Les juridictions administratives (Conseil d’État, Tribunal administratif…)

Quelles sont les juridictions administratives?

Tous les litiges qui opposent l’administration ou bien 2 personnes publiques ne débouchent pas forcément devant une juridiction administrative. Il y a des hypothèses ou les recours administratifs sont des recours préalable, gracieux adressé généralement au supérieur hiérarchique.

A coté de cela le législateur a multiplié les autorités administratives indépendantes. A cela s’ajoute le mécanisme de médiateur de la république, qui peu réglé en équité des conflits qui lui sont soumit. De même on retrouve en droit administratif, le souhait de pouvoir recourir à l’arbitrage à la transaction où a la conciliation.

Par ailleurs, il existent encore une grande différence entre le système juridictionnel de l’ordre judiciaire et le système juridictionnel de l’ordre administratif, le conseil d’Etat ne tien pas le même rôle que la Cour de cassation.

Voici le plan du cours sur les juridictions administratives :

  • Chapitre 1 : Juridiction à compétence générale
  • Section 1 : Les tribunaux administratifs
  • Section 2 : les cours administratives d’Appel
  • Chapitre 2 : Les juridictions à compétence spéciale
  • Section 1 : Les juridictions financières : la cour des comptes
  • Chapitre 3 : Le Conseil d’État : La juridiction la plus élevée de l’ordre administratif

Chapitre 1 : Juridiction à compétence générale

Section 1 : Les tribunaux administratifs

Il y a en France 28 tribunaux administratifs 2 dans les département d’outre mer.

Sous section 1 : Les attributions du tribunal administratifs

§1 Les attributions non contentieuses

Les tribunaux administratifs ont d’abord une mission consultative qui consiste à donner des avis sur des questions soumises par des préfets. Ils peuvent également apporter leurs concours à une administration de l’Etat.

§2 Les attributions contentieuses

Les textes administratifs sont les juges du droit commun du contentieux administratifs en premier ressort. Leur compétence territoriale est déterminée par l’art R 312-1 du Code de justice administrative. Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaqué ou signé le contrat attaqué.

Dans certaines hypothèses particulièrement, le tribunal administratif peut être juge d’appel. C’est le cas par exemple pour un référé fiscal. Enfin le juge administratif peut jouer le rôle de conciliateur.

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Sous section 2 : L’organisation et le fonctionnement du tribunal administratif

§1 L’organisation des tribunaux administratifs

A) Les membres des tribunaux administratifs

Il s’agit de magistrats administratifs qui forment un corps unique. Ils sont nommés par le président de la République. Ils sont issus de l’école nationale des administrations avec également un recrutement extérieur.

B) Les formations

Les tribunaux administratifs se composent d’un président et de plusieurs membres du corps. Les formations sont distinctes selon que les fonctions son contentieuses ou non. Le tribunal rend des avis, il le fait en formation collégiale.

C) Les greffes

Le greffe comprend un greffier en chef et plusieurs greffiers qui proviennent du corps des personnels de préfecture. Le greffe joue un rôle essentiel dans la procédure. La requête introductive d’instance doit être adressée ou déposée au greffe. Le greffier l’enregistre et délivre aux parties un certificat attestant de son dépôt. C’est également le greffe qui certifie le dépôt des différents mémoires.

§2 Le fonctionnement des tribunaux administratifs

On retrouve devant les tribunaux administratifs le commissaire du gouvernement dont les fonctions ressemblent à celle du commissaire du gouvernement devant le conseil d’Etat. Le commissaire du gouvernement donne un avis objectif général sur la cause qui est soumise. Les parties doivent être représentées par un avocat à l’exception de certains recours qui sont dispensés du ministère d’avocat, ce qui est le cas notamment des recours pour excès de pouvoirs.

Les jugements sont rendus au nom du peuple français en principe par une formation collégiale et l’affaire doit être instruite en respectant le principe du contractant.

Section 2 : les cours administratives d’Appel

Au départ il avait été crée 5 cours, actuellement il y en a 7. Les cours comprennent 3 à 5 chambres selon leurs importances.

