des comptes qui resteraient secrets ne constituent pas le délit. C’est prévu par la loi.

Problème : dirigeant qui présente de faux comptes, mais associés non attentifs. Le délit est pourtant constitué. Délit formel, donc pas besoin qu’ils soient approuvés.

Présentés ou publiés, donc deux occasions successives, donc deux condamnations possibles.

  • 2. L’infidélité des comptes sociaux

Quid de l’infidélité ? « Comptes annuels ne donnant pas pour chaque exercice une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période ».

Régularité = règles formelles. Exemple, division en exercice annuel, conservation des méthodes, chronologie, interdiction des compensations…

Sincérité = évaluation exacte des postes d’actif et de passif, exacte imputation des postes de dépenses et de recettes. Donc plus psychologique que mathématique.

  • 3. L’élément moral du délit et son imputation

L.242-6 2° : « en vue de dissimuler la véritable situation de la société ». C’est un dol spécial, un mobile.

Aucun intérêt, l’infidélité des comptes suffit. Donc besoin que du dol général.

Dol non présumé, donc l’accusation doit le démontrer. Don si n’a pas conscience de la fausseté de ces comptes. Conscience de mentir dans les condamnations.

BCNCC.

  • 4. Poursuite et répression
  • La prescription de l’action publique

Se prescrit du jour où il est commis. Pas comme l’Abus de Biens Sociaux. Donc du jour de la présentation ou de la publication, même si les lecteurs, destinataires n’ont pas les moyens de découvrir la fausseté.

  • L’action civile

Associés sont recevables de se constituer du chef de comptes infidèles. Et ce même après la jurisprudence sur le rejet à propos de l’Abus de Biens Sociaux. En effet le 30 janvier 2002, droit pénal 2002 n°73, la Cour de cassation dit qu’ils restent recevables du chef de compte infidèles.

Les créanciers sont recevables à se constituer partie civile. Les banques notamment sont recevables et peut donc demander restitution des sommes perdues aux dirigeants. 13 février 1997, Droit pénal 1997 n°98.

  • La répression

Dirigeants, administrateurs, gérants. Complices sont punissables aussi : commissaire aux comptes, expert comptable.

Peines encourues sont les mêmes que l’Abus de Biens Sociaux. 5 ans et 375 000 euros.

Section 2. Les infractions commises à l’occasion de la préparation et de la tenue d’assemblées d’associés, actionnaires ou obligataires

Dans la loi du 24 juillet 1966, nombre d’infractions à ce sujet. Quatre vagues législatives : les deux lois du 1er août 2003 (LSF IE), 25 mars et 24 juin 2004 ont tout balayé. Reste quelques infractions. L.242-15…

Quelles sont les infractions relatives aux assemblées d’actionnaires ?

Article L242-9. Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9000 euros :

  • 1° Le fait d’empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d’actionnaires ;
  • 2° Alinéa abrogé.
  • 3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d’accorder, garantir ou promettre ces avantages.

Article L242-10. Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l’approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l’article L. 232-1.

Article L242-15. Est puni d’une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme :

1° Paragraphe abrogé.

2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d’actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.