Quelles sont les conditions de création et les mentions obligatoires du chèque ?
Loi du 18 JUIN 1865 création du chèque. Modifié à plusieurs reprises comme évoqués dans le cadre de la lettre de change. C’est apparition du chèque qui a modifié pratiques de la lettre de change. Le chèque a précipité utilisation lettre de change vers uniquement qualité d’instrument de crédit à court terme. Le chèque peut être civil ou commercial (avant chèque: Lettre de change = instrument de paiement puis escompte, dérive lettre de change, puis chèque).
Section 1: la définition du chèque
Un chèque est un titre par lequel une personne (le tireur) donne l’ordre à un banquier (le tiré), de payer à vue une somme d’argent à son profit ou à une troisième personne (le bénéficiaire).
Pour favoriser sa diffusion et utilisation: à partir de 1940, le législateur a imposé le règlement de diverses opérations soit par chaque barré soit par virement. Ce qu’on utilise nous ce sont les chèques barrés. En revanche en dehors de ces cas, un créancier n’a aucune obligation d’accepter un paiement par chèque. Il y a des réserves: peut refuser chèque si marque qui montre n’accepte pas de chèque.
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L112-6 du Code monétaire et financier qui pose certains cas, certaines hypothèses dans lesquels les paiements par chèque barré/virement obligatoire: c’est le cas pour les loyers, uniquement quand ce paiement dépasse la somme de 750 euros. Obligation de payer par chèque les transactions concernant des animaux vivants ou concernant les produits de l’abattage. Une obligation de payer par chèque les salaires pour un montant supérieure a 1500 euros. Le non respect de ces dispositions est sanctionné par une amende fiscale dans le montant est fixé à 5% des sommes indument réglé en numéraire.
Cette obligation de payer par chèque ne respecte pas le règlement directement par un particulier non commerçant à un autre commerçant. Ne concerne pas non plus les personnes qui ne peuvent pas s’engager par chèque.
En ce qui concerne la nature ici du chèque, l’ensemble des auteurs pas d’accord mais doctrine considère que s’est un effet de commerce. Même si certains auteurs pensent que régime s’apparente au droit cambiaire. On a ce qu’on appel un régime SUI GENERIS = statut d’effet de commerce mais statut propre dans effets de commerce.
La banque est tirée et le tireur est celui qui émet le chèque.
Il existe des différences entre chèque et lettre de change. Chèque n’est pas un acte de commerce par la forme c’est un simple instrument de paiement. Par contre, comme la lettre de change, c’est un titre négociable qui obéit aux principes généraux d’effet de commerce tant lors de sa création que lors de sa circulation et de son paiement.
Imposé une échéance = qualité d’instrument de crédit donc chèque pas instrument de crédit.
Section 2 : la création du chèque
La condition préalable est bien sûr l’ouverture d’un compte bancaire. L’émission d’un chèque nécessite regroupement de 3 parties: le tireur qui est l’émetteur, l’établissement bancaire (tiré) et on a un bénéficiaire.
Paragraphe 1: les conditions générales de création et d’émission de chèques ordinaires (différent des notres).
Doit respecter formalisme stricte: il faut distinguer création du titre et émission du titre. Emission = remise du chèque par débiteur au créancier. Emission doit être irrévocable. Si on émet un chèque le 1er janvier 2012 et date de création 15 mars 2012: formellement interdit. Date est une date de création. Si on signe ce chèque et qu’on l’émet au 1er janvier 2012 et que date en Mars. On ne peut pas se prévaloir du fait que date pour accorder temps, ce serait une date d’échéance. Caractère irrévocable.
I- La caractère littéral du chèque
L131-2 du Code monétaire et financier : que le chèque est un titre littéral, car ses dispositions impose des mentions obligatoires sous peine de nullité. Ces mentions peuvent être manuscrites, imprimées. Exception: signature du tireur qui doit être manuscrite.
Les textes n’imposent absolument pas que la formule soit imprimé, et le client ne commettrai en principe aucune faute en rédigeant lui même un chèque sur papier libre. En général, la banque établit convention interdisant le client (le tireur) à émettre des chèques sur papier libre. Ceci n’a pas pour résultat d’invalider le chèque, la banque serait en principe obligé de payer par contre elle pourrait légitimement fermer le compte.
II- La délivrance des chéquiers
Depuis loi du 10 Janvier 1975: loi qui a dépénaliser émission du chèque sans provision, les banquiers n’ont plus obligation totale de délivrer des chéquiers lorsqu’ils consentent à ouvrir un compte.
En revanche il lui est interdit de délivrer des chéquiers aux interdits. Ces derniers peuvent uniquement recevoir des chèques de banque ou des chèques certifiés. Si la banque délivrait des chéquiers à des interdits, elle engagerait sa responsabilité (solidairement avec émetteur du chèque du fait de l’émission et pour des dommages et intérêts).
La banque engagerait sa responsabilité si elle délivrait un chéquier à des personnes non titulaires du compte.
Loi bancaire du 24 Janvier 1984: reconnaît un droit au compte bancaire ce qui n’exclut pas la faculté dite souveraine de la banque de délivrer ou non des chéquiers.
Jurisprudence montre que sévérité envers banque qui délivrait chéquier à des interdits. Et ceci est légitimé car banque a des obligations de vérification avant délivrance du chéquier.
Dès ouverture du compte: elle doit vérifier identité et domicile du postulant. Demande docs officiels, enregistre tout. Pour vérifier domicile: adresse LRAR.
Autre vérification avant délivrance chéquier est de consulter la Banque de France. Et va conserver la réponse pendant 2 ans. Pourquoi? Elle est chargée de récapituler tous les incidents de paiement dont aurait pu être auteur le postulant, il y a liste des interdits bancaires.
Lors délivrance 1er chéquier, le banquier doit consulter fichier de la banque de France mais même en dehors, pour des formules suivantes (autre délivrance de chéquier), la banque doit vérifier fichier pour des personnes ayant connu des incident de paiement dans l’année précédente. Problème que si incidents de paiement non régularisé (et donc interdit délivrer chéquier).
A défaut respect de ses obligations: banque tenue payer chèque + dommages et intérêts; banque responsable envers le bénéficiaire du chèque et ceci est d’ordre public.
III- La faculté de retrait du chéquier et l’obligation de garde par le client
Le banquier peut solliciter la restitution du chéquier par son client notamment si elle avait posé des obligations particulières/contractuelles prévues et non respectées par le client mais se retrait devient une obligation en cas d’émission d’un chèque sans provision ou avec provision insuffisante.
(provision découvert compris). L’incident de paiement doit être enregistré par la banque et cette demande de restitution doit être établit par LRAR pour PV en justifier la restitution de celle-ci par son client.
Doit obligatoirement lui demander restitution de tous les chéquiers et si a connaissance que client a chéquier d’autres banques, doit également lui demander obligation de restitution.
Le client a aussi des obligations: la garde des formules de chèques délivrés. En cas de perte et vol => doit faire opposition dans les plus brefs délais.
Si le client ne forme pas opposition dans les meilleurs délais et n’informe pas la banque, serait responsable de l’émission des chèques volés, auprès des bénéficiaires (si défaut de provision) mais également envers la banque si les chèques avaient été payés. Charge de la preuve du non respect de l’obligation de garde par le client incombe à la banque (et des délais d’opposition).
Paragraphe 2: les mentions obligatoires
L131-2: liste de mentions obligatoires sur le chèque. Pratique: la question se pose très peu car formules préétablit et imprimé. Mes des mentions à imposer:
=> Bénéficiaire, signature du tireur et date d’émission.
1ère mention obligatoire:
=> Titre: chèque; dans la langue employé sur le titre
2ème mention:
=> Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée: même chose que lettre de change et billet à ordre
3ème: lieu et date de création
=> Cas de suppléance légal du lieu d’émission: le domicile du tireur (lieu désigné à côté du nom du tireur). Logique car tireur émet le chèque.
Indication de la date peut être établit en chiffre entièrement. La fausseté de la date n’entraine pas la nullité du chèque. Et ça n’empêche pas paiement du chèque dès l’émission. (ex: 1er janvier émit et on appose date du 20 Janvier, n’empêche pas établissement d’encaisser chèque). Car en principe, chèque payable à vue (quelque soit la date).
Mais défaut de date emporte nullité du chèque.
4ème mention:
=> Le nom de celui qui doit payer: la banque. Le tireur donne mandat à la banque de payer. Ici c’est le tiré (nom de celui qui doit payer). En matière de chèque: le tireur c’est moi, le tiré s’est l’établissement bancaire. On doit en principe mettre sur chèque numéro de téléphone de la banque (succursale, agence), du tiré en fait à laquelle est rattaché le tireur.
Le tiré est nécessairement un établissement bancaire ou assimilé.
Le tirage sur soi même est interdit, la banque peut seulement établir un chèque de banque qui est un chèque qu’elle tire sur une de ses agences ou succursales(ou autre) pour son client.
5ème mention:
=> Indication du lieu où paiement doit s’effectuer: en général, adresse de l’établissement bancaire.
6ème mention:
=> Signature de celui qui émet le chèque qu’on appelle le tireur. Lors ouverture compte bancaire on signe une convention. La banque a en principe obligation vérifier signature du chèque avec signature de la convention.
Le consentement du tireur doit être libre et éclairé. Mais si son consentement est vicié, il est inopposable aux tiers porteurs de bonne foi. Cas d’un chèque qui circulerai (pas le cas de mon chèque: on le remet au bénéficiaire qui le met directement à la banque. Les chèques pré-barrés ne peuvent pas circuler envers n’importe qui.
Le tireur ne doit pas être interdit bancaire. En principe un mineur ne peut pas émettre de chèque; mais en pratique, certaines banques délivrent parfois des chéquiers à des mineurs avec accord représentant légal et une décharge de responsabilité de la banque accordé par ce représentant légal (si chèque sans provision, faute du représentant légal). Un mineur émancipé peut émettre un chèque.
En ce qui concerne les conjoints:
cotitulaires d’un compte sur lesquels est émis des chèques (compte commun) mis à disposition par l’établissement bancaire d’une seule formule ou de 2 formules pour le même compte.
Si un des conjoints émet un chèque sans provision et interdit bancaire touche l’autre aussi (car se base sur le compte et non sur la personne).
En cas de compte indivis et décès de la personne titulaire du compte. Ses héritiers deviennent indivisaires, ils ont des droits sur le compte mais différent du compte des conjoints. En principe, mandataire désigné qui va utiliser le chéquier.
7ème mention: le bénéficiaire
=> Le chèque peut être établit à une personne dénommée ou à son ordre. Peut créer également créer un chèque au porteur ce sera le porteur de ce chèque qui aura droit sur celui-ci. Peut créer un chèque en blanc. La personne en possession pour mentionner son nom.