Sous section 1 : Les attributions des cours administratives d’Appel

Les cours peuvent d’abord avoir des attributions non contentieuses. Elles vont donner un avis sur les questions qui leurs sont soumises, elles ont aussi des attributions contentieuses. Elles sont la juridiction d’appel des jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux administratifs. Elles ont aujourd’hui une compétence large comprenant le contentieux que l’on appelle plein contentieux. Mais aussi le contentieux de l’excès de pouvoir.

Sous section 2 : L’organisation et le fonctionnement des cours administratives d’Appel

Ce sont des magistrats administratifs qui ont des garanties d’indépendances recrutés parmi des anciens élèves de l’ENA, les Cours sont dotées d’un greffe avec un greffier en chef

Il y a un commissaire du gouvernement qui est nommé parmi les conseillers qui composent la Cour. La représentation est en principe par avocat. La juridiction est elle aussi sauf exception collégiale.

Chapitre 2 : Les juridictions à compétence spéciale

Elles sont relativement nombreuses, on distingue particulièrement les juridictions financières

Section 1 : Les juridictions financières

Elles sont au nombre de 2 :

  • Cour des Comptes
  • Cour de la Discipline Budgétaire et Financière

Elles ont l’une comme l’autre une compétence spéciale. Elles exercent des contrôles externes, l’exécution des lois de finances. Mais également des contrôles à posteriori sur les dépenses publiques.

Sous section 1 : La Cour des Comptes

C’est une institution ancienne (ancien régime) qui n’a pas été supprimé dans son concept par la révolution est qui aujourd’hui est consacrée par la constitution de 58, et qui a un rôle d’assistance au parlement et au gouvernement.

§1 Les attributions de la Cour

Elles sont doubles :

  • juridictionnelles, anciennes
  • non juridictionnelles plus récentes

A) Les attributions juridictionnelles

Tout est résumé dans un adage qui est le suivant :

« La Cour juge les comptes et non les comptables publics ».

Elle procède donc à un examen des éléments comptables objectifs. Les comptables des institutions publiques doivent fournir leur compte pour les contrôles.

En vertu de l’art L111-1 du code des juridictions financières, la Cour va juger les comptes des comptables publics. A savoir le comptable de l’Etat, il s’agit notamment des comptes des trésoriers payeurs généraux (TPG) qui centralisent les opérations des comptes de l’Etat. La Cour est également compétente pour juger les comptables des collectivités territoriales

B) Les attributions non juridictionnelles

Elles sont complémentaires, l’assistance au parlement et au gouvernement dans le contrôle de gestion.

Pour ce qui est de l’assistance il concerne l’exécution de la loi de finance.

Le contrôle de gestion vise à s’assurer du bon emploi du crédit fond et valeurs gérées par les services de l’Etat

§2 L’organisation et le fonctionnement de la Cour

Elle siège à Paris

A) L’organisation

La composition, la Cour est composé de magistrats nommés par le président de la République, les magistrats sont issus de l’ENA, il y a un 1er président de la Cour des Comptes, il y a un procureur général qui est nommé par le conseil des ministres. La Cour est composé de 7 chambres avec un président et des conseillers de chambres.

B) Le fonctionnement de la Cour

La procédure doit être impartiale, doit respecter les droits de la défense. Elle a la possibilité de mettre en œuvre des mesures d’investigations, elle va rendre un jugement des comptes, ce jugement ne mets pas fin à un litige puisqu’elle ne juge pas les comptables, il s’agit de regarder la régularité des comptes. Si le compte est régulier, la Cour rend un Arrêt de décharge, ou de Quitus (donner quittance).

Si les comptes ne sont pas réguliers le comptable est amené à s’expliquer et si l’explication n’est pas pertinente, la Cour va rendre un Arrêt de Debet ce qui pourra amener à rechercher le cas échéant la responsabilité du contrat.

Elle se livre également à une responsabilité juridictionnelle, donc rapport au 1er président de la Cour qui sont ensuite remis au ministre, également au président de l’AN et du Sénat. Lorsque des observations sont adressées aux administrations, autorités publiques, celles-ci doivent en principe y répondre.

