Les juridictions et le contentieux de l’Union Européenne

QUELLES SONT LES JURIDICTIONS DE L’UE? COMMENT SE PASSE LE CONTENTIEUX DE L’UNION EUROPEENNE?

Les juridictions de l’Union Européenne sont :

  • le Tribunal de première instance des communautés européennes
  • et la Cour de justice des communautés européennes.

Ces juridictions ont pour fonction principale d’assurer le respect du droit de l’Union Européenne

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :

SECTION I : LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPENNES

I Structure de la Cour de Justice des Communautés Européennes

La cour est composée de 15 juges et de 8 avocats généraux. Le principe qui avait été très discuté lors du traité de Nice, du droit de chaque système juridique national à être représenté dans la cour de justice a été maintenu.

Membres désignés d’un commun accord par les Etats membres, pour une durée de 6 ans. Renouvellement partiels tous les 3 ans qui portent sur 8 ou 13 juges.

Les juges désignent librement en leur sein le président de la cour, lequel est désigné pour 3 ans.

Les avocats généraux sont des Autorités indépendantes qui présentent des conclusions en droit sur chaque affaire.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a mis en place un système de chambres restreintes que le traité de Nice a profondément modifié : Aujourd’hui la Cour de Justice des Communautés Européennes se subdivise en 3 types de formations.

— Des chambres restreintes de 3 ou 5 juges qui ont une compétence de principe de droit commun pour connaître des affaires soumises à la cour.

o Cependant certaines affaires plus importantes vont être soumises à une grande chambre.

  • Celles dans lesquelles un Etat membre ou une institution communautaire se trouve partie.

— Formation plénière qui n’aura plus qu’un rôle exceptionnel car elle traitera d’affaires très importantes mettant en cause l’unité du Droit Communautaire qui peuvent être renvoyées par les chambres restreintes ou la grande Chambre. Elle a ensuite une compétence disciplinaire à l’égard des membres de la commission qui failliraient à leur obligation.

II La nature de la Cour de Justice des Communautés Européennes

Débat qui porte sur la Cour de Justice des Communautés Européennes : Est-ce une juridiction internationale ou interne et dans ce cas, à quelle catégorie la rattacher.

Il y a un certain nombre d’arguments qui plaident en faveur de la qualification internationale.

  • La Cour de Justice des Communautés Européennes est instituée par un traité qu est un acte de Droit International
  • Ensuite tous ses membres sont désignés d’un commun accord par les gouvernements des Etats
  • Elle doit trancher des litiges entre les Etats membres à travers le contentieux du manquement Etatique
  • Elle ne dispose pas de moyens d’exécution, d’appareil coercitif pour faire respecter ses appels

Arguments de Qualifications de juridiction interne :

— L’exécution des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes ne soulève pas de difficulté et cet élément purement factuel met sur la voie que probablement la Cour de Justice des Communautés Européennes n’appartient pas à une catégorie d’organisme international

— Les particuliers ont un accès direct et peuvent exercer un certain nombre de voie de recours prévu par le Droit Communautaire, notamment le recours en annulation des actes des institutions communautaires

o Différent des juridictions internationales où seuls les Etats peuvent plaider.

— Contentieux de type interétatique : Les contentieux interétatiques en Droit Communautaire ont une nature différente de leurs homologues internationaux.

o La Cour de Justice des Communautés Européennes a une compétence obligatoire pour connaître des différents entre les Etats membres.

o Compétence exclusive puisque selon l’article 292 du traité de Rome, les Etats membres se sont engagés à ne pas soumettre un différend relatif à l’application du traité à un autre mode de règlement que la Cour de Justice des Communautés Européennes.

— En Droit Communautaire les Etats ne se font pas de procès les uns aux autres et la plupart du temps, c’est la commission qui saisit la cour.

Si on la place du côté du droit interne et que celui-ci s’avère riche par rapport aux ordres juridictionnels existant alors la question se déplace sur la qualification de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l’ordre interne.

On assimilait la Cour de Justice des Communautés Européennes à une juridiction de type administratif.

En effet, on l’a bâtie sur le modèle du merveilleux Conseil d’Etat et le recours en annulation ressemble au Recours Pour Excès de Pouvoir.

Cependant avec le temps (va tout s’en va…) et les compétences ce sont enrichis : La Cour de Justice des Communautés Européennes ressemble donc plus au Conseil constitutionnel.

La Cour contrôle la constitutionnalité des actes législatifs communautaires et s’est reconnue compétente pour assurer la protection des droits fondamentaux des individus.

