L’élément matériel et moral de l’infraction pénale

On distingue l’élément matériel et moral de l’infraction

Chapitre 1 – Élément matériel de l’infraction

La description du comportement prohibé par l’élément légal.

Section 1 – l’action ou l’omission

En application de la stricte interprétation de la loi pénale les juridictions ont toujours refusé de sanctionner une abstention au titre d’une infraction de commission. L’interprétation par analogie n’existe par en droit pénal. si les juridictions vont incriminer une omission, il faut que le texte le précise. Il faut s’avoir qu’en droit pénal la plupart des infractions sont des infractions de commission ex non assistance à personne ne danger (art 223-6 CP).

Section 2 – L’acte unique ou la pluralité d’actes

L’infraction peut résulter de la commission d’un seul acte : infraction simple. Ex le vol « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (art 311-1 code Pénal)

L’infraction peut aussi résulter de la commission de plusieurs actes : infraction complexe. Ex escroquerie « accomplissement de manœuvres et la remise d’une chose par autrui » (article 313-1 du Code Pénal).

  • Infractions d’habitude : ces actes sont semblables ; chaque actes pris isolément n’est pas une infraction, en revanche la répétition de tous ces actes va constituer une infraction. ex harcèlement moral

Section 3 – Infraction instantanée ou continue

  • Infraction instantanée: Celle qui se consomme immédiatement ex meurtre
  • Infraction continue: elle est consommée par une action exigeant une certaines continuité ex le recel

Section 4 – L’infraction matérielle ou formelle

  • Infraction formelle: le comportement est punissable indépendamment du résultat ex l’empoisonnement (art 225-5 du code pénal)
  • Infraction matérielle: pleinement consommée par l’obtention du résultat prévu par la loi ex meurtre

Chapitre 2 – Élément moral de l’infraction

Il faut la volonté de l’auteur. Article 121-3 al 1 Code pénal

Exceptions: les infractions d’omission ex mise en danger d’autrui et faute d’imprudence

§1 Les infractions intentionnelles

A- Le dol général

Il est différent du dol criminel : l’auteur a eu conscience d’enfreindre la loi ; il a agit sciemment en connaissance de cause. IL recherchait le résultat incriminé. L’on ne se préoccupe pas du mobile de l’auteur. Ex euthanasie (assassinat) : l’auteur a conscient d’enfreindre la loi, il a conscience de donné la mort : dol criminel.

B- Le dol spécial

Dans le dol spécial le législateur va prendre en compte le mobile de l’auteur, en plus de son intention. Ex les actes de terrorisme (lorsqu’ils ont pour but de troubler gravement l’ordre public). Ex harcèlement moral (modifié par la loi du 6 aout 2012 ; art 222-336-2 CP)

§2 Les infractions non-intentionnelles

Le résultat n’est pas recherché par l’auteur.

A- La mise en danger délibérée d’autrui (art 121-3 al 2 CP)

L’auteur savait qu’il violait une règle de prudence ou de sécurité et savait qu’un dommage était possible. Deux conditions :

  • Le résultat doit être connus comme possibles mais ne soient pas recherchés
  • Une violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence

Ex article 223-3 Code Pénal

B- Les délits involontaires (art 121-3 al 3 CP)

L’auteur du délit ne recherchait pas l’infraction et n’avait même pas envisagé le résultat. Donc la responsabilité pénale d’une personne peut être engagée si elle n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, de sa mission, en d’autres termes lorsqu’il n’aura pas pris les mesures nécessaires qui aurait pas empêché les dommages des survenir.

Section 2 Les causes d’exonération totale ou partielle de responsabilité

§1Les causes subjectives d’irresponsabilité.

La non imputabilité de l’infraction peut résulter d’un trouble psychique ou neuropsychique, d’une contrainte ou d’une erreur de droit.

A- Les troubles psychiques ou neuropsychiques.

Art 122-1 al 1: n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli sont discernement ou le contrôle de ses actes.

B- La contrainte.

Article122-2 : La contrainte doit être irrésistible. Elle peut être :

  • Physique : l’auteur est privé de toute capacité de résister physiquement.
  • Externe : ex : la nature.
  • Interne : ex : maladie
  • Morale : auteur perd toute liberté de décision lorsqu’il est menacé par un