l’Organisation Juridictionnelle des différentes juridictions internationales (tribunal, arbitre…)
■ L’usage oppose entre modèle national et modèle international
■Modèle national :
- ▪ modèle pyramidal (pyramide des organes)
- ▪ hiérarchie
■ organe juridique supérieur veille sur les autres juridictions
■Modèle international :
- Droit du Contentieux international
- La détérmination de la juridiction internationale compétente
- Les juridictions internationales judiciaires et arbitrales
- La coordination des juridictions internationales
- L’engagement juridictionnel
- La compétence des juridictions internationales
- Juridiction internationale : détermination des compétences
- ▪ modèle horizontal
- ▪ constitué d’une série de juridictions de même niveau
- ▪ coordonné par la spécialité ;
ex. : l’organisation des contentieux des satellites météorologiques par une procédure propre avec un organe arbitral qui a la même force que la CJCE
En droit international, l’opposition est moins radicale : il existe une hiérarchie de petits pyramides juxtaposés ;
- ex. : groupes spéciaux de l’organisation de commerce OMC sont soumis à l’organe d’appel de l’OMC.
- ex. : la chambre de la première instance du tribunal pénal pour l’ ex-Yougoslavie (TPEY) est soumise à la chambre d´appel pour ex-Yougoslavie.
- ex. : la chambre ordinaire de la CEDH sont soumis à un recours très exceptionnel à la grande chambre.
- ex. : Les tribunaux arbitrales CIRDI sont soumis au comité ad hoc du CIRDI.
En opposé, en droit national, il y une série de juridictions spécialisées, juxtaposées ;
ex. : l’ordre judiciaire, administratif, constitutionnel
L’ordre juridictionnel international résulte de l´ensemble de la concurrence entre les juridictions arbitrales et judiciaires.
1 – Les juridictions arbitrales
a – La création du tribunal arbitral
1. En simplifiant un peu, le tribunal arbitral peut être mis en place par un acte unique ou une série d’actes.
1.La création par un acte unique :
La création par un acte unique présuppose un différend déjà né et la conclusion d’un accord / d’un compromis, qui choit la procédure arbitrale et notamment la composition du tribunal arbitral ou la procédure de composition.
L’accord peut déterminer la composition, mais il faut que les parties demandent préalablement les accords des membres du tribunal et il faut qu’ils élaborent une procédure pour remplacer les juges empêchés.
S’ils choisissent la procédure désignant les arbitres, il faut qu’ils s’assurent que la procédure choisie permet la constitution du tribunal malgré l’opposition éventuelle d’une partie.
2. ex. : si chaque partie nomme un arbitre et le troisième est nommé d’un commun d’accord sans prévoir une désignation automatique, une partie pourra bloquer la procédure.
2.La création par plusieurs actes :
▪ Lorsque une clause compromissoire décide que les litiges éventuellement nés sont soumis à l’arbitrage, la compétence vient de plusieurs actes :
▪le premier envisage la procédure
▪ le deuxième déclenche la procédure, si le litige survient réellement
▪Problème : Il faut s’assurer que la procédure multilatérale pourra être mise en œuvre sans la volonté de l’autre partie (unilatéralement). Alors il faut organiser une procédure qui évite des blocages. Deux solutions sont possibles :
▪On peut élaborer dans le texte la procédure pour éviter les blocages ;
ex. : les traités bilatéraux d’investissements de la France. La France introduit une clause pour les litiges entre les États parties et une clause pour les litiges entre investisseurs et États. Cette clause contient trois éléments :
—> un délai pour la nomination
—> une autorité pour désigner le tiers juger le cas échéant
▪ la détermination de la notification
▪L’autre possibilité est d’insérer dans le contrat un simple renvoi à une procédure préexistante qui (elle) comporte déjà un mécanisme pour éviter des blocages ;
—> ex. : la procédure CIRDI et CNUDSI prévues dans pratiquement tous les traités d’investissement, également par les contrats bilatéraux d’investissement de l’ALENA (Accord de Libre Échange Nord Américain).
– ex. : le système choisi par le règlement CIRDI
– Article 5
—> Le Président de la Banque Mondiale est de plein droit Président du Conseil Administratif (ci-après dénommé le Président) sans avoir le droit de vote. S’il est absent ou empêché ou si la présidence de la Banque est vacante, la personne qui le remplace à la Banque fait fonction de Président du Conseil Administratif.
– Article 37
Le Tribunal arbitral CIRDI (ci-après dénommé le tribunal) est constitué dès que possible après enregistrement de la requête conformément à l’article 36.
(a) Le Tribunal arbitral se compose d’un arbitre unique ou d’un nombre impair d’arbitres nommés conformément à l’accord des parties.
— (b) A défaut d’accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le tribunal comprend trois arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est nommé par accord des parties.
– Article 38
— Si le Tribunal n’a pas été constitué dans les 90 jours suivant la notification de l’enregistrement de la requête par le Secrétaire Général, conformément à l’Article 36 alinéa (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président à la demande de la partie la plus diligente et si possible après consultation des parties, nomme l’arbitre ou les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le Président conformément aux dispositions du présent article ne doivent pas être ressortissants de l’État contractant partie au différend ou de l’État contractant dont le ressortissant est partie au différend.
– ex. : le système choisi par le règlement CNUDCI ( adopté par résolution des États-Unis le 15. décembre 1976)
– les délais commencent à courir à partir de la réception de la notification d’une partie à l’autre
- — les parties ont le choix entre un ou trois membres
- — après 15 jours sans accord, le tribunal sera composé de trois juges
- — chaque partie nomme un juge, le troisième est nommé par l’accord des deux arbitres.
A défaut d’accord chaque partie peut demander au secrétaire général de la cour permanente d’arbitrage de désigner à son tour une autorité de nomination ( il nomme une personne qui nomme les arbitres).
— Pour simplifier la procédure les parties peuvent le modifier en prévoyant elles mêmes quelle sera l’autorité de nomination
ex. : traité de l’investissement des États-Unis procédure CNUDCI. En cas de désaccord, l’autorité sera le président de la chambre de commerce à Stockholm.
b – L’organisation du tribunal arbitral
▪ Sous la réserve de l’arbitrage institutionnel avec un règlement déjà préétabli, la composition du tribunal arbitral est maîtrisée par les parties. Plusieurs modèles sont possibles :
▪Le modèle le plus ancien : l’ arbitre unique :
▪pratiqué encore en 19ème siècle, souvent avec un homme politique choisi pour l’arbitre (c’était souvent un monarque) ;
ex. : le tsar de Russie a indemnisé les États-Unis pour la perte pécuniaire résultant de la libération des esclaves par la Britannique.
▪ ex. : le roi d’Italie a attribué l’île de Clipperton à la France (France contre Mexique).
▪La figure de l’arbitre était souvent un chef d’État ;
ex. : Reine Elisabeth II a rendu plusieurs arbitrages en Amérique latin après la 2eme Guerre Mondiale.
En réalité, le roi n’exerce pas vraiment la fonction d’arbitre ; il organise lui même un arbitral et signe la sentence.
1. Le chef d’État était désigné en tant que l’organe. S’il mourait pendant le procès, son successeur signerait la sentence.
1.La figure de l’arbitre unique n’a pas disparue, mais elle est pratiquée avec un spécialiste du droit parfois devant le CIRDI et parfois dans l’arbitrage inter-étatique
1.Le modèle de la commission mixte :
▪ créé par la commission JAY de 1794
▪ chaque partie désigne un nombre égal de commissaires qui sont chargés de rendre la sentence. En cas de désaccord entre les commissaires, l’affaire est soumise à un surarbitre qui rend la décision.
▪ utilisé souvent au 19ème siècle, encore pratiqué parfois. Mais aujourd’hui, le surarbitre est plutôt devenu un tiers membre (surarbitre = « un tiers »).
2. C’est ainsi que fonctionnent les commissions concernant le traité de paix de 1947.
2.Modèle de la commission à trois membres :
▪ Aujourd’hui, le modèle arbitraire, c’est le modèle à trois membres.
▪ Dans l’arbitrage inter-étatique, les états utilisent également des tribunaux de cinq membres.
▪ Souvent, les parties se servent de la cour permanente de l’arbitrage
règlement de procédure complété par une liste d’arbitres créée par la Convention de La Haye de 1907
■ —> la liste et le règlement sont permanents, mais la cour n’est pas un organe permanent. Elle ne siège pas en permanence. Ce n’est que un mécanisme de composer des tribunaux.
■Le statut des arbitres :
- — Les arbitres siègent en tout indépendance.
- — Ils ont un devoir d’impartialité.
- — Ils ne représentent pas la partie qui les a désignés.
- — Ils ne reçoivent pas d’instructions.
▪ Ils ne disposent pas de pièces autres que celles transmises au tribunal.
▪Sachant néanmoins, l’arbitre n’est jamais indépendant.
L’indépendance de l’organe est garantit par l’équilibre de dépendances des arbitres ! En ce qui concerne le choix des arbitres, chaque partie fait un équilibre entre deux stratégies :
il faut choisir un arbitre qui va défendre sa position. Mais plus il est clairement dépendant, moins il peut influencer le troisième arbitre.
▪ Parmi les devoirs de l’arbitre, il y a le devoir de confidentialité. L’arbitre doit respecter vers un particulier la confidentialité des délibérés.
▪ L’arbitre n’étant pas magistrat ne reçoit pas de traitement mais un honoraire suivant la répartition des frais selon la sentence.
c – La nature de l’arbitrage
1. Il y a 3 théories qui donnent la représentation de l’arbitrage :
1.théorie (majoritaire) :
2. La procédure est conventionnelle. Le tribunal arbitral est un organe des parties.
2.théorie :
3. La sentence arbitrale n’est pas un acte de l’organe des parties mais le fait juridique d’un tiers auquel des parties accordent par leur volonté d’effet obligatoire
3.théorie :
■ L’arbitrage est un acte juridique d’un tiers au contrat. Cette représentation suppose que le tribunal arbitral soit considéré comme l’organe unique d’une personne morale éphémère.
■Il y a plusieurs avantages de la théorie de l’acte juridique :
▪ le théorie de « l’organe des parties » n’explique pas la nature juridique :
car en cas de l’arbitrage entre deux personnes physiques, il n’y a pas d’organe entre eux.
▪ la théorie de « fait juridique » est insatisfaisante :
la validité de la sentence est soumise à la condition d’absence d’un vice de volonté. Mais les vices des volonté (la corruption ou la contrainte sur l’arbitre) affectent les actes et ne pas les faits juridiques.
▪ La théorie de « la personne éphémère » est la seule qui rend compte de la spécificité de l’arbitre international ;
ex. : le tribunal des différends créé par les États-Unis et l’Iran, qui est un tribunal arbitraire, bénéficie aux Pays-Bas des immunités de juridictions reconnus aux organisations internationales autant que personnes morales.
d – Classement des procédures arbitrales
▪ En général on classe les procédures arbitrales suivant plusieurs critères :
▪les parties
▪ l’arbitrage transnational, qui est l’arbitrage entre un État et un particulier
— suivant la tâche :
– « ad hoc » : le tribunal est saisi pour un seul différend et disparaît après le jugement ;
— ex. : le tribunal pour l’ex-Yougoslavie est une procédure de type arbitrale, qui est destiné à disparaître quand elle aura achevé le litige pour lequel elle est créée (il ne s´appelait pas « arbitral » pour éviter le mot « arbitrage » dans la matière pénale).
– « semi-permanent » : saisi d’un ensemble des litiges individualisés qui continuent à exister quand ils n’ont pas épuisé le contentieux pour lequel ils ont été crées ;
ex. : le tribunal Iran–États-Unis créé en 1981 pour les différends nés de la révolution iranienne. Ce tribunal fonctionne toujours.
a – La différence entre les règlements arbitrales et judiciaires
■Tous les deux règlements sont des mécanismes juridictionnels ( ils appliquent le droit).
▪ Le critère distinctif est la vocation à la permanence :
▪Un tribunal juridictionnel est créé pour exister indéfiniment.
Le tribunal arbitral est créé pour une tâche précis.
Concrètement il est possible qu’un tribunal éphémère existe pendant plus de temps qu’un tribunal en permanence ;
ex. : la Cour Permanente de Justice Internationale a fonctionné en réalité pendant seulement 20 ans ; le tribunal arbitral des États-Unis travaille beaucoup plus longtemps.
—> Ce qui compte, ce n’est pas la durée, mais la vocation.
▪ Le tribunal arbitral est créé parce que le différend lui est soumis.
▪ Le tribunal judiciaire est constitué parce que des futurs différends pourront lui être soumis ; il existe sans litige ;
ex. : le tribunal CIRDI est créé seulement quand il y a un litige ; le tribunal de Bordeaux existe sans litige.
b – La création du tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire en droit international est crée de règle par un traité international ;
- ex. : la Cour Internationale de Justice a été créée par la Charte de San Francisco de 1945 ;
- ex. : le Tribunal International de Droit de la Mer à Hambourg à été créé par une convention en 1992 ;
- ex. : la Cour Pénale Internationale a été créée par un traité de Rome en 1998 ;
- ex. : la Cour de Justice de la CECA a été créée par le traité de Paris en 1952 ;
- ex. : la CJCE a été créée par le traité de Rome en 1957
▪Cependant les tribunaux permanents internationaux peuvent également être créés par une résolution d’une organisation internationale (OI).
▪Il y a 2 catégories d’organes internationales :
▪Les tribunaux administratifs des Organisations Internationales ;
ex. : le Tribunal Administratif des Nations Unies (TANU), qui a été créé par une résolution de l’assemblée générale en 1949.
Même s’il est créé par un organe interne de l’organisation, le jugement du TANU s’impose à tous les organes de l’organisation, y compris à l’organe qui a créé l’organe. ; la Cour Internationale de Justice de 13. juillet 1954, l’effet des jugements de TANU accordant indemnités.
Il reste que le plus souvent, les organes sont créés par le traité constitutif de l’organisation (ex. : CJCE et TPI) et souvent l’organisation se limite à attribuer compétence à un autre tribunal administratif.
— C’est ainsi que le Tribunal Administratif de l’Organisation Internationale du Travail (TAOIT) a reçu compétence par un très grand nombre d’organisations internationales y compris les organisations européennes hors communauté.
– Les juridictions pénales internationales peuvent être créées par des résolutions de Conseil de Sécurité en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies :
– Article 39
— Le Conseil de Sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
– Article 40
— Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de Sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de Sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
– Article 41
— Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
– Article 42
– Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures prévues à l’article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
-Deux exemples :
× 1993 tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPEY)
1994 tribunal pénal international pour Ruanda (TPR)
—> Ces sont des organes subsidiaires du Conseil de Sécurité, considérés comme des tribunaux juridictionnels (pénaux ad hoc) ou bien comme des organes arbitrales.
Le Conseil de Sécurité peut (aussi) étendre la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI)
c – L’organisation des tribunaux juridiques internationaux
■ fixée par le statut de l’organisation internationale
■ magistrat reçoit un traitement fixe
■ tribunal siège en indépendance et en impartialité
- 1. tribunal bénéficie de privilège des immunités reconnues aux diplomates
- 1.Il y plusieurs modèles :
- 1.Organisation à composition restreinte :
la pratique assure en générale que chaque État ait un juge au sein de la juridiction ; ex. : CEDH. Les juges ne sont pas désignés, ils sont élus par l’assemblée parlementaire de Conseil d’Europe sur une liste de trois juges présentée par les États. En réalité, les États assurent leurs choix par la présentation des candidats.
En revanche, il n’est pas toujours possible d’assurer la représentation de tous les membres. La juridiction doit assurer la « représentation de la grande jurisprudence de pays » ; ex. : CPI, Cour Internationale de Justice, le tribunal international de la mer, cour pénal qui doit prendre en considération des grands pénalistes
▪ CIJ : 15 membres ;
- — les juges sont élus sans égard à leur nationalité ; ils sont élus par deux votes en terme, par le Conseil de Sécurité et l’Assemblée générale. Les juges sont élus sur une liste présentée par les États. Le résultat aujourd’hui :
- – 5 membres pour les 5 membres permanents (la France, la Chine, les États-Unis, la Grande Bretagne et la Russie)
- — 5 membres pour les États d’Afrique et d’Asie
- — 1 pour Europe orientale
- — 2 pour Amérique latine
■ 2 pour Europe occidentale et assimilé
■immunité des juges
■ longueur du mandat : 9 ans
■ lorsque une partie n’a pas un juge da sa nationalité dans la Cour, il a le droit de nommer un juge ad hoc de son choix pour compléter la composition de la Cour. Le juge national siège toujours pour les affaires de sa nation
d – Classement des juridictions judiciaires
— Juridictions à vocation universelle et régionale :
– Juridictions Universelle :
– une juridiction à compétence générale :
– la Cour Internationale de Justice
— plusieurs à compétence spéciale :
le tribunal international du droit de la mer
Pour les droits de l’homme :
– Comité des Nations Unies (pacte sur les droits civils et politiques)
– Comité pour la discrimination raciale
– Comité pour la torture
Cour international pénale
En matière administrative :
- – TAOIT
- – TANU
- Tribunal Administratife de la Banque Mondiale
Juridictions régionales :
En matière des droits de l’homme :
– La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
La Cour Inter-Américaine des Droit de l’Homme CIADH)
En matière économique :
– La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)
L’Accord de Libre Échange Nord-Américain (ALENA) ; procédure spéciale, arbitrale, CIRDI