Elle est aussi chargée de la répartition des compétences entre l’Union Européenne et les Etats membres à travers le principe de subsidiarité dont elle assure le contrôle. Elle donne aussi des interprétations officielles qui ont une valeur quasi absolue.

Mais on peut indiquer que si la Cour de Justice des Communautés Européennes a des attributions qui ressemblent à celle d’une cour constitutionnelle, elle en a bien d’autres qui l’éloignent. Ainsi elle demeure une juridiction administrative puisqu’elle tranche les litiges entre les institutions communautaires et leurs agents.

Polyvalence qui fait qu’elle est unique dans sa catégorie.

Entrée en scène du Tribunal de Première Instance qui cadre mieux la Cour de Justice des Communautés Européennes dans des fonctions essentielles qui sont des fonctions plutôt constitutionnelles.

SECTION II : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Il s’agit de décharger le prétoire de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui s’est assez rapidement trouvée dans une situation dite de surcharge judiciaire due à l’augmentation des compétences communautaires et due aussi à l’élargissement continue de l’Union Européenne.

L’acte unique européen pose le principe de la création d’une juridiction de premier degré, le Tribunal de Première Instance.

Formellement il est créé par une décision du conseil du 24/10/88.

I- Structures

Le Tribunal de Première Instance est composé de 15 juges. Un par Etat membre. Mais il est dit que le conseil, statuant à l’unanimité, peut décider de la création de nouveaux juges si le besoin s’en fait sentir.

Il n’existe pas d’avocats généraux

Pour la désignation on retrouve la Cour de Justice des Communautés Européennes puisque tous les juges sont désignés d’un commun accord par les Etats membres pour une durée de 6ans. Renouvellement partiels tous les 3 ans portant sur 8 ou 7 juges.

Président désigné par le tribunal pour une durée de 3 ans renouvelables.

Le Tribunal de Première Instance, depuis le Traité de Nice est structuré pareil que la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Donc on trouve des chambres restreintes de 3 ou 5 juges, ensuite une grande chambre dont la composition n’est pas prédéterminée et enfin la formation plénière…composition originale…

Cependant c’est aux règlements de procédures du tribunal qui fixe toutes les modalités. Mais comme c’est technique et donc par conséquent très chiant, le prof nous fais la grâce de nous l’épargner.

II- Les compétences du Tribunal de Première Instance

A l’origine elles étaient minimalistes mais se sont étoffées avec le temps.

Juge de première instance mais uniquement dans certaines matières spécialisées.

Donc pour toutes les autres affaires, la Cour de Justice des Communautés Européennes reste que juge de premier et dernier degré.

Donc répartition horizontale…

La décision du conseil de 88 lui donnait des pouvoirs réduits, essentiellement dans le domaine de la concurrence.

Puis réforme en 93 qui a élargi les pouvoirs du Tribunal de Première Instance :

— Juge en première instance des litiges dit de fonctionnaires

— Il connaît de tous les recours qui sont formés par des particuliers contre des institutions communautaires.

o Recours en annulation des actes des institutions communautaires (article 230 de Rome)

o Recours en carence contre l’inaction d’une institution communautaire (article 233)

o Contentieux de la responsabilité (article 288)

Le traité de Nice est venu renforcer les compétences du Tribunal de Première Instance dans un domaine sensible, celui des questions préjudicielles qui sont des questions d’interprétation posées par les juridictions nationales en vue de l’interprétation d’une règle communautaire.

Cette technique contribue le plus à la surcharge judiciaire de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Sorte de contentieux constitutionnels puisque la Cour doit donner une interprétation officielle du Droit Communautaire.

Donc pendant longtemps il apparaissait qu’une autre juridiction communautaire puisse pénétrer la Cour de Justice des Communautés Européennes…

Le traité de Nice prévoit que le Tribunal de Première Instance pourra être chargé de répondre à certaines questions préjudicielles dans des domaines spécialisés qui devront être définis par le statut de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Le Tribunal de Première Instance ne peut pas statuer en dernier ressort. Il n’est pas juge suprême, d’où la nécessité d’organiser des recours entre les deux niveaux juridictionnels.

III- Les rapports du Tribunal de Première Instance et de la Cour de Justice des Communautés Européennes

Comment sont organisées les voies de recours contre les arrêts du Tribunal.

Il faudrait distinguer entre les voies de recours classiques, organisées initialement et celles découlant du traité de Nice et de cette intrusion du Tribunal de Première Instance dans les questions préjudicielles.

Concernant le contentieux classiques :

Les rapports entre les juridictions ne sont pas ceux du double degré de juridiction mais de la cassation et de l’annulation. Donc la Cour de Justice des Communautés Européennes ne reprend que les moyens de droit

Donc des recours visant à l’annulation des arrêts du Tribunal de Première Instance peuvent être formés devant la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un délai de deux mois. Recours formés par toutes les parties qui ont succombé en première instance, totalement ou partiellement…

Peut-être aussi formé par tout Etat membre, dans l’intérêt de la loi, et cela même si les Etats n’ont pas été partie à l’instance.

Le Pourvoi peut se fonder sur trois types de motifs :

— Incompétence du Tribunal

— Irrégularités de procédure

— Violation du Droit communautaire

Entendu largement puisque la Cour de Justice des Communautés Européennes accepte de contrôler la qualification juridique des faits.

Tout cela fait qu’en pratique le Tribunal de Première Instance n’a pas suffisamment déchargé la Cour de Justice des Communautés Européennes d’autant que certaines règles procédurales vont dans le sens d’un rôle renforcé de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Ainsi, si la Cour de Justice des Communautés Européennes annule l’arrêt du tribunal, l’affaire retourne devant celui-ci, lequel sera lié par les points de droit tranchés par la Cour. Mais celle-ci peut aussi statuer sur le fond si l’affaire lui parait être en mesure d’être réglée à ce stade.

Le Traité de Nice a innové en donnant une nouvelle compétence au Tribunal de Première Instance.

Les questions préjudicielles :

Le Tribunal de Première Instance ne peut pas statuer définitivement sur ces questions

Le traité de Nice a imaginé une nouvelle voie de droit. Ce traité institue la procédure de réexamen qui peut être engagée pour des motifs précis (risque pour l’unité du Droit Communautaire) et qui ne peut être mise en mouvement que par le Premier Avocat général près la Cour de Justice des Communautés Européennes.

SECTION III : LES CHAMBRES JURIDICTIONNELLES

Pour décharger la cour et le Tribunal de Première Instance de certains contentieux trop techniques

Troisième degré qui serait crée selon une procédure assez lourde : soit sur proposition de la commission, soit sur demande de la Cour de Justice des Communautés Européennes par une décision du conseil statuant à l’unanimité

La décision du conseil devrait fixer la composition de ces chambres et l’étendu de leurs compétences.

Ce dispositif est envisagé pour deux domaines :

— Celui de la fonction publique européenne

— Celui des brevets ou marques communautaires

Placé sous le contrôle du Tribunal de Première Instance selon la procédure de réexamen.

Les grandes règles du contentieux communautaires n’ont pas été modifiées par Nice

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :

CHAPITRE II : LES RECOURS CONTRE LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE

Recours porté contre les institutions européennes.

Plusieurs catégories :

— Recours en annulation

— Recours en carence

— Recours en responsabilité de la communauté Européenne.

SECTION I : RECOURS DIRECT EN ANNULATION

Articles 230, 231 et 233

I Les conditions de recevabilité

En Droit Communautaire, les blêmes soulevés par ce recours sont cristallisés sur la qualité des personnes pour former ce recours.

Délai de recours : 2 mois à compter de la publication ou de la notification.

A La nature des actes attaquables

Evolution constante dans le sens de l’élargissement. A l’origine, seuls les actes du conseil et de la commission, autres que les recommandations et les avis pouvaient faire l’objet d’un recours.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a écarté les règles trop restrictives du traité. Et dans un premier temps, prenant acte de ce que les actes communautaires s’étaient diversifiés, elle a estimé que indépendamment de la forme de l’acte, de son intitulé toutes mesures qui étaient susceptibles de produire des effets de droit pouvaient être attaquées devant elle.

Arrêt du 31/03/1971, COMMISSION CONTRE CONSEIL(pour changer…). Il s’agissait d’une simple délibération mais la Cour de Justice des Communautés Européennes l’a accueillie.

Illustration plus récente à propos d’une communication de la commission dans un arrêt du16/05/93, FRANCE CONTRE COMMISSION. Tous les actes qui ne font pas partie de la nomenclature de l’article 239 mais sont Néanmoins obligatoires sont susceptibles de recours.

Dans son article 38, recours possible contre les délibérations de l’assemblée, mais uniquement en cas d’incompétence ou de vice de forme.

On s’est posé la question de la combinaison des deux traités : Ne pourraient t’on pas combler le silence du traité de Rome en exploitant l’article 38 du traité CECA.

Arrêt du 10/02/3, LUXEMBOURG CONTRE PARLEMENT EUROPEEN. Délibération du parlement européen, recours du Luxembourg en se fondant sur l’article 38 du traité CECA.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a dit banco ! Quand bien même l’acte du parlement ne concernerait pas que le traité CECA mais la communauté.

