Le règlement des litiges et contentieux commerciaux

Les modes de règlement des litiges commerciaux.

Les modes de règlements de différends commerciaux présentent une certaine originalité, car les litiges doivent être tranchés rapidement, avec discrétion (des rumeurs peuvent tuer une entreprise, un commerçant).

En matière commerciale, les plaideurs sont nombreux. Ces litiges présentent de plus en plus un aspect international. Le juge doit également prendre en considération l’avenir, car les entreprises continuent à entretenir durant le procès des relations d’affaires.

§1 : Les tribunaux de commerce.

Ils sont prévus à l’article L721-1 du code de commerce. En effet les litiges commerciaux sont jugés par les tribunaux de commerce, en première instance. Les tribunaux de commerce sont composés de commerçants élus par leurs pairs.

Ce particularisme disparaît en cas d’appel puisqu’il est porté devant la Cour d’Appel. Toutefois devant certaines grandes Cours d’Appel il existe des chambres spécialisées en commerce. On les appelle juridictions consulaires, car autrefois dans certaines villes du Sud, les juges des tribunaux de commerce portaient le titre de consul.

Leur existence est très ancienne elle remonte au Moyen Âge à un édit de 1549 pour Toulouse et de 1563 pour Paris promulgué a l’instigation de chancelier Michel de LOPITAL, leurs fonctionnements ont été spécialisés sous le règne de Louis XIV et ce sont les seuls qui ont survécus à la Révolution Française.

Aujourd’hui ils sont environ 200 en France ; ce sont des juridictions d’exception créés ou supprimés par décret du ministre de la justice. S’il n’existe pas de tribunal de commerce dans la circonscription, ces attributions sont exercées par la TGI territorialement compétent.

A – L’organisation des tribunaux de commerce.

Les juges sont élus par leurs pairs. Cette originalité mérite d’être soulignée. Mis à part les conseils des prud’hommes, les juridictions comprennent des magistrats professionnel ou des juridictions comprenant à la fois des magistrats de carrière et des simples citoyens (il en est ainsi pour les Cours d’assises, les tribunaux pour enfant, les commissions de sécurité sociale, les tribunaux paritaires des baux ruraux).

L’autonomie des tribunaux de commerce est encore plus grande que celle des conseils des prud’hommes car en cas de partage des voies entre conseillers patrons et conseillers salariés, le juge d’instance est appelé à siéger en qualité de juge départiteur. Cette intervention d ‘un magistrat professionnel n’a jamais lieu devant les tribunaux de commerce.

Pendant longtemps, on a fait valoir que le jugement des litiges commerciaux nécessitait plus la connaissance des usages professionnel que des règles juridiques, et que seuls les commerçants étaient sont au courant de ces usages. Pourtant aujourd’hui les usages jouent un rôle effacé, et les juges ne peuvent connaître tous les usages pour toutes les professions données. Beaucoup de procédures n’intéressent pas seulement les commerçants et pour le redressement judiciaire, la faillite elles entraînent des conséquences importantes pour les salariés.

Les enjeux dépassent les intérêts du commerce. Il peut donc sembler excessif que de tels enjeux soient seulement jugés par des juridictions composées uniquement de commerçants, dont on peut craindre les réactions corporatives.

Ce qui explique que l’existence des tribunaux de commerce soit périodiquement remise en cause. On leur reproche leur manque d’objectivité. Il est vrai que dans les petites villes, une juge élu a tendance à donner gain de cause au plaidant domicilié dans son ressort. Un rapport a été déposé à l’assemblée nature le 3 juillet 98 «les tribunaux : une justice en faillite» pour réformer les tribunaux de commerces.

  • La désignation des juges :

L’élection à lieu à deux degrés. Le corps électoral comprend plusieurs catégories de personnes : les personnes physiques inscrites au RCS et les délégués consulaires.

Des électeurs de base désignent des délégués consulaires qui à leur tour élisent des juges.

Le personnel des tribunaux est renouvelable par moitié tous les 2 ans. Des élections sont donc organisées annuellement dans la première quinzaine d’octobre. Des connaissances juridiques ne sont pas exigées, mais une coutume devant les grands tribunaux exige que les juges consulaires aient en principe une formation juridique.

Chaque tribunal comporte au moins 3 membres, dont un président élu par l’assemblée du tribunal par des juges ayant au moins 6 ans d’ancienneté.

A coté des juges, le tribunal de commerce comprend des greffiers et des huissiers. Les greffiers, ne sont pas des fonctionnaires mais des officiers ministériels.

Les juges ne sont pas payés, ce sont des fonctions gratuites, et très absorbantes. Mais elles sont recherchées compte tenu de leur intérêt intellectuel et du prestige qui s’y attache. Dans les tribunaux de province il est fort difficile de trouver des candidats.

Le ministère public est représenté devant les tribunaux de commerce. Il doit y avoir une communication dans la plus part des procédures de redressement judiciaires, il peut jouer un rôle actif dans les sociétés commerciales en demandant l’application des mesures de protection des actionnaires minoritaires. De manière générale le Procureur de la République peut prendre connaissance de toutes les autres affaires et présenter des observations sur l’application de la loi.

Cette intervention du ministère public en droit commercial est récente et remonte à une loi du 10 juillet 70. Elle va être approuvée car les litiges commerciaux intéressent souvent l’ordre public économique et social.

B. La compétence des tribunaux de commerce.
1. La compétence d’attribution.

Elle est régie par l’article L721-3. De quelles affaires connaîtront les tribunaux de commerce ?

L’article L721-3 attribue compétence aux tribunaux dans 4 cas :

  • Ils sont compétents pour toute contestation entre commerçants, se rapportant à l’exercice de leur commerce. Sont visés les commerçants de faits et de droit.
  • Contestation relatives aux actes de commerce entre toutes les personnes (exemple : la lettre de change).
  • Contestation entre les associés d’une société commerciale, et la société ou les dirigeants. Les tribunaux de commerces ne sont pas compétents pour les conflits entre associés entre eux.
  • Des actions en matière de redressement judiciaire, lorsque le débiteur est artisan ou commerçant.

Cette compétence d’attribution est d’ordre public. Serait donc nulle la clause qui donnerait compétent aux tribunaux de commerce dans le cas d’un litige non visé par l’article L721-3. L’ordre public ne joue que dans un seul sens, c’est-à-dire que les commerçants peuvent renoncer à la compétence des tribunaux de commerce.

2) La compétence territoriale.

Les règles sont les mêmes que celle qui s’appliquent à toute les juridictions. Le tribunal compétent est en principe celui du lieu où demeure le défendeur. Cette règle traditionnelle évite au défendeur les frais et difficultés entraînées par un procès mené en un lieu éloigné. 2 exceptions :

  • En matière contractuelle, le défendeur peut porter le litige soit devant la juridiction du lieu de livraison effective de la chose, soit devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service.
  • On peut aussi prévoir une clause attributive de compétence, qui déroge à la compétence territoriale. Une telle clause n’est valable qu’entre commerçants et doit être stipulée de manière apparente dans le contrat.
C – La procédure devant les tribunaux de commerce.

En 1973, on a sensiblement réduit la différence entre la procédure des tribunaux de commerce et les tribunaux civils. En effet, dans le NCPC, il existe un livre premier qui défini toutes les règles applicables devant toutes les mêmes juridictions.

Les phases de la procédure sont les même que devant une juridiction civile :

  • Citation du défendeur par exploitd’huissier.
  • Echange de conclusions.
  • Plaidoiries.
  • Le délibéré du tribunal.
  • Le prononcé du jugement.
  • La procédure est publique. Le jugement en effet est rendu en audience publique, même si les parties peuvent demander que les débats aient lieu en chambre du conseil sans aucune publicité.
  • La procédure est orale.
  • La procédure est contradictoire.

Les particularités de la procédure commerciale

  • Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire. Il n’est pas nécessaire d’avoir un avocat. On peut se défende seul. L’inconvénient est que le commerçant non assisté par un avocat risque de ne pas faire le poids contre un commerçant assisté par un avocat.
  • La procédure est plus rapide, car les délais sont plus brefs.
  • Le caractère technique des litiges commerciaux, oblige souvent à recourir à des expertises.
  • Les débats peuvent avoir lieu devant un juge unique: juge rapporteur. Il doit rendre compte au tribunal tout entier qui pourra alors prononcer collectivement le jugement. Cette procédure dite de délibéré des parties est plus souple et moins formaliste pour les plaideurs.
  • Il existe des procédures particulières devant le président du tribunal de commerce. Ainsi en cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut rendre une ordonnance de référé. Elles ont un caractère provisoire, car elles n’ont pas autorité de la chose jugée.
  • Il peut aussi rendre des ordonnances sur requête, ce sont des mesures qui ne sont pas prises contradictoirement, car elles ne risquent pas de porter préjudice à une autre partie.
  • Le président du tribunal de commerce peut prononcer une injonction de payer. Il s’agit d’une procédure destinée à recouvrer dans des délais rapides, certaines créances comme celles liées à un effet de commerce non payé ou résultant d’un contrat.

  • Les réformes de tribunaux de commerce.

Le 31 mai 1999 projet visant à introduire la mixité dans les tribunaux de commerce. On ajouterait un magistrat professionnel dans les tribunaux de commerce. Ce projet n’a pas abouti.

En Alsace-Lorraine c’est la pratique qui existe, c’est le système d’échevinage qui consiste à faire siéger un magistrat professionnel avec les juges consulaires.

Dans ce projet, il est prévu que pour tous les litiges qui mettent en jeu l’ordre public économique, un magistrat professionnel doit être présent. Il en est ainsi pour les hypothèses suivantes :

  • Les procédures collectives, c’est-à-dire faillite.
  • Les litiges entre associés et la société (et dirigeant).
  • Les contentieux spécialisés: ceux qui ont trait au droit boursier, à la propriété intellectuelle.
  • La concurrence, le droit des sûretés.
  • Les litiges qui mettent en cause les banques
  • Et enfin les litiges relatifs à des actes de commerce mettant en cause des non commerçants.

Pour les autres litiges il n’y a que des juges consulaires. L’objectif de cette réforme est de faire intervenir chaque catégorie de juge dans les domaines ou leur qualité est la plus utile. Pour les contentieux où l’ordre économique est en jeu, des garanties de procédures sont indispensables il faut donc des magistrats professionnels. S’agissant des litiges purement commerciaux, la connaissance des usages par les juges consulaires est décisive. Le deuxième objectif, concerne l’intérêt des non commerçant. Il apparaît souhaitable que les magistrats professionnels interviennent. Ici le juge consulaire n’a pas une fonction naturelle.

§ 2 : L’arbitrage.

Bien souvent les commerçants préfèrent recourir à un arbitre.

A. L’intérêt de l’arbitrage.

C’est le fait de confier à une personne privée le soin de trancher un litige. Cette procédure connaît une certaine faveur dans le monde des affaires. Intérêt :

  • Discrétion : les sentences arbitrales restent secrètes et se déroulent dans un cabinet privé. La sentence n’est pas publiée alors que le procès est public.
  • Justice plus simple : elle est débarrassée de toutes ses formalités, lenteurs.
  • Certains arbitres offrent des compétences plus poussées que certains magistrats. Pour beaucoup l’arbitrage proposerait une justice de meilleure qualité.
  • La condamnation est mieux acceptée, car l’arbitre est choisi par les plaideurs.
  • En matière internationale, il évite les incertitudes inhérentes aux conflits de lois et à la diversité des droits nationaux.
  • C’est une justice rapide.

L’inconvénient est que les honoraires des arbitres sont souvent très élevés. C’est une justice de luxe réservée aux plaideurs fortunés.

B – La saisine de l’arbitre.

2 moyens sont offerts au commerçant pour recourir à un arbitre. Soit ils décident d’insérer dans leur convention une clause compromissoire (en cas de litige c’est un arbitre qui sera compétent).

Cette clause est valable mais uniquement entre professionnels selon l’article 2061 du Code Civil.

Autrefois elle n’était valable qu’entre commerçants, mais une loi du 15 juin 2001 la rend valable entre tous les professionnels. Les professionnels sont censés être au courant des affaires et peuvent donc se priver des garanties offertes par la justice d’État.

Les professionnels peuvent recourir à un arbitre une fois que le litige est né. C’est un compromis d’arbitrage qui est valable selon l’article 2060 du Code Civil.

C – La procédure arbitrale.

Soit l’arbitre est désigné dès la signature du contrat ou dans le cadre d’une procédure arbitrale.

Les parties pourraient aussi recourir à une chambre d’arbitrage. Les parties sont dispensées de tout formalisme. Seul le principe du contradictoire et les règles fondamentales du procès doivent être respecté, la sentence doit être rendue dans le délai prévu par la convention d‘arbitrage ou à défaut dans les 6 mois de la constitution du tribunal. Un appel peut être interjeté devant la CA, mais les parties peuvent y renoncer l’avance.

Théoriquement la sentence n’est exécutoire qu’après avoir reçu l’exéquatur donné par une juridiction d’État. Mais dans la pratique, la plupart des décisions arbitrales sont exécutées de façon spontanée. En effet, ces décisions sont rendues dans un milieu très fermé, s’il n’exécute pas la décision le commerçant sera banni de son milieu.

Même en cas de renonciation à l’appel un recours en annulation est recevable mais il ne peut se fonder que sur des causes précises notamment la violation de l’ordre public ou l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral.