Les marques : limite des droits conférés par la marque

LA LIMITE DES DROITS CONFÉRÉS PAR LA MARQUE

   Une marque constitue un signe ou un ensemble de signes distinctifs (nom, logo, valeurs…) reconnaissable par les consommateurs et créant de la valeur sur un marché pour une entreprise.

 

A)     L’épuisement des droits et droit de la concurrence

 Aux termes de l’article L713-4 alinéa 1 du Code de propriété intellectuelle : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. »

 

Il est fait ici application de la théorie de l’épuisement des droits : le titulaire ne peut s’opposer en invoquant ses droits de marque à la commercialisation de ses produits et/ou à la fourniture de services sur le territoire français si ces produits et/ou services sous cette marque ont déjà été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement.

 

Si le défendeur ne rapporte pas la preuve du consentement du titulaire de la marque, la contrefaçon est retenue.

 

Toutefois, le titulaire de la marque a la possibilité de retrouver son monopole et s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation. Il lui faut pour cela justifier de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieure, de l’état des produits.

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La loi en dispose ainsi à l’article L713-4 alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle : « Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ».

Ø  Droit interne de la concurrence 

– pratique anticoncurrentielle (abus de position dominante)

– contrats de distribution sélective. Le titulaire d’une marque renommée constitue        souvent un réseau de distributeurs avec lesquels il passe des contrats d’exclusivité        contenant des obligations très particulières relatives à la commercialisation des            produits revêtus de ce signe. L’existence de ce réseau permet de garantir l’origine et la           qualité du produit et la qualité du service accompagnant la vente. La Ch Com : le             commerçant non-agrée qui commercialise des produits marqués de luxe réservés à un            réseau de distribution sélective est coupable d’usage illicite de marque. Vs Ch crim qui     ne retient pas la qualification.

 Ø  Droit communautaire de la concurrence

            Prohibition des ententes et abus de position dominante + libre circulation des marchandises.

 

B)     La coexistence (accords et droit privatif)

 

1)      Accord de coexistence

 Il s’agit des accords par lesquels deux ou plusieurs titulaires de marques identiques ou proches, couvrant les mêmes produits ou des produits qui peuvent être considérés comme similaires, définissent les conditions dans lesquelles elles seront protégées et exploitées.

 

L’utilité de tels accords est incontestable afin de vider ou de désamorcer un contentieux actuel ou potentiel. Le plus souvent, ils consistent en des renonciations partielles et réciproques à la protection pour certains produits ou des restrictions réciproquement acceptées dans l’utilisation des marques en cause.

 

Ainsi le titulaire d’une marque peut par un tel accord (convenu avec un autre titulaire de marque), réduire l’étendue de son monopole.

 

La conformité de ces accords au regard du droit de la libre concurrence communautaire peut être contestée dans certains cas si il a pour objet principal de répartir et de cloisonner des marchés.

 

2)      Coexistence avec certains droits privatifs

 L’article L713-6 du Code de propriété intellectuelledispose : « L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ».

 

L’enregistrement d’une marque ne peut donc faire obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire utilisé comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est, soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique.

 

La limite de ce droit est inscrite au dernier alinéa de cet article : « Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite. »

 

On en déduit qu’en vertu de cet article L. 713-6, infine du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt à titre de marque d’un nom patronymique empêche un homonyme, même de bonne foi, d’utiliser son nom patronymique à titre de marque pour désigner des produits et/ou des services identiques ou similaires à ceux de l’enregistrement du premier patronyme.

 

 C)     La référence

 L’article L713-6 du Code de propriété intellectuelle dispose : « L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. »

 

Par conséquent, si la référence à la marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, l’apposition de cette marque par un tiers ne porte pas atteinte au monopole d’exploitation du titulaire de la marque si la référence à la marque n’entraîne pas de confusion sur l’origine du produit ou du service

 

 Cette solution a été retenue par la CA Dijon, le 18 janv. 2000 : l’utilisation de la marque Pierrade sans indication de la destination des pièces constitue une contrefaçon

 

1.    LA forclusion

 

Art L 714-3 : l’action en nullité n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant 5 ans.

Art L 716-5 : est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant 5 ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.  

Ø  Conditions de la forclusion par tolérance

– conditions relatives au titulaire de la marque première :

            ~ il doit avoir eu connaissance de l’existence et de l’exploitation de la marque   seconde : le délai de 5 ans ne commence à courir qu’à partir de ce jour

            ~ la tolérance doit avoir duré 5 années consécutives

 

– conditions relatives à la marque seconde :

            ~ elle doit être enregistrée de bonne foi : ignorance de la marque première ou méprise          sur sa portée

            ~ elle doit être exploitée

 

Ø  Effets de la forclusion par tolérance

– elle prive le titulaire de la marque première d’agir en nullité ou en contrefaçon.

–  elle est limitée aux produits ou services pour lesquels l’usage de la marque seconde a          été toléré.

–  le titulaire de la marque seconde ne peut s’opposer à l’usage de la marque première.

 

2.    La parodie

 

Acceptée de plus en plus en jurisprudence sur le fondement de la liberté d’expression, à condition que l’auteur de la parodie ne soit pas animé par une intention de nuire, càd de dénigrer les produits marqués ou de porter atteinte à l’image de la marque. Ex : l’usage du sigle E$$O pour critiquer l’entreprise pétrolière par Greenpeace, usage du nom de domaine jeboycottedanone.com comme nom d’un site internet critiquant les licenciements décidés par l’entreprise titulaire de la marque danone (mais pas les logos, car non indispensables à la critique). Mise en balance avec le droit de propriété, qui a aussi valeur constitutionnelle. Recours aussi à l’art L 713-3 : la parodie est une imitation, il n’y a donc contrefaçon que si est rapportée la preuve d’un risque de confusion. Une telle parodie peut même être validée sur la considération que l’imitation sert à désigner un service différent de l’objet de la marque imitée. Le site jeboycottedanone.com contenait des critiques d’ordre social et ne servait pas directement à désigner des produits laitiers.

 

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :

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