Arrêt du 23/04/1986, PARTI ECOLOGISTE LES VERTS: Dans cet arrêt la cour a fait preuve de beaucoup d’audace en admettant la légitimation passive du parlement européen. C’est-à-dire le droit de former des recours en annulation contre les actes du parlement européen. Elle l’a fait nonobstant le silence des traités. Elle s’est fondée sur le principe que la communauté Européenne formait une communauté de droit.

Elle en déduit que dans une communauté de droit, aucun acte produisant des effets juridiques obligatoires ne peut échapper au contrôle de la légalité.

Le Traité de Maastricht, article 230, admet que les actes du parlement européen sont susceptibles de recours. Il ajoute aussi ceux de la BCE.

B Qui qui peut former le recours, ou, en termes juridiques : la qualité des requérants

En Droit Public français, les choses sont simples : Tout individu qui peut faire Etat d’un intérêt pour agir peut former un Recours Pour Excès de Pouvoir.

En Droit Communautaire les choses sont différentes et ne peut pas faire un recours qui veut. Distinction entre les requérants dit privilégiés et les autres

1) Les requérants privilégiés ou institutionnels

A l’origine, dans le traité de Rome, ces requérants sont au nombre de trois. La commission, le conseil et les Etats membres.

Ils peuvent attaquer n’importe quel type d’acte qu’ils soient individuels ou à portée générale.

Ils n’ont pas à établir d’un quelconque intérêt pour agir et interviennent dans l’intérêt pour la loi dans le maintien de l’ordre juridique communautaire.

Le parlement européen n’y figure pas et cela parce qu’on estimait que les actes du parlement ne pouvaient être mis en cause, ce qui justifiait l’absence du droit de recours.

La doctrine était partagée :

On a fait valoir que les assemblées parlementaires n’ont pas de droit à un recours institutionnel.

Inversement on a fait valoir que le parlement européen disposait de certaines prérogatives contentieuses (en effet recours en carence dès l’origine).

Enfin on a invoqué l’argument du parallélisme…

Ces arguments ce sont invoqués dans la fin des années 😯 et la Cour de Justice des Communautés Européennes a hésité.

Arrêt du 27/09/88, PARLEMENT EUROPEEN CONTRE CONSEILoù elle rejette cette compétence au parlement.

Puis arrêt de 90, même nom, la cour s’est ralliée à la thèse de la légitimation active et a admis que le parlement pouvait former des recours.

Le Traité de Maastricht a codifié avec la limitation posée par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l’arrêt de 90, à savoir que le parlement ne peut agir que dans la défense de ses prérogatives.

Réforme de Nice qui égalise les situations et qui donne un droit de recours sans limite au parlement européen.

D’autres institutions ont bénéficié d’une certaine légitimation active : C’est le cas de la BCE (depuis 92), de la Cour des Comptes Européennes mais qui ne peuvent agir que pour la défense de leurs prérogatives.

2) Pour les requérants ordinaires

Article 23O aliéna 3 parle de toutes personnes physiques ou morales, autre que les requérants privilégiés.

Catégorie vaste

Simples particuliers, les entreprises, les collectivités publiques autre que les Etats.

Ces requérants ordinaires ne peuvent attaquer que certains actes, essentiellement les décisions individuelles qui leur sont adressés.

En revanche, ils ne peuvent attaquer des actes normatifs : Donc on s’est interrogée sur cette limitation.

— On pourrait invoquer la situation d’intégration partielle qui est crée par le Droit Communautaire originaire, qui reconnaît aux particuliers la qualité de sujet de droit mais ces droits sont plus réduits que ceux des Etats.

— L’argument majeur c’est qu’on invoque une sorte d’exception de recours parallèle : Les particuliers peuvent toujours obtenir satisfaction en s’adressant à leurs juridictions nationales et en mettant en cause des mesures d’exécution d’une règle communautaire.

Décisions individuelles ; décisions adressées à d’autres personnes qui les concernent individuellement. Enfin des décisions prises sous l’apparence d’un règlement mais qui les concerne individuellement et personnellement.

Ils ne peuvent attaquer les actes à portée générale que si ces derniers les affectent plus particulièrement, donc directement et individuellement.

La cour de justice, dans un arrêt du 3/05/78 TOEPFER : Un individu sera directement concerné dès lors qu’il n’y aura pas d’acte juridique intermédiaire entre le règlement et son droit de recours.

Comment un particulier peut il être individuellement concerné par les règlements ? EN fait il y a un lien très fort entre les individus et les particuliers.

15/07/63, PLAUMANN. Doit en raison de certaines qualités juridiques qui lu isont propres ou en raison de situations particulières.

Le plus souvent, il faudra appartenir, pour avoir un droit de recours, à une catégorie très précise d’opérateurs économiques.

La plupart des recours intenté par des particuliers sur cette base ont été rejetés.

Ceci a crée une situation de déficit judiciaire puisque les particuliers ne peuvent pas attaquer un acte à portée générale. Leurs droits à une protection juridictionnelle effective sont donc limités.

Dans les années les plus récentes ; le juge communautaire a essayé de briser cette image. Il a rendu un arrêt retentissant, du3/05/02, JEGO-QUERE: Admis le recours alors même que le lien individuel n’était pas établi mais pour la raison que le particulier ne disposait pas d’autres voies de recours.

25/07/02, UPA: La cour renvoie à une révision des traités, de l’article 230, le soin de modifier le cas échéant la situation des simples particuliers. Dans son article « 270 » le projet, qui s’est bien cassé la gueule, devrait faciliter le recours.

II Les moyens d’annulation

L’article 230 du traité de Rome reprend pour l’essentiel le dispositif français du Recours Pour Excès de Pouvoir. Il distingue 4 moyens d’annulation qui sont l’incompétence, la violation des formes substantielles, la violation du traité et des actes pris pour son application et enfin le détournement de pouvoir.

A Les moyens de légalité externe

Incompétence

Vice particulièrement grave qui explique qu’il soit un moyen d’Ordre Public, lequel peut être soulevé d’office par le juge.

En Droit Communautaire on pourrait penser à priori qu’il ait une place plus importante que dans la procédure français.

Répartition assez stricte entre les institutions communautaires (horizontales) et les risques de chevauchement (normal à l’horizontal…) sont nombreux.

On avait pensé que le principe de subsidiarité pourrait générer de nombreux conflits liés aux conflits de compétence mais les décisions restent peu nombreuses.

La violation des formes substantielles

Moyen d’Ordre Public.

Plus important parce que les procédures communautaires décisionnelles sont assez complexes. Les consultations à respecter sont très nombreuses et il en résulte que la décision finale peut être entachée d’un vice de forme. Notamment lorsqu’il s’agit de la consultation ou de la re-consultation du parlement européen.

Lorsque le conseil, au moment de la décision finale entend s’écarter substantiellement de l’avis du parlement.

La motivation des actes de droit communautaire est obligatoire pour tous les actes, qu’ils soient positifs ou négatifs, ou d’actes à portée générale ou individuelle.

La Cour de Justice des Communautés Européennes se montre ferme sur cette motivation qui doit être réelle et non pas formelle.

B Les moyens de légalité interne

Renvoie à la question du bloc de la légalité communautaire.

Au nom de la hiérarchie des normes, les actes qui forment le Droit Communautaire se doivent de respecter les traités eux-mêmes, les accords avec les pays eux-mêmes et les PGDE.

Le détournement de pouvoir :

Le moyen est souvent allégué.

3 cas possibles de détournement de pouvoir :

— Absence totale de but d’intérêt Public pouvant justifier la mesure

— La poursuite d’un autre but d’intérêt Public que celui envisagé par le traité

— Le détournement de procédure.

III Les pouvoirs du juge

A L’intensité du contrôle juridictionnel

Le problème est de savoir si le juge se limite à un contrôle très réduit, minimum où s’il va plus loin, contrôle moyen ou normal, voir maximum.

Article 230 du traité de Rome qui se limite à préciser que la Cour de Justice des Communautés Européennes contrôle la légalité des règlements, directives et autres. Contrôle de légalité ce qui semble devoir exclure tout contrôle maximum ou d’opportunité.

Cependant la Jurisprudence est plus fine que ça :

— soit l’autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire ou d’un large pouvoir d’appréciation

o Donc contrôle réduit du juge qui est le contrôle de l’exactitude matérielle des faits ou celui du détournement de pouvoir.

— soit le traité pose des conditions strictes à l’action des institutions communautaires, le juge va exercer un contrôle plus stricte, celui de la qualification juridique des faits.

Le juge dispose d’une arme suprême qui pèse sur le principe de proportionnalité qui est un Principe Général du Droit, prévue à l’article 5 du §2 du traité de Rome et qui s’impose au législateur.

Le juge communautaire pourrait contrôler la validité mais aussi l’opportunité de toutes les mesures communautaires.

La cour exerce ce que l’on pourrait appeler un contrôle minimal renforcé en ce sens qu’en principe le juge ne revient pas sur les évaluations ou les appréciations de faits qui ont été réalisées par les institutions communautaires.

Il se livre à un contrôle minimal cependant ce contrôle minimal va au-delà de ce que nous avons déjà évoqué. Le juge contrôle le bien fondé de la mesure s’il lui apparaît que les requérants fournissent un certain nombre d’indices probants montrant que la mesure qui a été adoptée était excessive par rapport à l’objectif poursuivi.

