Les juridictions civiles (TGI, juge de proximité, tribunal de commerce…)

Les juridictions civiles

Elles ont au sens large compétence pour statuer sur des affaires relatives aux intérêts des particuliers en droit civil, commercial et social. Elles regroupent les juridictions de droit commun et l’exception à la fois au premier degré et au second degré de juridiction.

Elles règlent des litiges entre personnes en appliquant des lois qui n’entraînent pas de sanctions pénales (Code civil, Code du travail, Code du commerce…). Ces litiges ne sont pas des infractions.

A) Les juridictions du premier degré

Parmi les différentes juridictions du premier degré qui connaissent pour la première fois d’un litige, le TGI est traditionnellement présenté comme la seule juridiction de droit commun. On trouve à côté du TGI, dans les juridictions d’exception, le TI et des juridictions spécialisées comme le tribunal de commerce.

I- Le TGI, juridiction de droit commun

Le TGI est régi par les articles L 311-1 et R 311-1 et suivant du COJ. Créé par une ordonnance du 22 décembre 1958. Il existe en France métropolitaine 175 TGI, au moins un par département. C’est une juridiction collégiale qui comprend au moins trois magistrats professionnels du juge dont le président de juridiction, un représentant du ministère public et un secrétariat greffe. Dans les tribunaux importants, il y a une chambre spécialisée présidée par un vice président.

Au près de chaque TGI est instauré une commission d’indemnisation qui a le caractère d’une juridiction civile. En principe, il statue en formation collégiale c’est-à-dire avec trois magistrats d’où une double compétence :

c’est une juridiction de droit commun c’est-à-dire qu’il a vocation à connaître toutes les affaires non réservées par la loi à une juridiction d’exception. Il peut même connaître avec l’accord des parties, des affaires relevant d’autres juridictions.

Il a compétence exclusive en matière d’état des personnes, de succession, ou de régime matrimoniaux.

Le principe de la collégialité va connaître des exceptions diverses. Lorsque l’affaire nécessite une phase préparatoire, elle sera confiée au juge de la mise en état qui doit veiller au déroulement loyal de la procédure, vérifier la ponctualité de l’échange de conclusion ainsi que la communication des pièces.

Le président du TGI exerce seul quelques fonctions juridictionnelles à savoir qu’il juge de l’exécution, des loyers commerciaux, des référés et des requêtes. La procédure de référés bien que contradictoire se caractérise par sa rapidité. L’audience, en raison de l’urgence, peut se tenir quelques heures après l’assignation. Le juge peut alors prendre toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuses ou qui justifie l’existence d’un différent (article 808 du NCPC). Il est compétent aussi pour les procédures sur requêtes (articles 812 et suivant du NCPC) qui est une procédure non contradictoire où l’on vient demander au juge sans adversaire certaine requêtes notamment en matière conservatoire pour pré constituer des preuves (procéder à des constats par un huissier).

Le tribunal statue à juge unique dans des matières expressément précisées par des textes : affaire familiale où il y a un juge spécialisé (juge aux affaires familiales), en matière d’accident de la circulation et d’expropriation.

Le TGI statue normalement en premier et dernier ressort lorsque la demande n’excède pas 3800€. Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.

Conclusion

II- Les juridictions d’exceptions

a) Le Tribunal d’Instance

Il est régi par les articles L 321-1 et R 321-1 et suivant du COJ.

Il existe 462 TI en France métropolitaine : un au chef lieu de chaque département, de chaque arrondissement et le cas échéant dans les cantons importants. Il statut toujours à juge unique, il comporte un juge du siège et parfois plus. Il n’a pas de personnel propre.

Les juges qui assurent le service de l’instance sont désignés par le TGI. La compétence du TI se présente sous un double aspect.

Une compétence générale en matière civile pour les actions personnelles ou mobilières mais cette compétence est doublement limitée ce qui explique que le TI soit une juridiction d’exception. Tout d’abord, le TI n’a de compétence que lorsque la demande n’excède pas 7600€ ou lorsqu’elle est indéterminée si elle a pour origine l’exécution d’une obligation inférieure à cette somme ; si on et au dessus de cette somme, la compétence sera celle du TGI.

Par ailleurs, le TI a compétence exclusivement réservée quelque soit la valeur de la demande pour les actions possessoires, en bornage, les injonctions de payer, les attributions en matière électorale. Il inclut des formations spécialisées. Il comprend un juge des tutelles qui va connaître de celles-ci des mineurs, majeurs, de l’anticipation et de l’administration légale. Le magistrat chargé de sa direction va devoir veiller à son bon fonctionnement.

b) La juridiction de proximité

Cette juridiction de proximité a é té créée récemment par une loi du 9 septembre 2002. Les juridictions de proximité sont instituées dans le ressort de chaque Cour D’Appel. La juridiction est dirigée par un magistrat du TGI. Elle statue toujours à juge unique. Elle est composée de magistrats non professionnels qui font l’objet de modalités spécifiques de recrutement. Les personnes susceptibles d’être nommées bénéficient toutes, par leur diplômes ou leur action professionnelle, de compétences juridiques. Ils bénéficient des garanties des juges professionnels. En matière civile la juridiction de proximité intervient toujours en dernier ressort. Sa compétence est une compétence spécifique ; elle concerne des petits litiges de pas plus de 1700€.

c) Le tribunal de commerce

C’est une juridiction ancienne dont la réforme a été envisagée plusieurs fois. Les tribunaux de commerce ont une implantation particulière liée à l’histoire et non pas à une circonscription administrative. Le tribunal de commerce est composé de juges élus appelés juges consulaires. Il s’agit de commerçants non rémunérés élus par leurs pairs. L’élection se fait à deux degrés. Au premier, tous les commerçants inscrits à la chambre de commerce désignent les délégués consulaires. Ensuite ceux-ci désignent les juges consulaires. Le tribunal de commerce est essentiellement compétent pour régler les litiges entre commerçants, les contestations relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce. Le tribunal de commerce connaît aussi des procédures relatives aux commerçants ou artisans en difficultés. Dans ce dernier domaine, un juge commissaire doit veiller au déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Le président a des compétences particulières : juges des référés et des requêtes. Le tribunal statue en principe en premier et dernier ressort jusqu’à 3800€. Sa compétence territoriale est celle des règles générales mais les commerçants ont la possibilité de prévoir des clauses attributives de compétence territoriale dès que le contrat est un contrat uniquement entre commerçant. L’administration de la juridiction appartient au président du tribunal de commerce.

d) Le Conseil des Prud’hommes

Le Conseil des Prud’hommes a vocation de régler les litiges du travail.

Il y a au moins un conseil des prud’hommes par ressort de TGI.

C’est une juridiction collégiale, élective et paritaire. Le Conseil des Prud’hommes est composé d’un nombre égal d’employeurs et de salariés appelés les conseillers prud’homaux.

Ils sont élus par leurs pairs. La formation de jugement comprend au moins quatre juges. L’assemblée générale de la juridiction élie un président et un vice président : il s’agira alternativement d’un salarié et d’un employeur.

Chaque Conseil des Prud’hommes est divisé en 5 sections autonomes :

  • l’encadrement
  • l’industrie
  • le commerce et les services commerciaux
  • l’agriculture
  • les activités diverses

Il est compétent pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail auquel on assimile aussi le contrat d’apprentissage.

La compétence du Conseil des Prud’hommes est limitée au litiges individuels : on exclu donc les litiges collectifs comme la grève.

N’entre pas non plus dans sa compétence les actions relatives à la sécurité sociale et aux accidents du travail.

Sa mission première est une mission de conciliation et chacune des sections est composée d’un bureau de conciliation lui-même composé d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur. C’est un passage préalable et ce n’est qu’en cas d’échec de la conciliation que l’affaire est renvoyée au bureau de jugement.

Il existe une formation de référés qui comprend deux conseillers : un conseiller salarié et un conseiller employeur.

La formation de jugement comprend quatre conseillers (deux salariés ; deux employeurs).

Il est possible que dans la phase de délibérer, de trancher le litige, il y ait une égalité des voix.

S’il y a une égalité, on fait appel à un juge départiteur qui va être un juge d’instance.

e) Le tribunal paritaire des baux ruraux

L’implantation géographique de ce tribunal est calquée sur le TI. C’est une juridiction collégiale, mixte, paritaire et élective.

Le tribunal comprend en nombre égal des assesseurs représentant les bailleurs (dans le contrat de bail, celui qui s’engage à faire jouir le cocontractant d’une chose mobilière ou immobilière contre une rémunération) et des assesseurs représentants les preneurs (locataires), le tout sous la présidence d’un juge d’instance. Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît des litiges relatifs aux baux ruraux.

Ce sont des contrats qui consistent à mettre à disposition, à titre onéreux, un immeuble agricole en vue de l’exploiter. Il s’agira soit d’un fermage (le preneur verse un loyer), soit d’un métayage (le preneur partage les produits de l’exploitation avec son bailleur).

La procédure comprend une phase de conciliation obligatoire et le tribunal compétent est toujours celui du lieu de situation de l’immeuble.

f) Les juridiction de la sécurité sociale

Il s’agit du tribunal des affaires de la sécurité sociale qui est une juridiction collégiale, mixte et paritaire qui est composée d’assesseurs désignés par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel représentant à parité des travailleurs salariés, employeurs et travailleurs indépendants.

La juridiction est compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale : les litiges d’ordre juridique relatifs à l’application du droit de la sécurité sociale.

Elle va connaître dans ce cadre des différends qui opposent un organisme de la sécurité sociale à ses usagers à propos de l’affiliation, du recouvrement des cotisations, des prestations familiales.

Les recours sont précédés d’un recours amiable.

Il existe une seconde juridiction qui est le tribunal du contentieux de l’incapacité qui est une juridiction collégiale, mixte présidée par un magistrat honoraire d l’ordre administratif ou judiciaire avec quatre assesseurs : deux représentants des travailleurs et deux représentants employeurs.

Ce tribunal a compétence pour régler les différends d’ordre technique qui sont plus médicaux que juridique qui peuvent s’élever entre un usager et un organisme de la sécurité sociale.

B) Les juridictions du second degré

L’existence de juridiction du second degré est une des conséquences du principe du double degré de juridiction. La Cour d’Appel est la principale juridiction du second degré ; elle a cependant un monopole relatif car dans un nombre de cas restreints l’appel relève d’autres juridictions.

I- La Cour d’Appel

La Cour d’Appel a repris historiquement la place des Parlements de l’Ancien Régime. Il existe à l’heure actuelle 30 Cours d’Appel en France métropolitaine.

Le ressort des Cour d’Appels couvre plusieurs départements. Ce sont des juridictions collégiales.

Les formations de jugements sont composées d’au moins trois magistrats professionnels appelés conseillers.

La cour est présidée par un haut magistrat : le premier président.

Elle est divisée en chambres spécialisées. On y trouve une formation pénale, plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres sociales et les cas échéants une chambre commerciale.

Elle est dotée d’un parquet spécial : le parquet général et un secrétariat greffe.

La Cour d’Appel est compétente lorsqu »il y a appel contre un jugement du TGI, TI, Tribunal de Commerce, Conseil des Prud’hommes et du Tribunal paritaire des baux ruraux.

Dans certains cas, le législateur a fermé la voie d’appel lorsque les décisions du premier degré ont été rendues en premier et dernier ressort ; la seule voie ouverte étant le pourvoi en cassation.

Selon la nature de l’affaire, il y a une chambre spécialisée. Il existe une procédure d’appel d’urgence sous requêtes et référés.

II- Les autres juridictions d’appel

Le TGI est la juridiction d’appel pour les décisions du juge des tutelles. Le Tribunal de commerce est la juridiction d’appel des décisions du juge commissaire. Il existe également une cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail : juridiction unique, collégiale et mixte qui siège à Amiens, présidée par un magistrat du ressort de la Cour d’Appel d’Amiens. C’est la juridiction du second degré qui connaît des appels formés contre les jugements des tribunaux du contentieux de l’incapacité.