Les MARC : arbitrage, transaction, médiation, conciliation

Qu’est ce qu’un mode alternatif des règlements des litiges?

  Les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) couvrent tous les modes extra-judiciaires de résolution de litiges. Cela inclut des procédures telles que la médiation, l’arbitrage, la conciliation et bien d’autres.

 

  Les juridictions de l’Etat n’ont pas le monopole du règlement des litiges entre particuliers. Les particuliers peuvent rechercher un autre terrain d’entente. 2 voies sont ouvertes, il est possible de s’adresser à un juge privé, ce sera l’arbitre, dans ce cas la contestation est tranchée par un tiers qui n’est pas imposés aux parties et qui le choisissent librement. Par ailleurs les parties à un litige ont toujours la possibilité de donner elle même la solution au litige les opposant, en cherchant une résolution amiable.

 

Chapitre 1 : L’arbitrage

Le recours à la justice privée n’est pas toujours autorisé, il n’est possible que si l’on est en présence de droit dont les parties ont la libre disposition. 3 catégories de litiges ne peuvent être soumis à arbitrage. Il s’agit tout d’abord des questions d’Etat et de capacités des personnes, ainsi que le divorce et la séparation de corps. Par ailleurs il ne peut pas soumettre à l’arbitrage les contestations relatives aux personnes morales de droit publics, collectivités ou établissements publics. Enfin l’arbitrage n’est pas possible dans les matières intéressant l’ordre public et notamment le droit pénal.

En pratique l’arbitrage est souvent utilisé en matière internationale et en droit interne surtout en droit commercial.

Section 1 : La procédure d’arbitrage

La procédure d’arbitrage nécessite une convention d’arbitrage, il existe 2 sortes de conventions qui permettent de saisir un tribunal arbitral.

1ère possibilité,les parties à un contrat peuvent insérer dans ce contrat une clause compromissoire par laquelle elles s’engagent à soumettre à l’arbitre les contestations de ce contrat. Une telle clause préexiste aux litiges et ne sera valable que dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.

2ème possibilité,il est toujours possible après la naissance d’un litige de décider de soumettre un différent à l’arbitrage par un compromis d’arbitrage qui doit déterminer l’objet de la contestation. Chacune de ces conventions doit être écrite, désignées les arbitres compétents. Les parties peuvent faire appel à des organismes professionnel comme des chambres de commerces ou les chambres des notaires qui proposent des centres d’arbitrage. Les arbitres doivent accepter leurs missions, ils ont un délai qui est en principe de 6 mois les arbitres détermine les règles de conduite de l’arbitrage et échappe donc aux règles en vigueur devant les juridictions étatiques. Par contre les principes directeurs du procès civil notamment le principe du contradictoire doivent être respecté. La décision rendue par les arbitres s’appellera « sentence arbitrale » elle est motivée, prise à la majorité des voies, elle doit être rendue conformément aux règles de droit dont elle ne peut pas faire abstraction sauf si dans la convention de l’arbitrage il a été demandé aux arbitres d’intervenir en amiable compositeur. La sentence arbitrale est un acte juridictionnel, elle a l’autorité de la chose jugée mais elle n’a pas la même force exécutoire d’un jugement il faudra s’il y a une difficulté d’application et d’exécution saisir le TGI pour obtenir une ordonnance d’exequatur par laquelle le juge va apposer la formule exécutoire sur la minute de la sentence. La sentence arbitrale est susceptible de voie de recours. Les recours sont cependant restreints, il s’agira du recours en annulation si la convention d’arbitrage est affectée d’une nullité, l’appel est également possible sauf si dans la convention d’arbitrage il a été renoncé. Lorsque l’arbitre intervient en amiable compositeur les règles sont inversées, l’appel est interdit mais les parties peuvent dans la convention le prévoir.

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Section 2 : Les mérites de l’arbitrage

Généralement on prétend que l’arbitrage a le mérite de la rapidité alors que les juridictions étatiques sont encombrées. Cela est relatif car le délai de 6 mois peut être prolongé et si il y a appel, on va se retrouver devant les juridictions étatiques avec la même lenteur. L’autre avantage alléguer est celui du coût. L’arbitrage serait moins onéreux. Ce qui est inexacte dans la mesure où les parties à l’arbitrage doivent rémunérer les arbitres.

Par contre il y a 2 véritables avantages.

Le 1er découle du libre choix des arbitres ce qui permet dans des matières techniques spécifiques d’avoir de véritables expert qui vont arbitrer le litige.

Le 2nd qui est de plus en plus recherché par certains justiciable à une époque de médiatisation c’est la discrétion de l’arbitrage.

Lorsqu’il y a des litiges entre industriels, l’arbitrage permettre de préserver le secret industriel ce sera notamment le cas lorsque les litiges portent sur la défectuosité d’un produit ce qui évitera une publicité négative pour se produire.

 

Chapitre 2 : La résolution amiable des litiges

Ce souhait de résoudre amiablement les litiges on le retrouve aussi bien en pénal qu’en civil.

En pénal, les modes amiables de résolution des litiges sont des mécanismes qui permettent aux parties d’apporter à leurs différents seul ou avec l’aide d’un tiers une solution leur permettant de résoudre le conflit né d’une infraction. Il faut intégrer la présence du ministère public et le dispositif c’est développé autour de 2 procédures, la médiation et la composition pénale. Il s’agit de mode alternatif aux poursuites la médiation pénale est régie par l’art 41-1 cinquièmement du code de procédure pénal. C’est un mécanisme qui est préalable aux poursuites. Le procureur de la République peut confier une mission de médiation très généralement à une association d’aide aux victimes, l’arrangement qui peut être trouvé grâce à l’intervention du médiateur permettre au procureur de la république de ne pas poursuivre le cas échéant.

En civil, tendance a la recherche de nouvelle méthode de gestion des contentieux fondé sur l’accord des volontés des parties. Il y a plusieurs aspects :

Création de maisons du droit et de la justice qui peuvent rassembler différentes initiatives de règlement amiable des litiges.

Création de fonctions nouvelles, de médiateurs, de conciliateurs de justice qui ne sont pas des magistrats

Accentuation des possibilité d’accéder au droit par l’aide juridictionnelle et on a aussi réfléchi sur la façon dont ces dispositifs devaient s’articuler avec l’intervention du juge.

Ces 3 modes volontaires de règlement des litiges qui ont étés institués :

tout d’abord la transaction qui relève de la seule initiative des parties et qui ne fait pas intervenir un tiers

la médiation qui est proposée par un juge et mise en œuvre par un médiateur

La conciliation qui ne nécessite pas toujours l’intervention d’un tiers conciliateur, qui peut-être réalisé devant le juge ou en dehors de lui.

Section 1 : La transaction

Tout procès a un coût et a un aléa judiciaire. Cela est encore plus vrai lorsque le juge statu en 1er et dernier ressort. Ainsi les parties peuvent essayer de trouver elles-mêmes en faisant des concessions une solution à leur litige. Cet accord s’appellera une transaction qui est défini par le Code Civil a l’art 2044 « c’est un contrat par lequel les parties termine une contestation née ou prévienne une contestation à naître ».

La transaction est nécessairement écrite, ne peut concerner que des droits dont les parties ont la libre disposition. Elle éteint pour l’objet qui la concerne le droit d’agir en justice. Elle peut-être homologuée à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’homologation confère la force exécutoire et permet de l’assimiler à une décision de justice.

Section 2 : La médiation

En matière civile, la médiation a été instituée par une loi du 08/02/1995 et un décret du 22/07/1996. Ce mode de résolution des litiges est mis en œuvre par le juge et fait intervenir un tiers désigné par lui qui est le médiateur. Il est rémunéré par les parties, ce sera une personne physique ou une association. Les conditions d’accès à la fonction de médiateur en matière civil ne font pas l’objet d’une réglementation particulière à l’exception des fonctions de médiateur familial pour lesquels il existe un diplôme d’état récemment créé. La personne choisie par le juge doit présenter des garanties de moralités et d’indépendances, avoir la qualification requise par rapport aux litiges et doit justifier d’une formation ou d’une expérience adapter à la pratique de la médiation. Le médiateur va avoir pour mission d’aider les parties en conflits à trouver une solution. En droit de la famille et notamment en matière d’autorité parentale, le juge peut imposer aux parents de rencontrer un médiateur. La mission du médiateur est enfermée dans un délai de 3 mois renouvelable. La mission se termine soit par un accord qui sera alors homologué par le juge sous réserve qu’il préserve le droit des parties au litige. Si il n’y a pas d’accord, le juge tranchera mais les éléments évoqués pendant la médiation qui a échoué resteront confidentiels.

Section 3 : La conciliation

Il est possible aux parties pendant l’instance judiciaire de se concilier elle-même ou à l’initiative du juge. Il y a même des matières ou la tentative de conciliation constitue une phase préliminaire obligatoire c’est le cas dans les procédures de divorces, les procédures prud’homal.

2ème cas de figure c’est celui ou il y a recours à un conciliateur de justice. Il a été instauré par un décret du 20/03/1978, le conciliateur se distingue sur 5 points du médiateur :

il est toujours nécessairement une personne physique

l’accès à la fonction est strictement réglementé, le conciliateur est nommé pour 1 ans par le 1er président de la Cour d’Appel, il doit présenter des garanties de moralités, il a certaines incompatibilités

Le conciliateur est toujours bénévole

Le conciliateur présente un rapport au juge

Concerne la façon procédurale dont le conciliateur peut intervenir

La mission de conciliation peut être sollicitée en dehors de toute procédure judiciaire. Lorsque les parties sont en litiges à propos de droit dont elles ont la disposition, elles peuvent contacter un conciliateur notamment dans les maisons de justices. Sa mission sera alors de tenter de trouver un règlement amiable. Le conciliateur est alors dans une position proche de celle du médiateur, il est tenu au secret et le juge ne sera saisi que pour homologuer un accord.

Le conciliateur intervient alors qu’une procédure est déjà engagée, c’est alors le juge qui désigne le conciliateur, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer le conciliateur, la mission sera enfermée dans un délai (1 mois). Le juge peut à tout moment y mettre fin, le conciliateur est tenu au secret à la demande des parties et si un accord intervient c’est le juge qui conférera force exécutoire à la cour.

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