B Les effets de la décision de justice

Les effets sont classiques et sont prévus aux articles 231 et 233 du traité de Rome. Il faut, comme en Droit public français, distinguer selon que l’arrêt de la cour est une décision de rejet ou si la requête est acceptée.

Si rejet de la requête, la décision du juge communautaire n’a qu’une autorité relative. Elle ne vaut qu’entre les parties et pour la seule espèce tranchée.

Si acceptation alors arrêt d’annulation qui a une portée absolue. Caractère rétroactif.

Néanmoins, il y a quelques tempéraments au principe de rétroactivité : L’annulation ne peut être que partielle, à la condition qu’il y ait divisibilité possible à l’intérieur de l’acte. Si l’acte a été annulé pour des raisons de pure forme, la Cour de Justice des Communautés Européennes accepte le maintien du dit acte jusqu’à son remplacement par une mesure correcte.

CHAPITRE III : RECOURS CONTRE LES ETATS MEMBRES

Il s’agit du recours en constations des manquements Etatiques.

Vise à faire sanctionner les Etats qui ne respectent pas meurs obligations.

Il s’agit de faire respecter les traités.

La cour a le monopole de ce type de contentieux.

SECTION I : QAULITE DES REQUERANTS

Les particuliers ne peuvent pas intenter ce recours et s’ils ont à se plaindre des agissements d’un Etat, c’est devant les juridictions nationales qu’ils doivent porter le contentieux.

Arrêt du 16/06/66, LÜTTICKE, la Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé cette impossibilité, même en passant par l’intermédiaire d’un autre recours qui est le recours en carence contre l’inaction d’une institution communautaire.

Il y a la commission et les autres Etats membres

I La commission

Rôle de gardienne des traités. C’est en cette qualité qu’elle est la requérante principale. Ses attributions découlent des articles 226 à 228 du traité de Rome.

Elles sont importantes et la commission dispose d’une grande liberté pour agir. Elle peut toujours rechercher un arrangement politique avec l’Etat fautif plutôt que d’utiliser l’arme contentieuse.

Phase administrative :

On peut lui adresser des plaintes.

La commission fait une enquête et si elle est persuadée qu’il y a un manquement elle adresse à l’Etat une lettre de mise en demeure qui va lier le contentieux et qui va fixer à l’Etat un délai pour donner des explications plus convaincantes.

Phase Précontentieuse :

Elle va adresser aux Etats un avis motivé qui va fixer un délai à l’Etat pour faire disparaître les traces de cette illicéité. Mais pas de force obligatoire donc les Etats peuvent en faire ce qu’ils veulent c’est-à-dire RIEN

Dans ce cas s’ouvre la dernière phase.

Phase Contentieuse :

C’est à la commission de prendre l’initiative de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes.

14/12/1971, COMMISSION CONTRE France

II Les Etats membres

Peuvent intenter ce recours.

Mais le plus souvent, ils laissent agir la commission.

Autolimitation des Etats.

Mais on compte sur les doigts de la main les contentieux qui ont opposé un Etat contre un Etat.

De plus, recherche d’un règlement amiable. Le requérant doit dans un premier temps saisir la commission qui va jouer un rôle de conciliation puis émettre un avis motivé et c’est à la suite de cet avis que l’Etat pourra alors s’adresser à la Cour de Justice des Communautés Européennes et former un recours.

SECTION II : LA NATURE DES AGISSEMENTS DELICTUEUX

Le texte de l’article 226 est très large puisqu’il prévoie que la Cour de Justice des Communautés Européennes peut être saisie pour toutes violations des obligations incombant à l’Etat en vertu du Traité.

I L’étendue des obligations pesant sur l’Etat

Le manquement peut résulter d’une non application des traités, donc du Droit Communautaire originaire.

Ou bien du non respect des accords avec les pays tiers ou encore non respect des actes des institutions communautaires, Droit Communautaire dérivé.

II Manquement aux obligations Etatiques

Adoption d’une loi contraire au Droit Communautaire, non transposition d’une directive. Par négligence par exemple…

Donc peu importe la forme du moment qu’il y a un manquement…

La plupart du temps, le manquement est le fait du pouvoir exécutif : Fait du gouvernement qui a la tache de l’exécution du Droit Communautaire.

Mais ça peut viendre du législateur qui jouit (le chanceux) dans l’ordre interne d’une certaine autonomie. Donc actions limitées contre eux. On se protège derrière l’écran législatif.