Chapitre 3 : La juridiction la plus élevée de l’ordre administratif

Source : travaux de Julien, lecteur du site

Le Conseil d’État est la juridiction la plus élevée de l’ordre administratif. Outre son rôle en matière juridictionnelle, il possède également un rôle de conseil auprès du gouvernement français dans le cadre de l’élaboration des projets de loi, des décrets ou des ordonnances. L’organisation du Conseil d’État repose sur l’existence de 7 sections réparties en fonctions des questions qui leur sont soumises. Ces sections sont :

  • la section du contentieux, qui exerce les attributions juridictionnelles et statut sur les requêtes. Elle est elle-même subdivisée en 10 sous-sections, chacune présidée par un conseiller d’État assisté de deux assesseurs ;
  • 5 sections consultatives qui ont un rôle de conseil sur les projets de textes qui leur sont transmis : la section de l’intérieur, la section des travaux publics, la section des finances, la section sociale et la section de l’administration ;
  • la section du rapport et des études, qui a pour rôle d’établir le rapport annuel du Conseil d’État, de procéder à des études.

I- Les attributions de la Cour de Cassation


A- «Gardienne de la loi»

La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire français. Elle est l’équivalent du Conseil d’État, qui est la juridiction la plus élevée de l’ordre administratif. C’est une juridiction permanente, qui siège au Palais de justice de Paris, 5, quai de l’Horloge.
La Cour de cassation comprend 6 chambres (3 chambres civiles, une chambre sociale, une chambre commerciale et une chambre criminelle).
La Cour de cassation est un juge du droit : elle veille au respect de la loi. Elle peut ainsi prononcer la cassation d’une décision de justice1. Cependant, il ne s’agit pas d’un troisième degré de juridiction : la Cour reprend les faits tels qu’ils ont été établis par une juridiction inférieure, et n’a de rôle qu’en ce qui concerne l’application du droit à ces faits.
À l’inverse des autres juridictions judiciaires françaises, il n’y a qu’une seule Cour de cassation pour toute la France2 : elle peut ainsi faire régner l’unité d’application et d’interprétation du droit sur tout le territoire français.
B- «Régulatrice de la jurisprudence»

Les Chambres
À son origine, la Cour de cassation ne comportait que trois chambres : une chambre civile, une chambre criminelle, et une chambre des requêtes. Cette dernière statuait sur le bien-fondé d’une demande, avant que l’affaire ne soit entendue par la chambre civile. La chambre criminelle, elle, ne passait pas par ce filtre, de même que la chambre sociale, lorsqu’elle fut crée en 1938.
Aujourd’hui, la Cour de cassation française est composée de six chambres (cinq chambres civiles et une chambre criminelle16), entre lesquelles sont réparties les affaires, en fonction de la matière concernée17.
Première chambre civile (Civ. 1re) ;
Deuxième chambre civile (Civ. 2e, instituée par la loi du 22 juillet 1947);
Troisième chambre civile (Civ. 3e, instituée par la loi du 22 juillet 1947) ;
Chambre criminelle (Crim.) ;
Chambre sociale (Soc., instituée par la décret-loi du 12 novembre 1938) ;
Chambre commerciale (Com., instituée par la loi du 3 juillet 1967).
Chaque chambre est subdivisée en formations de jugement.
Il faut distinguer ces chambres de plein exercice des chambres réunies, des chambres mixtes et de l’assemblée plénière, qui sont des formations de la Cour de cassation comprenant des magistrats de plusieurs chambres, siégeant notamment pour uniformiser les jurisprudences des chambres.
En théorie, toutes les chambres de la Cour de cassation, comme toutes les juridictions judiciaires, siègent en audience publique car elles jugent « au nom du peuple français ». Dans la réalité, même si une audience publique est en cours, l’accès à la Cour de cassation est interdit au public, sauf autorisation spéciale.

Chambres mixtes
Les arrêts de la Cour de cassation sont en principe rendus par l’une des Chambres.
Néanmoins le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs Chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les Chambres des solutions divergentes ; il doit l’être en cas de partage égal des voix.

Assemblée plénière
Le renvoi devant l’Assemblée plénière peut quant à lui être ordonné lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment s’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l’être lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens de cassation, c’est-à-dire lors d’un double pourvoi en cassation.


II- Le but de la Cour de Cassation



A- La Cour de Cassation et les juridictions inférieures

La Cour est saisie par un pourvoi en cassation formé par un Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (communément dénommé « avocat aux Conseils ») pour le compte du justiciable. Si le pourvoi n’est pas signé par un avocat de cet Ordre particulier, il est irrecevable, sauf s’il s’agit d’une matière pour laquelle la représentation par un avocat aux Conseils n’est pas obligatoire (ainsi en est-il de la matière criminelle au bénéfice de la partie condamnée pénalement).

Rédaction du pourvoi
Textes
Selon l’article 978 du code de procédure civile :
« A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
le cas d’ouverture invoqué ;
la partie critiquée de la décision ;
ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. »
Selon l’article 590 du code de procédure pénale :
« Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. »

Au civil
Le pourvoi formule des critiques en droit à l’encontre de la décision attaquée. Ces critiques sont appelées « moyens de cassation ». Ils sont eux-mêmes libellés en une ou plusieurs « branches » correspondant chacune à un cas d’ouverture à cassation.
Les moyens de cassation obéissent ainsi au schéma du syllogisme judiciaire (majeure, mineure, conclusion), sous une forme spécifique :
« Moyen de cassation Il est fait grief à l’arrêt attaqué (ou au jugement attaqué selon le cas) d’avoir décidé que [décision critiquée]. Aux motifs que [motifs critiqués] ; Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n’a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l’erreur commise (cas d’ouverture à cassation)] »
L’énoncé de la règle de droit constitue la majeure du syllogisme, l’énoncé de ce en quoi le juge du fond n’a pas respecté cette règle constitue sa mineure et l’énoncé du cas d’ouverture à cassation constitue sa conclusion.

Au pénal
En matière pénale, il est d’usage de présenter les moyens de cassation sous une forme différente :
« Moyen de cassation Violation des articles [textes violés], 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale; En ce que l’arrêt attaqué a [décision critiquée]. Aux motifs que [motifs critiqués] ; Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n’a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l’erreur commise (cas d’ouverture à cassation)] »

B- La mission de la Cour de Cassation

Les cas d’ouverture à cassation
Les cas d’ouverture à cassation sont les types d’erreurs de droit que le juge du fond peut commettre et qui exposent sa décision à la censure de la Cour de cassation.
La Cour de cassation contrôle l’application correcte de la loi de fond (c’est-à-dire celle dont dépend l’issue du litige) mais aussi de la loi de procédure (telles que, par exemple, les règles qui gouvernent la composition des juridictions ou le déroulement du procès (dont, notamment, la règle énoncée par l’article 16 du Code de procédure civile français, texte selon lequel le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire)).
La compréhension de la nature de chaque cas d’ouverture à cassation est donc essentielle pour comprendre la portée des arrêts de la Cour de cassation et permettre d’en tirer les enseignements.
Ainsi, une cassation pour violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile (cassation dite « disciplinaire ») n’a évidemment pas la même portée qu’une cassation pour violation d’un texte de droit substantiel.
Les cas d’ouverture à cassation sont les suivants : le défaut de motifs, la contradiction de motifs, le défaut de réponse à conclusions, le défaut de base légale, la violation de la loi (par fausse application, par refus d’application ou par fausse interprétation), la dénaturation d’un écrit clair et précis.
Il existe en outre des cas spécifiques et relativement rares d’ouverture à cassation que sont la contrariété de jugements ou la perte de fondement juridique.
La contrariété de jugements se rencontre lorsque deux décisions ne peuvent être exécutées simultanément. Dans ce cas, le pourvoi en cassation doit être dirigé contre les deux décisions.
La perte de fondement juridique se rencontre lorsque l’intervention d’une loi nouvelle d’application immédiate aux affaires en cours rend la solution d’une juridiction du fond erronée.