On s’est aussi posé la question à propos des organes locaux, de collectivité territoriale. Ces organes fédérés possèdent une personnalité juridique distincte de l’Etat et on a pu se demander si l’Etat pouvait être responsable de leurs agissements. La Cour de Justice des Communautés Européennes a toujours dit que l’Etat pouvait être considéré comme une entité globale et qu’il pouvait être poursuivi pour manquement par ses subdivisions internes.

Le Droit Communautaire doit il primer ou doit on, au nom du principe de séparation des pouvoirs, laisser le juge interne enfreindre le Droit Communautaire ???

La doctrine et la Jurisprudence ont hésité : Mais dans un arrêt du 30/09/03, KÖEBLER, la cour se prononçant à propos d’une juridiction autrichienne, a estimé que les juridictions nationales pouvaient être à l’origine de manquements, cependant ces juridictions elles ne peuvent engager la responsabilité des Etats membres que si l’one st en présence d’une violation suffisamment caractérisée.

Arrêt du 9/12/1997, COMMISSION CONTRE France: Il s’agissait de camionneur espagnol transportant des fraises et d’autres produits (rasoirs etc….) qui avaient étaient l’objet de sévices de la part d’agriculteur français en colère. Donc e gros pleins de détériorations, saccages etc…

L’Espagne a formé un recours et il est apparu que les agissements des agriculteurs français avaient été causés par une certaine carence des autorités françaises.

La France a donc été condamnée mais il faut voir que la cour a condamné la France non pas du fait des agissements propres des agriculteurs mais en raison de la carence des douaniers français.

III Les moyens de défense de l’Etat

Les Etats tentent de se justifier de n’importe quelle manière.

On tente d’invoquer des principes nationaux pour se dégager : Exemple, principe d’exception d’inexécution : Mécanisme de réciprocité, « si t’appliques pas, j’applique pas ! et na ! »

Dans un arrêt du13/11/1964, COMMISSION CONTRE Luxembourg ET Belgique :Blême de démantèlement du droit de douane. Pourquoi devraient ils virer leur droit de douane alors que d’autres ne le faisaient pas ??

La Cour de Justice des Communautés Européennes a fait valoir que l’exception de non-exécution est un justificatif acceptable en Droit International du fait de l’insuffisance du système judiciaire international alors qu’en Droit Communautaire, un Etat qui veut se plaindre dispose de voies de droit.

SECTION III : POUVOIRS DE LA COUR DE JUSTICE

Elle a le monopole. Elle est juge de premier et dernier degré en cas de manquement Etatique

Si elle constate un manquement elle rend un arrêt qui a force obligatoire. N’étant pas une juridiction fédérale elle n’a pas le pouvoir d’annuler la mesure litigieuse.

Il appartient donc aux Etats membres de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt.

L’article 228 du traité de Rome fait obligation aux Etats membres de prendre une mesure d’exécution. Mais pendant longtemps, la Cour de Justice des Communautés Européennes ne disposait pas de voies d’exécution pour contraindre l’Etat à s’exécuter.

Apport de Maastricht qui complète l’article 266 : En cas d’inexécution d’un arrêt par l’Etat membre fautif, la cour saisit une deuxième fois (procédure de manquement sur manquement) par la commission peut infliger à l’Etat fautif des fonctions d’ordre financier.

Soit versement d’une astreinte journalière, soit payement d’une somme forfaitaire.

CHAPITRE IV : LES QUESTIONS PREJUDICIELLES

SECTION I : PHILOSOPHIE DU SYSTEME

On ne peut pas laisser aux seules juridictions nationales le soin d’interpréter les dispositions communautaires

Possibilité pour le juge national de poser une question sur le Droit communautaire ou sur sa validité. Le juge national, le juge de renvoi doit ensuite régler l’affaire au fond en appliquant l’interprétation donnée par le juge communautaire.

Le Tribunal de Première Instance, depuis le traité de Nice, pourra dorénavant dans certains domaines précis connaître de certaines questions préjudicielles.

Que peut-on demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes ?

SECTION II : OBJET DU RENVOI PREJUDICIEL

I Questions préjudicielles d’interprétation

Article 234 : On peut demander une interprétation des traités, ou des actes des institutions communautaires.

Une question s’est posée sur l’identité des traités susceptibles d’être interprétés. En effet, le traité CECA dans sont article 41 n’avait pas prévue un mécanisme analogue.

Arrêt BUSSENI, 22/02/90 : La Cour de Justice des Communautés Européennes transpose les solutions admises au traité de Rome dans le traité CECA.

Interprétation des actes des institutions :

Institution : Conception stricte de cette notion. Ce sont uniquement les 5 organes fondamentaux prévus par les traités. La Cour de Justice des Communautés Européennes fait partie de ces institutions. On y ajoute aussi la BCE.

Acte : Notion entendue plus largement que dans le recours en annulation. La Cour de Justice des Communautés Européennes a admis qu’on pouvait lui demander l’interprétation d’actes no obligatoires, prévus par le traité lui-même ou même d’actes non obligatoires atypiques.

Eté sans importance le caractère d’effet direct de l’acte à interpréter. Très souvent, la Cour de Justice des Communautés Européennes est saisie par la voie préjudicielle pour se prononcer sur la présence ou non de l’effet direct dans l’acte en question.

La Cour s’est reconnu le droit d’interpréter les actes des communautés : HAOGEMANN, 74 où la Cour de Justice des Communautés Européennes a admis sa compétence pour interpréter les accords concluent par la communauté. Encore faut il qu’on soit en présence d’un acte des Communautés européennes.

II Les questions préjudicielles d’appréciation de validité

La demande à la Cour de Justice des Communautés Européennes est différente. Il s’agit de se prononcer sur la validité d’un acte communautaire.

Les traités de bases ne peuvent pas être mis en cause par le biais de ce recours. Idem pour les accords passés entre les Etats membres de la communauté.

S’agissant des institutions ce sont les 5 institutions majeures + la BCE. On ne peut pas demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes de se prononcer sur la validité de ses propres arrêts. En effet, le statu de la cour, dans son article 44, prévoie une voie de droit spécifique pour obtenir la révision d’un arrêt.

S’agissant des actes eux mêmes, on retrouve les mêmes solutions d’interprEtation et on peut demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes de se prononcer sur la validité d’un acte non obligatoire.

SECTION III : LA SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE

Les pouvoirs des juridictions nationales ne sont pas identiques selon leur place dans la hiérarchie interne.

Une juridiction qui serait commune à tous les Etats membres peuvent la saisir : Exemple, la cour de justice du Benelux.

La Cour de Justice des Communautés Européennes s’est reconnue compétente pour décider ce qu’est une juridiction nationale.

Dans un premier temps, certaine réserve et elle a admis que les qualifications, données par le Droit national, avaient pour elles une valeur nationale. Mais elle a estimé qu’en cas d’incertitude, de doutes du droit national elle était compétente pour qualifier une juridiction.

VAASSEN-GÖBBELS, 1966.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a remarqué qu’elle était saisie par des institutions) à la nature peu claire. Aussi s’est elle reconnue le droit de faire abstraction des qualifications nationales et de retenir sa propre conception.

Arrêt du 29/11/01, DE COSTER

Caractère facultatif ou obligatoire du renvoie :

L’article 234 fait une distinction entre deux catégories de juridictions nationales. Il y a celles dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne. Et celles qui le sont.

Les premières sont tenues de renvoyer une question d’interprEtation ou d’appréciation à la Cour de Justice des Communautés Européennes alors que les autres, les juridictions inférieures, ne sont pas tenues.

Il faut éviter la simplification consistant à voir dans l’article 234 un critère organique, juridiction supérieur et inférieur. En fait c’est un critère matériel : La décision de justice est-elle ou non susceptible de recours. Or il arrive que des juridictions inférieures rendent des décisions définitives.

Les juridictions suprêmes rendent des décisions définitives qui vont faire Jurisprudence et il serait fâcheux qu’elles s’écartent du droit communautaire.

Etendu de ce caractère obligatoire :

Le juge national suprême conserve t’il une certaine souplesse, une certaine marge de liberté.

Automaticité du renvoie engendrerait un désengagement des questions préjudicielles.

Mais donner une certaine liberté au juge suprême présenterait l’inconvénient de transformer un mécanisme obligatoire en une simple faculté.

La thèse du renvoie automatique a été abandonné dans un arrêt du6/10/82, SILFIT. La Cour de Justice des Communautés Européennes a admis que le juge national suprême pouvait ne pas renvoyer pour interprétation dans deux hypothèses : Lorsqu’il existait déjà sur une norme communautaire, une interprétation précédemment formulée par la Cour de Justice des Communautés Européennes. Et lorsque l’interprétation du Droit Communautaire ne laisse place à aucun doute raisonnable.

SECTION V : PORTEE DES ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE

La question est résolue : On s’entend pour estimer que l’autorité préjudicielle des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes se situe à mi-chemin entre autorité absolue et relative

La Cour se réserve toujours le droit de changer d’avis. Mais l’autorité va au-delà de cela et on parle d’autorité semi absolue puisque les interprétations de la cour s’incorporent à la norme interprétée et jouissent (les chanceuses…) de leur lumière.

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :